351 TRIBUNAL CANTONAL 595 PE08.025989-HNI/YBL/ROU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 30, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par U., l'Etat de Vaud et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le prononcé de disjonction rendu le 16 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE08.025989- HNI/YBL/ROU. Elle considère: EN FAIT: A. a) U., qui est depuis 2006 l’actionnaire principal et l’administrateur avec signature individuelle de la société C.________SA, a
2 - été renvoyé, selon ordonnance de renvoi du 13 septembre 2010, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment pour dommages à la propriété. Il lui était reproché en substance d’avoir intentionnellement procédé à une coupe de plus d’une vingtaine d’arbres, sis pour partie sur une parcelle de l’Etat de Vaud, afin de faire bénéficier deux chalets de luxe à Villars-sur-Ollon, qu’il souhaitait vendre, d’une vue dégagée sur les Dents-du-Midi. Par jugement du 21 juillet 2011, le Tribunal de police a acquitté U.________ et rejeté les conclusions civiles de l’Etat de Vaud. b) Par jugement du 27 septembre 2011, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel du Ministère public, modifié partiellement le jugement de première instance – notamment en ce sens qu’elle a constaté que U.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété – et annulé ce jugement pour le surplus, « la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin que le tribunal en complète l’instruction dans le sens des considérants, puis statue sur la peine à prononcer à l’encontre de U.________ pour dommages à la propriété, d’une part, et sur la créance compensatrice éventuellement due, en faveur de l’Etat de Vaud, par U.________, respectivement par C.________SA, d’autre part ». La cour d’appel a notamment exposé ce qui suit au considérant 5.2 de son jugement : « 5.2 C.________SA ne s’est pas déterminée et n’a pas été attraite à la procédure. Il n’est pas à exclure que cette société puisse être débitrice de tout ou partie de la créance compensatrice, voire d’une créance compensatrice distincte de celle qui pourrait être mise à la charge du prévenu. En effet, c’est dans le cadre de ses fonctions d’organe de la société que l’intimé a commis les dommages à la propriété pour lesquels il doit être poursuivi et a perpétré les infractions aujourd’hui prescrites. Sauf à priver la société du bénéfice de la première instance, soit de la garantie de la double instance cantonale, elle ne saurait être attraite à la procédure en appel seulement. Il s’ensuit que la cour de céans ne peut statuer sur la créance compensatrice, laquelle ne doit nullement être tenue a priori pour irrécouvrable selon l’art. 70 al. 2 CP. Le fait que C.________SA n’a pas été attraite à la procédure constitue ainsi un vice relevant de l’art. 409 al. 1 CPP. Il s’agit d’une lacune dirimante qui justifie, partant, l’annulation du jugement pour ce qui est de la
3 - créance compensatrice. Il appartient au premier juge d’attraire la société à la procédure en qualité de partie selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP et d’examiner les conditions de principe d’une éventuelle créance compensatrice à sa charge, cas échéant d’en fixer la quotité après avoir procédé à toutes les mesures d’instruction idoines. » B. Après avoir mis en cause C.________SA, société concernée par une éventuelle confiscation, par avis du 17 octobre 2011, et recueilli les déterminations des parties relatives à l’éventualité – soulevée d’office – d’une disjonction de la cause de C.________SA, le Président du tribunal d’arrondissement (recte : le Tribunal de police) a rendu le 16 novembre 2011 un prononcé par lequel il a ordonné la disjonction de la cause de C.SA d’avec celle dirigée contre U. pour dommages à la propriété (I), dit qu’il était sursis à toute nouvelle opération dans la cause de C.SA jusqu’à droit connu sur l’action dirigée contre U. (II) et dit que les frais de ce prononcé, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause dirigée contre C.SA (III). Il a considéré en bref que si le tribunal de police était lié par les considérants de fait et de droit de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel pénale (cf. art. 407 al. 3 CPP) pour juger la cause de U. (qui ne pouvait remettre en cause notamment la matérialité de l’infraction), il était en revanche loisible à C.SA (qui n’était pas partie à la procédure lorsque la Cour d’appel pénale avait statué) de faire valoir tous ses moyens, y compris sur les questions de fait et de droit tranchées par l’arrêt de renvoi, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner la disjonction de la cause de C.SA d’avec celle de U.. C. a) L’Etat de Vaud a recouru par acte du 22 novembre 2011 auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé de disjonction de cause du 16 novembre 2011, en concluant à son annulation. Tant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois que le prévenu U. en ont fait de même par actes du 25 novembre 2011. b) Dans ses déterminations du 5 décembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois s'est référé à sa décision du 16 novembre 2011 (P. 142).
4 - L'Etat de Vaud a renoncé à déposer des déterminations, ayant recouru contre le prononcé du 16 novembre 2011 (P. 143). Dans ses déterminations du 8 décembre 2011, le Ministère public a conclu à l'admission du recours déposé par U.________ et s'est référé au recours qu'il avait lui-même déposé (P. 144). EN DROIT:
6 - [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par U., ils suivent le sort de la cause au fond et pourront être compris dans l'indemnité éventuelle à forme de l'art. 429 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Les recours interjetés par l’Etat de Vaud, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par U. contre le prononcé de disjonction de cause rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sont admis. II. Le prononcé est annulé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Filippo Ryter, avocat (pour U.________), -C.________SA, -Service juridique & législatif,
7 - -Service des forêts, de la faune et de la nature, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :