351 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE08.025820 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 56, 58, 59 CPP Vu le prononcé rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant la requête de P.________ du 21 novembre précédent et admettant la qualité de partie plaignante avec constitution de partie civile de la société V., vu le jugement rendu le 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prévenu P., pour gestion déloyale, à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant cinq ans, vu la demande adressée le 27 janvier 2012 par P.________ à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, en bref à la récusation du magistrat X.________ et à l'annulation de tous les actes auxquels le juge en question avait participé dans le cadre de la procédure, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de
2 - l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il tienne une nouvelle audience de jugement sans le juge X.________ et rende un nouveau jugement, vu le renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu les déterminations de X., vu les pièces du dossier; attendu que le requérant fait l'objet d'une procédure pénale ouverte d'office ainsi que sur plainte de C. et de la société V.________ pour gestion déloyale, que le premier nommé est représenté par l'avocat [...], qui l'a en particulier assisté à l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois des 23, 29 et 30 novembre 2011, que le prévenu a demandé par requête incidente du 21 novembre 2011 que la qualité de partie plaignante et celle de partie civile au procès soient refusées à la société V., que cette requête a été rejetée par le tribunal par prononcé du 29 novembre 2011, que le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est frappé d'appel devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, que la cour qui a statué comportait notamment le juge X., que la requête de récusation du juge X.________ se fonde sur le fait que ce magistrat avait siégé du 21 août 2003 au 19 mai 2011 aux côtés de l'avocat [...] au sein du conseil de fondation de [...], qu'il devait, selon le requérant, en être présumé que les deux hommes avaient développé au fil du temps des relations personnelles excédant le simple cadre professionnel, qu'il existerait donc un motif de prévention envers le magistrat selon l'art. 56 let. f CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
3 - l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public est concerné, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP p. 189), qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2), que l'art. 56 let. f CPP constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
4 - qu'en l'espèce, dans ses déterminations, le magistrat dont la récusation est requise a reconnu qu'il avait siégé pendant plusieurs années avec l'avocat [...] au sein du conseil de fondation de [...], qu'il s'en est remis à justice, que le requérant se prévaut en particulier de deux arrêts rendus le 21 décembre 2011 par la cour administrative du Tribunal cantonal (32/2011 et 33/2011), que ces arrêts ont été rendus en application de l'art. 47 al. 1 CPC, applicable à l'expert judiciaire par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que les espèces, étroitement connexes, concernaient chacune une experte qui siégeait en compagnie du conseil commun de deux respectivement de l'une des parties au comité exécutif d'une association, dont l'experte était de surcroît présidente, que l'experte et le conseil s'étaient tutoyés à une occasion au moins, soit lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise dans les deux dossiers, que la Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré qu'il n'y avait pas d'apparence de prévention objective et sérieuse du seul fait de l'appartenance associative commune de l'experte et du conseil, ce d'autant que l'expertise n'avait aucun rapport avec le but de l'association en question, qu'elle a en revanche retenu qu'il existait une apparence de prévention à l'encontre de l'experte pour le motif que l'experte et le conseil avaient à plusieurs reprises siégé au sein d'un comité exécutif exerçant une activité relativement soutenue, qu'elle a en effet considéré qu'il n'était pas exclu que leurs rencontres régulières eussent créé des liens d'amitié, qu'il existait en outre un élément particulier, à savoir l'élection de l'avocate au comité de l'association précisément entre la date du dépôt de la requête d'expertise et le jour de l'audience, qu'en outre, la détermination de l'experte quant à sa récusation laissait, de l'avis de la cour, transparaître une animosité peu adéquate à l'égard du conseil de la recourante,
5 - que la cour a ainsi ordonné la récusation de l'experte dans les deux procédures, avec suite d'invalidation et de retrait du dossier de toutes les opérations effectuées par elle dans chacune des causes; attendu en l'espèce que le fait qu'invoque le requérant, soit les rapports entre le magistrat et le conseil d'une partie, est objectivement avéré, qu'il est toutefois établi que la cause tranchée par le tribunal d'arrondissement ne concernait en rien les activités communes du juge X.________ et de l'avocat [...] au sein de la fondation de [...], que l'art. 56 let. f CPP permet la récusation tant du fait des rapports d'un magistrat avec une partie qu'en raison de ses liens avec le conseil de celle-ci, qu'il ne faut toutefois pas placer par principe ces deux types de liens sur pied d'égalité, qu'en effet, le premier est un rapport direct, alors que le second ne l'est pas, qu'il convient bien plutôt d'examiner les circonstances de chaque cas particulier, que la présente espèce se distingue par divers éléments de celles tranchées par la Cour administrative le 21 décembre 2011, qu'il n'est d'abord pas établi que le juge X.________ et l'avocat [...] entretiennent des liens d'amitié, ni même des relations personnelles excédant le simple cadre professionnel, que le seul fait qu'ils siègent côte à côte depuis plusieurs années à un conseil de fondation n'est pas en lui-même déterminant, qu'ensuite, l'élection ni de l'un ni de l'autre au conseil de fondation n'a eu lieu à un moment particulier de la procédure, qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que le juge se soit jamais livré à des propos ou des écrits polémiques envers le requérant ou le conseil de celui-ci, qu'en conséquence, faute de tout élément suffisamment caractérisé, il n'existe pas d'apparence de prévention contre le juge X.________; attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée,
6 - que les frais de la procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation.
7 - II. Dit que les frais de la présente procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Guignard, avocat (pour P.), -M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour C.), -M. Alexandre Bernel, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. X.________, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :