351 TRIBUNAL CANTONAL 836 PE08.025256-CHM L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2012
Juge:Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319, 395 let. b, 429 CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.025256-CHM dirigée contre lui. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 13 novembre 2008, R.________ a déposé plainte contre E.________ pour les faits suivants.
2 - Le prénommé a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante à deux reprises au moins, dont une fois le 25 octobre 2007. A cette occasion, il n’a pas fait usage d’un préservatif. A la demande de sa partenaire, il lui avait confirmé qu’il n’était pas porteur du VIH ni d’autres maladies sexuellement transmissibles. Cela étant, au mois de mars 2008, R.________ a consulté un médecin, qui lui a diagnostiqué des condylomes acuminés vulvaires sur la petite lèvre gauche ainsi que des condylomes du périnée. Afin d’éliminer ces lésions, elle a subi une première intervention chirurgicale le 6 juin 2008. Elle a été suivie régulièrement à la consultation spécialisée de colposcopie du CHUV. Elle a dû subir une nouvelle intervention, sous forme de vaporisation, le 26 février 2010, en raison d’une récidive. R.________ a suspecté E.________ de lui avoir transmis le papillomavirus humain (HPV), susceptible d’être à l’origine des lésions dont elle a souffert. b) Par ordonnance du 19 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de donner suite à la requête de la plaignante tendant à l'administration de nouvelles mesures d'instruction et a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________ dans l'enquête ouverte contre ce dernier pour lésions corporelles simples par négligence et propagation d'une maladie de l'homme, considérant qu'il n'était pas possible de déterminer si le prénommé était à l'origine de la maladie de la plaignante ou si celle-ci était déjà porteuse de cette maladie sous forme latente. c) Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance. d) Par arrêt du 26 avril 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de R., annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré que, comme E. avait consulté du personnel médical au sujet de la prévention de maladies sexuellement transmissibles, on ne pouvait pas exclure que les mesures requises permettraient de savoir si, au moment de ses relations sexuelles avec R.________, il avait déjà été traité pour des
3 - verrues et s'il avait conscience d'être porteur du HPV. Par conséquent, un nouvel interrogatoire du prévenu serait de nature à éclaircir ses premières déclarations au juge d'instruction. Vu le sort du recours, elle a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge d'E., qui avait conclu au rejet du recours et qui avait donc succombé, et a dit que ce dernier devait verser à la prénommée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. e) Par arrêt du 1 er juin 2011, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a donc annulé l'ordonnance de non-lieu du 19 août 2010 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, désormais en charge du dossier, pour qu'il complète l'enquête, en procédant notamment à l'audition d'E., puis rende une nouvelle décision. B.Par ordonnance du 2 octobre 2012, après avoir complété son enquête, le procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples par négligence, alternativement lésions corporelles simples, et propagation d'une maladie de l'homme (I), a alloué au prénommé un montant de 7'692 fr. 95, valeur échue, à titre d'indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure (II), et a laissé les frais à la charge l'Etat (V). Le Ministère public a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'imputer à E.________ une négligence dans son comportement et encore mois un acte mettant délibérément en péril la santé de R.. Par conséquent, il a mis fin à l'action pénale. S'agissant plus particulièrement des effets accessoires du classement, le procureur a d'abord relevé que l’assistance d’un conseil apparaissait justifiée, dans la mesure où les questions juridiques présentaient une certaine complexité, où la plaignante était elle-même assistée d’un mandataire professionnel et où le prévenu ne maîtrisait pas bien la langue française. Il a ensuite considéré qu'étant mis au bénéfice d’un classement et aucun motif de réduction de l’article 430 CPP n’étant réalisé, E. pouvait bénéficier d’une indemnité pour ses frais d'avocat. En revanche, le procureur a
4 - estimé que les prétentions liées aux indemnités mises à charge du prénommé par le Tribunal fédéral ne seraient pas allouées. Selon lui, il ne s’agirait pas des frais d’avocat du prévenu, seuls visés par l’article 429 al. 1 let. a CPP. lI ne s’agirait pas non plus d’un dommage économique, au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne essentiellement la perte de gain. Enfin, ces postes ne sauraient manifestement entrer dans la catégorie du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le Ministère public a ajouté que l'ordonnance de classement ne remettait pas en cause l’arrêt du Tribunal fédéral. C.Par acte du 24 octobre 2012, E.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de l'ordonnance en ce sens qu'un montant de 12'692 fr. 95, valeur échue, lui soit allouée à titre d'indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il se prononce à nouveau sur l'allocation de l'indemnité en sa faveur, conformément aux instructions de l'arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 18 décembre 2012, le procureur s'est référé aux considérants de l'ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours déposé par E.________. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci. En effet, le recourant réclame une indemnité à hauteur de 12'692 fr. 95, valeur échue. L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 5'000 fr., soit la différence entre le montant de l'indemnité réclamée par le recourant, fondée sur l'art. 429 CPP, et celui qui lui a été alloué à ce titre par le procureur (12'692 fr. 95 - 7'692 fr. 95). La présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b). 2.a) Le recourant réclame l'allocation d'un montant de 5'000 fr. supplémentaire, correspondant aux frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ainsi qu'aux dépens, fixés à 3'000 fr., qui ont été mis à sa charge par arrêt du 26 avril 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. b) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
6 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 CPP vise large et prévoit l'indemnisation de tout dommage causé par la procédure pénale. c) En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant entre dans le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.) . L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p. 1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.). En l'espèce, la procédure pénale ouverte contre E.________ est bien le fait générateur de responsabilité. Les montants réclamés par ce dernier et ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec ce fait générateur. Certes, le droit de la responsabilité civile prévoit que la victime a le devoir de diminuer son dommage. On ne saurait toutefois exiger d'une personne prévenue, qui a
7 - bénéficié d'un non-lieu devant les instances cantonales, qu'elle ne se défende pas dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt confirmant le non-lieu en sa faveur. Il est vrai aussi qu'E.________ aurait pu s'en remettre à justice dans le cadre du recours au Tribunal fédéral au lieu de conclure au rejet, ce qui fait qu'il n'aurait pas été considéré comme ayant succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF. Toutefois, le prénommé ne saurait pâtir d'avoir soutenu, devant l'instance fédérale, que le recours devait être rejeté et l'ordonnance confirmée, puisqu'en définitive, c'est bien une ordonnance de classement qui a été rendue en sa faveur. En conséquence, il convient d'allouer au recourant non seulement un montant de 7'692 fr. 95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, mais aussi un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, soit un montant total de 12'692 fr. 95. 3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée doit être réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixée à 540 fr.., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé en ce sens qu'un montant de 12'692 fr. 95, valeur échue, est alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP. III. L'ordonnance attaquée est maintenue pour le surplus. IV. L''indemnité due au défenseur d'office d'E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Rossinelli, avocat (pour E.), -M. Fabien Mingard, avocat (pour R.________), -Ministère public central;
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :