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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025256-CHM
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319, 395 let. b, 429 CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par
E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE08.025256-CHM dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 13 novembre 2008, R.________ a déposé plainte contre
E.________ pour les faits suivants.
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Le prénommé a entretenu des relations sexuelles avec la
plaignante à deux reprises au moins, dont une fois le 25 octobre 2007. A
cette occasion, il n’a pas fait usage d’un préservatif. A la demande de sa
partenaire, il lui avait confirmé qu’il n’était pas porteur du VIH ni d’autres
maladies sexuellement transmissibles. Cela étant, au mois de mars 2008,
R.________ a consulté un médecin, qui lui a diagnostiqué des condylomes
acuminés vulvaires sur la petite lèvre gauche ainsi que des condylomes du
périnée. Afin d’éliminer ces lésions, elle a subi une première intervention
chirurgicale le 6 juin 2008. Elle a été suivie régulièrement à la consultation
spécialisée de colposcopie du CHUV. Elle a dû subir une nouvelle
intervention, sous forme de vaporisation, le 26 février 2010, en raison
d’une récidive. R.________ a suspecté E.________ de lui avoir transmis le
papillomavirus humain (HPV), susceptible d’être à l’origine des lésions
dont elle a souffert.
b) Par ordonnance du 19 août 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de donner suite à la requête de la
plaignante tendant à l'administration de nouvelles mesures d'instruction et
a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________ dans l'enquête ouverte
contre ce dernier pour lésions corporelles simples par négligence et
propagation d'une maladie de l'homme, considérant qu'il n'était pas
possible de déterminer si le prénommé était à l'origine de la maladie de la
plaignante ou si celle-ci était déjà porteuse de cette maladie sous forme
latente.
c) Par arrêt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance.
d) Par arrêt du 26 avril 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours de R., annulé l'arrêt précité et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré
que, comme E. avait consulté du personnel médical au sujet de la
prévention de maladies sexuellement transmissibles, on ne pouvait pas
exclure que les mesures requises permettraient de savoir si, au moment
de ses relations sexuelles avec R.________, il avait déjà été traité pour des
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verrues et s'il avait conscience d'être porteur du HPV. Par conséquent, un
nouvel interrogatoire du prévenu serait de nature à éclaircir ses premières
déclarations au juge d'instruction. Vu le sort du recours, elle a en outre
mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge d'E., qui
avait conclu au rejet du recours et qui avait donc succombé, et a dit que
ce dernier devait verser à la prénommée une indemnité de 3'000 fr. à titre
de dépens.
e) Par arrêt du 1
er
juin 2011, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal a donc annulé l'ordonnance de non-lieu du 19 août 2010
et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, désormais en charge du dossier, pour qu'il complète
l'enquête, en procédant notamment à l'audition d'E., puis rende
une nouvelle décision.
B.Par ordonnance du 2 octobre 2012, après avoir complété son
enquête, le procureur a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples
par négligence, alternativement lésions corporelles simples, et
propagation d'une maladie de l'homme (I), a alloué au prénommé un
montant de 7'692 fr. 95, valeur échue, à titre d'indemnité pour l'exercice
de ses droits de procédure (II), et a laissé les frais à la charge l'Etat (V).
Le Ministère public a considéré que l'enquête n'avait pas
permis d'imputer à E.________ une négligence dans son comportement et
encore mois un acte mettant délibérément en péril la santé de R..
Par conséquent, il a mis fin à l'action pénale. S'agissant plus
particulièrement des effets accessoires du classement, le procureur a
d'abord relevé que l’assistance d’un conseil apparaissait justifiée, dans la
mesure où les questions juridiques présentaient une certaine complexité,
où la plaignante était elle-même assistée d’un mandataire professionnel et
où le prévenu ne maîtrisait pas bien la langue française. Il a ensuite
considéré qu'étant mis au bénéfice d’un classement et aucun motif de
réduction de l’article 430 CPP n’étant réalisé, E. pouvait bénéficier
d’une indemnité pour ses frais d'avocat. En revanche, le procureur a
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estimé que les prétentions liées aux indemnités mises à charge du
prénommé par le Tribunal fédéral ne seraient pas allouées. Selon lui, il ne
s’agirait pas des frais d’avocat du prévenu, seuls visés par l’article 429 al.
1 let. a CPP. lI ne s’agirait pas non plus d’un dommage économique, au
sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP, qui concerne essentiellement la perte
de gain. Enfin, ces postes ne sauraient manifestement entrer dans la
catégorie du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le Ministère public a
ajouté que l'ordonnance de classement ne remettait pas en cause l’arrêt
du Tribunal fédéral.
C.Par acte du 24 octobre 2012, E.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du chiffre II de l'ordonnance en ce sens qu'un montant de 12'692
fr. 95, valeur échue, lui soit allouée à titre d'indemnité pour l'exercice de
ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
chiffre II de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour
qu'il se prononce à nouveau sur l'allocation de l'indemnité en sa faveur,
conformément aux instructions de l'arrêt à intervenir.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2012, le procureur
s'est référé aux considérants de l'ordonnance entreprise et a conclu au
rejet du recours déposé par E.________.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a
qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci. En effet, le
recourant réclame une indemnité à hauteur de 12'692 fr. 95, valeur
échue.
L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 5'000 fr., soit la différence entre le montant de
l'indemnité réclamée par le recourant, fondée sur l'art. 429 CPP, et celui
qui lui a été alloué à ce titre par le procureur (12'692 fr. 95 - 7'692 fr. 95).
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
2.a) Le recourant réclame l'allocation d'un montant de 5'000 fr.
supplémentaire, correspondant aux frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr.,
ainsi qu'aux dépens, fixés à 3'000 fr., qui ont été mis à sa charge par arrêt
du 26 avril 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
b) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
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il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
L'art. 429 CPP vise large et prévoit l'indemnisation de tout
dommage causé par la procédure pénale.
c) En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant entre
dans le poste de "dommage économique" prévu à l'art. 429 al. 1 let. b
CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute
diminution involontaire du patrimoine d'une personne
(cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848,
et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art.
429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.) .
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p.
1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP, p. 2848, et les réf. cit.).
En l'espèce, la procédure pénale ouverte contre E.________ est
bien le fait générateur de responsabilité. Les montants réclamés par ce
dernier et ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral sont en lien de causalité
naturelle et adéquate avec ce fait générateur. Certes, le droit de la
responsabilité civile prévoit que la victime a le devoir de diminuer son
dommage. On ne saurait toutefois exiger d'une personne prévenue, qui a
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bénéficié d'un non-lieu devant les instances cantonales, qu'elle ne se
défende pas dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt
confirmant le non-lieu en sa faveur. Il est vrai aussi qu'E.________ aurait pu
s'en remettre à justice dans le cadre du recours au Tribunal fédéral au lieu
de conclure au rejet, ce qui fait qu'il n'aurait pas été considéré comme
ayant succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF. Toutefois, le prénommé ne
saurait pâtir d'avoir soutenu, devant l'instance fédérale, que le recours
devait être rejeté et l'ordonnance confirmée, puisqu'en définitive, c'est
bien une ordonnance de classement qui a été rendue en sa faveur. En
conséquence, il convient d'allouer au recourant non seulement un
montant de 7'692 fr. 95 à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, mais
aussi un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale, soit un montant total de 12'692 fr. 95.
3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du
dispositif de l'ordonnance attaquée doit être réformé dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixée à 540 fr.., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20,
seront laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé
en ce sens qu'un montant de 12'692 fr. 95, valeur échue, est
alloué à E.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al.
1 let. a et b CPP.
III. L'ordonnance attaquée est maintenue pour le surplus.
IV. L''indemnité due au défenseur d'office d'E.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office d'E., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Rossinelli, avocat (pour E.),
-M. Fabien Mingard, avocat (pour R.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1