351 TRIBUNAL CANTONAL 677 PE08.024378-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Creux Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 426 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 septembre 2012 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE08.024378-CMI dirigée contre lui-même et contre G.________ et N.. Elle considère: E n f a i t : A.a) D. Sàrl – dont les associés gérants sont O., G. et N.________ – était active dans le domaine de la promotion
janvier 2011 du nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). A leur tour, plusieurs propriétaires des lots vendus ont porté plainte contre les organes de la société D.________ Sàrl en liquidation. B.Par ordonnance du 30 août 2012, le Procureur a ordonné le classement de le procédure dirigée contre O., G. et N.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation d'une obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive, avantages accordés à certains créanciers et faux dans les titres (I) a rejeté la demande d'indemnité présentée par G.________ (II) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'150 fr. à la charge des intéressés par un tiers chacun, soit 1'050 fr. (III). Il a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée aux précités, en particulier, aucune malversation financière avec l'argent remis par les propriétaires des lots en vue de payer les sous-traitants. Seule la rédaction de fausses attestations de fin de chantier et d'exclusion d'hypothèque légale, ainsi que la rédaction de récapitulatifs de factures
3 - payées alors que celles-ci ne l'avaient pas été pouvaient être retenus à leur charge. Toutefois, dans la mesure où ces documents ne constituaient pas des titres au sens du droit pénal, l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée. En revanche, à titre d'effet accessoire au classement, le Procureur a mis les frais d'enquête à la charge des prévenus, considérant que ceux-ci avaient provoqué l'ouverture de l'enquête par leurs manquements sur le plan civil, manquements qui avaient conduit à soupçonner l'existence d'infractions pénales. C.Par acte du 24 septembre 2012, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'elle soit réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure à hauteur de 3'150 fr. sont mis à la charge de G.________ et N.________, par moitié chacun, soit 1'575 fr. E n d r o i t : 1a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par un des prévenus qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
4 - tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romande, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
5 - c) En l’espèce, il s'agit de déterminer si, par son comportement, O.________ a violé une règle de comportement découlant de l'ordre juridique suisse et ainsi provoqué l'ouverture de la présente procédure ou compliqué celle-ci. Si tel était le cas, la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2 CPP serait justifiée. Le rôle de chacun des prévenus au sein de D.________ Sàrl ressort des auditions. O.________ s'occupait de la planification, de la coordination et de la surveillance des chantiers. G.________ se chargeait, quant à lui, de la promotion et de la prospection de la clientèle. Enfin, N.________ s'occupait d'établir les contrats d'entreprise générale, tâche qui comprenait l'établissement des bons de paiements, la gestion des débiteurs et des fournisseurs, ainsi qu'un rôle de répondant administratif vis-à-vis des maîtres d'état et des clients (PV aud. 1 ad D. 5). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'O.________ s'occupait exclusivement des aspects techniques liés aux constructions, alors que G.________ et N.________ se chargeaient de l'administration de la société. En classant la procédure pénale, le Procureur a considéré qu'aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à la charge des prévenus. Il a toutefois constaté que les prévenus avaient établi des documents (fausses attestations de fin de chantier et d'exclusion d'hypothèque légale, récapitulatifs de factures payées) qui contenaient des mensonges écrits. D'une part, l'élaboration de ce type de document ressort de manière générale à l'administration de la société, activité qui n'incombait pas à O.________ au sein de la société. D'autre part, aucun élément au dossier ne vient étayer le fait qu'O.________ ait été d'une quelconque manière impliqué dans l'élaboration de ces documents. Finalement, si l'on examine les pièces du dossier et que l'on compare les signatures présentes sur les procès verbaux d'audition des prévenus, il ressort que l'ensemble des documents, y compris les attestations de fin de chantier et d'exclusion d'hypothèque légale, ont été établis sous la signature de N., ce qui confirme le rôle joué par ce dernier au sein de D. Sàrl.
6 - Par conséquent, O., de par sa fonction au sein de D. Sàrl, n'a commis aucun manquement ou aucune violation d'une règle de comportement découlant de l'ordre juridique suisse qui aurait provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale ou compliqué celle- ci. Ainsi, le Procureur ne pouvait faire application de l'art. 426 al. 2 CPP et mettre un tiers des frais de procédure à sa charge. d) Il demeure toutefois à examiner si les frais initialement mis à la charge d'O.________ peuvent être mis à la charge des deux autres prévenus par moitié, comme celui-ci le demande. Selon la doctrine, l'effet dévolutif du recours est limité par la qualité du recourant qui ne peut se plaindre que de ce qui le concerne. (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e édition, n. 1942, p. 639). Ainsi, le recours d'une partie privée ne peut avoir aucune incidence sur celles qui n'ont pas recouru : si le prévenu fait seul recours, la juridiction supérieure ne peut pas modifier la situation des co-prévenus ou des complices; on parle ainsi de l'effet éminemment personnel du recours (ibidem). Dans la mesure où seul O.________ a recouru contre l'ordonnance de classement, on ne peut pas modifier l'allocation des frais retenue par le Procureur en ce qui concerne les deux autres co-prévenus. 2.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée à son chiffre III en ce sens que les frais mis à la charge d'O.________, par 1'050 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. b) Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). c) Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP 22 septembre 2011/435). Au vu du mémoire produit, rédigé par une avocate-stagiaire, et
7 - de la complexité de la cause, le montant de cette indemnité sera arrêté à 405 fr., tout compris, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 30 août 2012 est réformée à son chiffre III en ce sens que les frais de procédure mis à la charge d'O., par 1'050 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est alloué à O. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Vuithier, avocat (pour O.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour [...], [...], [...] et [...]), -M. Robert Fox, avocat (pour [...], [...] et [...]), -M. Charles Munoz, avocat (pour [...]), -M. Astyanax Peca, avocat (pour G., -M. N., -M. [...], -Mme [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :