351 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE08.024030-ARS/MAO/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 369 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2011 par W.________ dans la cause n° PE08.024030-ARS/MAO/TDE. Elle considère: E n f a i t : A.Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut W.________ pour abus de confiance et violation d’une obligation d’entretien à cent huitante jours de peine privative de liberté (I et Il), révoqué par défaut le sursis octroyé le 25 novembre 2005 par le Juge d’instruction de
2 - l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de trente jours d’emprisonnement (III) et mis par défaut les frais de la cause, par 3’485 fr., à la charge de W.________ (VI). B. Le 17 mai 2011, W.________ a présenté une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP). Il a été entendu le 18 mai 2011 en audience de constatation d’identité par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui par prononcé du même jour – remis séance tenante au comparant – a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté (I) et dit que les frais de prononcé et d’audience, par 700 fr., suivaient le sort de la cause. Ce magistrat a considéré qu’il existait des indices suffisants de culpabilité à l’égard de W., que ce dernier présentait un risque de fuite et de récidive, étant précisé qu’il avait été appréhendé à la frontière alors qu’il revenait en Suisse, que l’audience de jugement serait fixée prochainement et que le principe de proportionnalité demeurait respecté, compte tenu de la gravité des charges retenues contre le prévenu et de la peine encourue. C. Par acte du 27 mai 2011, W., représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté n’est pas ordonnée, respectivement est levée, et en requérant que l’effet suspensif soit octroyé au recours en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est levée jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 30 mai 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant (I), maintenu ce dernier en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la procédure de recours (II) et déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, exécutoire (III). Dans ses déterminations du 14 juin 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré se rallier à l'argumentation exposée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans sa décision du 18 mai 2011.
3 - E n d r o i t :
4 - la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. b) Se plaignant d’une fausse application de l’art. 221 CPP, le recourant conteste d’abord l’existence d’un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), tel qu’admis par le premier juge. Il fait valoir qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années et que s’il ne s’est pas présenté au tribunal pour répondre de ces actes, c’est parce que la citation à comparaître ne lui avait pas été adressée personnellement. Certes, il a été arrêté à la frontière, mais cela alors qu’il revenait d’Annemasse où il était allé au dancing. Il affirme qu’ayant demandé le relief du jugement rendu contre lui, il entend bien se présenter à l’audience, de sorte qu’il n’existerait aucun risque sérieux de fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu
5 - (ATF 125 I 60 c. 3a; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). En l’espèce, il ressort du dossier que comme le recourant était parti pour une destination inconnue en juillet 2010, il avait été assigné à l’audience du 14 janvier 2011 par publication dans la Feuille des Avis Officiels. Son domicile actuel à Lausanne est aujourd’hui connu et il ne paraît pas y avoir lieu de craindre, au vu de la situation du recourant, établi en Suisse au bénéfice d’un permis C, de la gravité relative de la peine à laquelle il s’expose et du fait qu’il a demandé à être jugé à nouveau en sa présence, qu’il se soustraie à la procédure en cours alors qu’un nouveau défaut aux débats sans excuse valable conduirait au maintien du jugement du 14 janvier 2011 (cf. art. 369 al. 4 CPP). c) Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), tel qu’admis par le premier juge. Il fait valoir que s’il lui est certes reproché d’avoir, pour la deuxième fois, commis un abus de confiance, les sommes en cause restent modestes. Quant à la violation de l’obligation d’entretien, elle ne peut qu’aller en s’aggravant s’il est empêché de reprendre un travail. Enfin, le maintien en détention n’est admissible que si le pronostic est très défavorable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée sur la base de l’art. 221 al. 1 let. c CPP lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
6 - est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir commis pour la deuxième fois un abus de confiance en gardant par devers-lui des recettes encaissées dans le cadre de son emploi de chauffeur de taxi à concurrence de quelque 4'000 fr., et de ne s’être jamais acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de ses deux fils selon une convention ratifiée le 21 novembre 2007 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accumulant ainsi un arriéré pénal de quelque 24'000 francs. En conséquence, il n'apparaît pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont réalisées, dès lors que le recourant n'a pas commis des infractions graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP et que l’éventuelle réitération d’infractions du même genre ne compromettrait pas sérieusement la sécurité d’autrui, au point de justifier la détention avant jugement pour ce motif.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé attaqué. III. Ordonne la libération immédiate de W.. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.. V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Gillard, avocat (pour W.________) (et par fax), Ministère public central; et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), -Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :