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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.023731-MEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 329, 343 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 19 juillet 2012 par le Ministère public
central contre le prononcé du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne lui renvoyant pour complément d'instruction la cause
n° PE08.023731-MEC dirigée contre B.________ et M.________.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par ordonnance de renvoi du 3 décembre 2010, le Juge
d’instruction du canton de Vaud a renvoyé B., né en 1940, et
M., né en 1970, devant le Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de Lausanne comme prévenus, respectivement, d’abus
de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres, et d’abus de
confiance qualifié, d’escroquerie et de faux dans les titres.
Les parties n’avaient présenté aucune réquisition de preuves
avant la clôture de l’instruction.
b)En vue de l’audience de jugement fixée du 6 au 9 février
2012, M., par son défenseur, l’avocat Alain Sauteur, a requis par
acte du 8 décembre 2011 (P. 183) un complément d’enquête sous la
forme de l’audition par voie de commission rogatoire de l’avocat italien
G. pour établir si ce dernier avait commis des actes délictueux.
Par acte du 12 décembre 2011 (P. 184), B., par son
défenseur, l’avocat Adrien Gutowski, a requis en complément de preuves
l’audition, le cas échéant par voie de commission rogatoire, de G.,
en exposant que celui-ci était à la base des faits reprochés aux prévenus,
que lui seul avait la confiance de la partie plaignante Z.________ et qu’il
avait perçu des commissions sur les versements opérés par cette dernière.
c)Par lettre du 31 janvier 2012 (P. 194) adressée au
défenseur de M., la Présidente du Tribunal correctionnel a refusé
d’ordonner les compléments d’enquête requis par cet avocat.
Par lettre du 31 janvier 2012 (P. 195), cette même magistrate
a demandé au défenseur de B., en vue de l’audition éventuelle de
G., de lui communiquer l’adresse exacte de ce dernier.
d)Le 6 février 2012, lors de l’ouverture des débats, le
tribunal correctionnel n’a pas statué sur les réquisitions renouvelées par
les défenseurs des prévenus et tendant notamment à l’audition de
G., mais il a, en raison du défaut du prévenu B.________ à
l’audience, fixé de nouveaux débats, conformément à l’art. 336 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
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Par courrier du 10 février 2012 (P. 201), le conseil de la partie
plaignante Z.________ a fourni au Tribunal l’adresse exacte de G..
e)Dans le nouveau délai prévu par l’art. 331 CPP en vue de
l’audience de jugement fixée le 9 juillet 2012, les défenseurs des prévenus
ont renouvelé, par courriers des 22 mars 2012 (P. 205) et 10 mai 2012 (P.
207), leurs réquisitions tendant à l’audition, au besoin par voie de
commission rogatoire, de G..
B.a) Par prononcé rendu le 25 juin 2012, le Tribunal
correctionnel, se fondant sur l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a transmis la cause
au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (sic) pour qu’il
complète l’instruction dans le sens des considérants (I) et a renvoyé le
dossier au Ministère public (II). Ce prononcé est motivé comme suit :
« vu les procès-verbaux des audiences des 17 octobre 2011, 7
novembre 2011 et 6 février 2012,
vu les requêtes de Me Adrien GUTOWSKI et de Me Alain SAUTEUR
tendant à ce qu’un complément d’enquête soit ordonné en ce sens
que G., domicilié en Italie, soit auditionné par voie de
commission rogatoire;
considérant que l’audition du témoin G. semble opportune et
nécessaire pour juger la présente affaire,
que ce dernier est domicilié, selon courrier de Me François CHAUDET
du 10 février 2012, à [...]/ltalie,
que son audition doit se faire par la voie de la commission rogatoire,
que, partant, la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il
ordonne ce complément d’instruction,
que la litispendance passe à nouveau au Ministère public ».
b)Par acte du 4 juillet 2012, remis à la Poste le même jour,
le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation.
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c)Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne ne s'est pas déterminé dans le délai au 20 juillet 2012 qui lui a
été imparti à cet effet.
Les déterminations des parties, à savoir de la plaignante
Z.________ et des prévenus M.________ et B.________ (respectivement PP.
214, 215 et 216), n'apportent pas d'éléments nouveaux.
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. La décision par laquelle un tribunal de première instance
suspend la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP et renvoie le
dossier au ministère public pour complément d’instruction peut ainsi être
attaquée par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (JT 2011 III 133 c. 1 et les arrêts cités).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté
contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant
l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le ministère public qui a
qualité pour recourir (JT 2011 III 133 c. 1, précité et les arrêts cités).
2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
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tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal
constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être
jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les
débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c.
3.1 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
b)En l'occurrence, le prononcé litigieux a été rendu au
cours de la phase de préparation des débats (cf. art. 330 s. CPP). Par
conséquent, l'art. 349 CPP, qui règle le complément de preuves après la
clôture de débats, n'entre pas encore en considération. En revanche, le
tribunal pouvait décider d'administrer lui-même des preuves aux débats,
en application de l'art. 343 CPP. La question à résoudre est donc celle de
savoir si le tribunal pouvait renvoyer la cause au ministère public en
application de l'art. 329 al. 2 CPP, parce qu'il considérait que
l'administration des preuves était insuffisante pour juger la cause (cf. TF
1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2).
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Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, le Tribunal
fédéral a posé à cet égard les principes suivants : si l'examen de
l'accusation au sens de
l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a
pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration
des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut
donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public
en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration
des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop
large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute
administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela
donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut
pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que
l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît
envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition
n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable
empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c.
3.2.2 ; voir aussi TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2).
c)En l’espèce, force est d’abord de constater que ni avant
l’audience de jugement fixée au 6 février 2012, ni lors de cette audience,
le Tribunal correctionnel n’a considéré que l’audition de G.________ était
indispensable pour juger la cause au fond. Ce n’est qu’après que les
défenseurs des prévenus ont renouvelé, dans le délai prévu par l’art. 331
CPP en vue des nouveaux débats fixés le 9 juillet 2012, leurs réquisitions
tendant à l’audition, au besoin par voie de commission rogatoire, de
G., que le tribunal a considéré que l’audition de ce témoin,
domicilié à [...] (Italie), semblait opportune et nécessaire pour juger la
cause, que cette audition devait se faire par voie de commission rogatoire
et que la cause devait dès lors être renvoyée au ministère public pour qu’il
procède à ce complément d’instruction. Or, s’il semble que l’audition de
G. est certes susceptible apporter un éclairage utile sur son rôle
d’intermédiaire entre la partie plaignante Z.________ et les prévenus
M.________ et B.________, cette audition n’apparaît pas indispensable pour
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juger la cause au fond. Au surplus, si le tribunal estimait nécessaire de
procéder à l’audition de G., il lui était possible de le convoquer aux
débats en lui adressant une citation à comparaître directement par la voie
postale à son domicile en Italie, en application de l’art. XII de l’Accord
entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter
l’application (RS 0.351.945.41). Une commission rogatoire internationale
(art. 3 CEEJ [Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale ; RS 0.351.1] ; cf. art. 148 CPP) n’apparaît donc pas nécessaire
pour recueillir les explications de l’intéressé. La citation à comparaître, par
notification postale directe, de G. en vue de son audition aux
débats étant une opération peu compliquée que le tribunal correctionnel
est en mesure de mettre en oeuvre sans passer par un complément
d’enquête, les conditions d'application de l'art. 329 al. 2 CPP, telles que
rappelées plus haut (cf. c. 2.b supra), n’apparaissent pas réalisées.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit
être admis et le prononcé attaqué annulé.
b)Vu l’issue du recours, les frais de la procédure,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
ainsi que des indemnités allouées au conseil d'office de B., arrêtée
à 180 fr. plus TVA par
14 fr. 40, soit 194 fr. 40, d'une part, et au conseil d'office de M.,
arrêtée à 270 fr. plus la TVA par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, d'autre part,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
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I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ est fixée à
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de M.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante
centimes).
V. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que les indemnités allouées aux conseils d'office des
prévenus sous chiffres III et IV ci-dessus sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.________)
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M. Alain Sauteur, avocat (pour M.)
-M. François Chaudet, avocat (pour Z.)
-M. Philippe De Jode, avocat (pour G.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :