351 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE08.023731-MEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 329, 343 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 19 juillet 2012 par le Ministère public central contre le prononcé du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne lui renvoyant pour complément d'instruction la cause n° PE08.023731-MEC dirigée contre B.________ et M.________. Elle considère :
E N F A I T : A.a) Par ordonnance de renvoi du 3 décembre 2010, le Juge d’instruction du canton de Vaud a renvoyé B., né en 1940, et M., né en 1970, devant le Tribunal correctionnel de
2 - l’arrondissement de Lausanne comme prévenus, respectivement, d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres, et d’abus de confiance qualifié, d’escroquerie et de faux dans les titres. Les parties n’avaient présenté aucune réquisition de preuves avant la clôture de l’instruction. b)En vue de l’audience de jugement fixée du 6 au 9 février 2012, M., par son défenseur, l’avocat Alain Sauteur, a requis par acte du 8 décembre 2011 (P. 183) un complément d’enquête sous la forme de l’audition par voie de commission rogatoire de l’avocat italien G. pour établir si ce dernier avait commis des actes délictueux. Par acte du 12 décembre 2011 (P. 184), B., par son défenseur, l’avocat Adrien Gutowski, a requis en complément de preuves l’audition, le cas échéant par voie de commission rogatoire, de G., en exposant que celui-ci était à la base des faits reprochés aux prévenus, que lui seul avait la confiance de la partie plaignante Z.________ et qu’il avait perçu des commissions sur les versements opérés par cette dernière. c)Par lettre du 31 janvier 2012 (P. 194) adressée au défenseur de M., la Présidente du Tribunal correctionnel a refusé d’ordonner les compléments d’enquête requis par cet avocat. Par lettre du 31 janvier 2012 (P. 195), cette même magistrate a demandé au défenseur de B., en vue de l’audition éventuelle de G., de lui communiquer l’adresse exacte de ce dernier. d)Le 6 février 2012, lors de l’ouverture des débats, le tribunal correctionnel n’a pas statué sur les réquisitions renouvelées par les défenseurs des prévenus et tendant notamment à l’audition de G., mais il a, en raison du défaut du prévenu B.________ à l’audience, fixé de nouveaux débats, conformément à l’art. 336 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
3 - Par courrier du 10 février 2012 (P. 201), le conseil de la partie plaignante Z.________ a fourni au Tribunal l’adresse exacte de G.. e)Dans le nouveau délai prévu par l’art. 331 CPP en vue de l’audience de jugement fixée le 9 juillet 2012, les défenseurs des prévenus ont renouvelé, par courriers des 22 mars 2012 (P. 205) et 10 mai 2012 (P. 207), leurs réquisitions tendant à l’audition, au besoin par voie de commission rogatoire, de G.. B.a) Par prononcé rendu le 25 juin 2012, le Tribunal correctionnel, se fondant sur l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a transmis la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (sic) pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants (I) et a renvoyé le dossier au Ministère public (II). Ce prononcé est motivé comme suit : « vu les procès-verbaux des audiences des 17 octobre 2011, 7 novembre 2011 et 6 février 2012, vu les requêtes de Me Adrien GUTOWSKI et de Me Alain SAUTEUR tendant à ce qu’un complément d’enquête soit ordonné en ce sens que G., domicilié en Italie, soit auditionné par voie de commission rogatoire; considérant que l’audition du témoin G. semble opportune et nécessaire pour juger la présente affaire, que ce dernier est domicilié, selon courrier de Me François CHAUDET du 10 février 2012, à [...]/ltalie, que son audition doit se faire par la voie de la commission rogatoire, que, partant, la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il ordonne ce complément d’instruction, que la litispendance passe à nouveau au Ministère public ». b)Par acte du 4 juillet 2012, remis à la Poste le même jour, le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation.
4 - c)Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne s'est pas déterminé dans le délai au 20 juillet 2012 qui lui a été imparti à cet effet. Les déterminations des parties, à savoir de la plaignante Z.________ et des prévenus M.________ et B.________ (respectivement PP. 214, 215 et 216), n'apportent pas d'éléments nouveaux. E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision par laquelle un tribunal de première instance suspend la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP et renvoie le dossier au ministère public pour complément d’instruction peut ainsi être attaquée par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (JT 2011 III 133 c. 1 et les arrêts cités). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le ministère public qui a qualité pour recourir (JT 2011 III 133 c. 1, précité et les arrêts cités). 2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
b)En l'occurrence, le prononcé litigieux a été rendu au cours de la phase de préparation des débats (cf. art. 330 s. CPP). Par conséquent, l'art. 349 CPP, qui règle le complément de preuves après la clôture de débats, n'entre pas encore en considération. En revanche, le tribunal pouvait décider d'administrer lui-même des preuves aux débats, en application de l'art. 343 CPP. La question à résoudre est donc celle de savoir si le tribunal pouvait renvoyer la cause au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, parce qu'il considérait que l'administration des preuves était insuffisante pour juger la cause (cf. TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2).
6 - Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, le Tribunal fédéral a posé à cet égard les principes suivants : si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2 ; voir aussi TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2). c)En l’espèce, force est d’abord de constater que ni avant l’audience de jugement fixée au 6 février 2012, ni lors de cette audience, le Tribunal correctionnel n’a considéré que l’audition de G.________ était indispensable pour juger la cause au fond. Ce n’est qu’après que les défenseurs des prévenus ont renouvelé, dans le délai prévu par l’art. 331 CPP en vue des nouveaux débats fixés le 9 juillet 2012, leurs réquisitions tendant à l’audition, au besoin par voie de commission rogatoire, de G., que le tribunal a considéré que l’audition de ce témoin, domicilié à [...] (Italie), semblait opportune et nécessaire pour juger la cause, que cette audition devait se faire par voie de commission rogatoire et que la cause devait dès lors être renvoyée au ministère public pour qu’il procède à ce complément d’instruction. Or, s’il semble que l’audition de G. est certes susceptible apporter un éclairage utile sur son rôle d’intermédiaire entre la partie plaignante Z.________ et les prévenus M.________ et B.________, cette audition n’apparaît pas indispensable pour
7 - juger la cause au fond. Au surplus, si le tribunal estimait nécessaire de procéder à l’audition de G., il lui était possible de le convoquer aux débats en lui adressant une citation à comparaître directement par la voie postale à son domicile en Italie, en application de l’art. XII de l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41). Une commission rogatoire internationale (art. 3 CEEJ [Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ; RS 0.351.1] ; cf. art. 148 CPP) n’apparaît donc pas nécessaire pour recueillir les explications de l’intéressé. La citation à comparaître, par notification postale directe, de G. en vue de son audition aux débats étant une opération peu compliquée que le tribunal correctionnel est en mesure de mettre en oeuvre sans passer par un complément d’enquête, les conditions d'application de l'art. 329 al. 2 CPP, telles que rappelées plus haut (cf. c. 2.b supra), n’apparaissent pas réalisées. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et le prononcé attaqué annulé. b)Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil d'office de B., arrêtée à 180 fr. plus TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, d'une part, et au conseil d'office de M., arrêtée à 270 fr. plus la TVA par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, d'autre part, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
8 - I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de M.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). V. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées aux conseils d'office des prévenus sous chiffres III et IV ci-dessus sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.________)
M. Alain Sauteur, avocat (pour M.) -M. François Chaudet, avocat (pour Z.) -M. Philippe De Jode, avocat (pour G.________) -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :