351 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE08.022428-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 65, 329, 393 CPP Vu l'enquête n° PE08.022428-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de B.G., vu l'ordonnance du 7 janvier 2010 par laquelle le juge d'instruction a renvoyé A.G. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vu la saisine du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 16 février 2011, vu la décision du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure et a envoyé le dossier au Ministère public du Nord vaudois afin qu'il
2 - requiert de l'expert psychiatre mis en œuvre dans la cause PE10.025985- BUF qu'il étende son rapport aux faits de la présente cause, vu le recours interjeté le 28 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 10 octobre 2008, B.G.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.G.________ pour lui avoir envoyé plusieurs messages de menaces et lui avoir laissé un message vocal sur son téléphone lui déclarant vouloir se venger (P. 4), que le couple est officiellement séparé depuis le 1 er juillet 2008, que l'enquête a permis d'établir que A.G.________ aurait contraint B.G.________ à subir un rapport sexuel anal, en la maintenant sur le lit au niveau de la nuque (PV aud. 4, 5, 6; P. 4, 10, 14), qu'il aurait également à plusieurs reprises levé la main et porté des coups sur sa femme notamment en la jetant hors de l'appartement et en la faisant ainsi chuter dans les escaliers (PV aud. 4, 5, 6), qu'elle n'a toutefois pas été blessée; attendu que, le 7 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel du même arrondissement, que par lettre du 10 mars 2010, le conseil de A.G.________ a requis le renvoi de l'audience fixée au 28 mars 2011 et la jonction de la cause avec le dossier PE10.025985-BUF en cours d'instruction (P. 34), qu'à l'appui de sa demande, il a allégué qu'une expertise psychiatrique de A.G.________ en raison de son addiction à l'alcool et à d'autres substances serait actuellement en cours, sur ordre du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, que le 16 février 2011, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accepté sa saisine (P. 32 et 33), que par décision du 22 mars 2011, ce tribunal a estimé que la cause n'était pas en état d'être jugée,
3 - qu'il a ainsi suspendu la procédure et renvoyé le dossier au Ministère public du Nord vaudois; attendu que le ministère public conteste cette décision, qu'il estime en se référant à tort à l'art. 343 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qu'il appartient au tribunal de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de compléter les preuves qui lui paraissent avoir été administrées de manière insuffisante, que le CPP fait une distinction entre la préparation des débats, appelée aussi "phase préliminaire des débats" (enquête, poursuite et instruction) et les débats proprement dits (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 3 et 4 ad art. 328), qu'en vertu de l'art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public met fin à la phase préliminaire des débats en engageant l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut pas être rendue (art. 324 al. 1 CPP), que dès réception de l'acte d'accusation, le président du tribunal, soit la direction de la procédure, examine d'office sa régularité avant de fixer les débats ouvrant ainsi la phase des débats proprement dits (art. 328 et 329 al. 1 CPP), que la phase des débats proprement dits est divisée en deux chapitres, la préparation des débats (chapitre 1; art. 328 ss CPP) et la phase des débats en tant que tels (chapitre 2; art. 335 ss CPP), que l'examen sommaire prescrit par l'art. 329 al. 1 CPP a pour seul but d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante sur le plan formel ou matériel donne lieu à des débats publics et à un travail inutile (Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 329 CPP), qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi de la cause le 16 février 2011,
4 - qu'avant l'ouverture des débats, la direction de la procédure a examiné l'acte d'accusation et les causes d'empêchements de procéder au sens de l'art. 329 al. 1 CPP, que par courrier du 10 mars 2010, le conseil de A.G.________ avait demandé la jonction de la cause avec le dossier PE10.025985-BUF, au motif qu'une expertise psychiatrique serait en cours en raison de l'addiction de son client à l'alcool et à d'autres substances, qu'estimant que le résultat de l'expertise pouvait avoir des effets sur la présente cause, le tribunal a suspendu la procédure et renvoyé le dossier au ministère public, en charge de cette expertise, pour cause d'empêchement de procéder, qu'en conséquence, la suspension de la procédure et le renvoi de la procédure a eu lieu dans la phase de préparation des débats et non dans la phase des débats en tant que tels, que l'art. 343 CPP n'est dès lors pas applicable, que l'analyse de la justification de la suspension de la procédure et du renvoi du dossier au procureur doit donc se faire selon l'art. 329 CPP, qu'au demeurant, le tribunal peut également charger le ministère public de compléter le dossier une fois que les débats ont commencé (art. 329 al. 2 et 339 al. 5 CPP); attendu que se pose la question de la recevabilité du recours suite à une suspension de la procédure selon l'art. 329 CPP, que dès la réception de l’acte d’accusation (cf. art. 328 CPP), la direction de la procédure examine (a) si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, (b) si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et (c) s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP), que s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure, qu'au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP), qu'on peut se demander si la décision du tribunal de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer
5 - l’accusation au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al. 1 CPP, qu'en effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que, toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale, que le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP), qu'ainsi, les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être entrepris par la voie du recours, qu'en revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), qu'en l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II 1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad art. 329 CPP), qu'il faut dès lors admettre qu'une telle décision est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Winzap,
6 - loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo- Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP) qu'enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir, qu'en effet, la légitimation du Ministère public ne dépend pas spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui- ci peut recourir sans être directement lésé par le jugement, qu'autrement dit, il peut recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134 IV 36 c. 1.4.3; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP), qu'au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal; attendu que le recours recevable doit toutefois être rejeté, que comme vu précédemment, le tribunal a suspendu la procédure et renvoyé le dossier pour cause d'empêchement de procéder, qu'en cas d'empêchement de procéder, le tribunal doit suspendre la procédure (art. 329 al. 1 let. c CPP; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 329, p. 1492), que les empêchements de procéder peuvent à la fois concerner l'action pénale ou le sujet de l'action pénale (le prévenu) (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 329, p. 1492), que font partie des empêchements de procéder tenant au sujet de l'action pénale, le décès du prévenu ou son incapacité à prendre part aux débats,
7 - que comme incapacité durable, on peut songer à une maladie invalidante qui interdit la comparution du prévenu à l'audience pour un temps indéterminé ou, plus généralement, toute situation qui, à l'examen de la mise en accusation, interdirait que l'on prononce un jugement par défaut contre le prévenu (Winzap, op. cit., n. 7 ad art. 329, p. 1493), que la procédure doit également être suspendue en cas d'incapacité temporaire du prévenu (par analogie art. 314 al. 1 let. a in fine CPP), par exemple en cas de doute sur l'état mental de l'accusé nécessitant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, voire même une expertise comptable si la cause le nécessite (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 329, p. 1493), qu'en l'espèce, le Ministère public du Nord vaudois a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu dans une procédure parallèle, que le tribunal correctionnel a estimé qu'il se justifiait que l'expert psychiatre se prononce également sur les faits objets de la présente cause, qu'une expertise psychiatrique du prévenu constitue un empêchement temporaire de procéder, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a suspendu la procédure et renvoyé le dossier au procureur pour qu'il étende l'expertise aux faits de la présente cause; attendu que le ministère public indique au passage que la composition de la Cour n'est pas mentionnée sur la décision, que l'acte dont est recours est une décision au sens de l'art. 80 al. 1 2 ème phrase CPP, que les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément, ni être motivées (art. 80 al. 3 CPP), qu'il suffit qu'elles soient consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP), que la forme stricte des prononcés n'a donc pas à être respectée, qu'en conséquence, il est possible de ne pas indiquer la composition du tribunal lors de la communication de la décision;
8 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Mme Claire Charton, avocate (pour A.G.), -Mme B.G., -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :