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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.022428-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 65, 329, 393 CPP
Vu l'enquête n° PE08.022428-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour
voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, d'office et sur
plainte de B.G.,
vu l'ordonnance du 7 janvier 2010 par laquelle le juge
d'instruction a renvoyé A.G. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
vu la saisine du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois du 16 février 2011,
vu la décision du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure
et a envoyé le dossier au Ministère public du Nord vaudois afin qu'il
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requiert de l'expert psychiatre mis en œuvre dans la cause PE10.025985-
BUF qu'il étende son rapport aux faits de la présente cause,
vu le recours interjeté le 28 mars 2011 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 10 octobre 2008, B.G.________ a déposé plainte
pénale contre son mari A.G.________ pour lui avoir envoyé plusieurs
messages de menaces et lui avoir laissé un message vocal sur son
téléphone lui déclarant vouloir se venger (P. 4),
que le couple est officiellement séparé depuis le 1
er
juillet
2008,
que l'enquête a permis d'établir que A.G.________ aurait
contraint B.G.________ à subir un rapport sexuel anal, en la maintenant sur
le lit au niveau de la nuque (PV aud. 4, 5, 6; P. 4, 10, 14),
qu'il aurait également à plusieurs reprises levé la main et
porté des coups sur sa femme notamment en la jetant hors de
l'appartement et en la faisant ainsi chuter dans les escaliers (PV aud. 4, 5,
6),
qu'elle n'a toutefois pas été blessée;
attendu que, le 7 janvier 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé la cause devant le Tribunal
correctionnel du même arrondissement,
que par lettre du 10 mars 2010, le conseil de A.G.________ a
requis le renvoi de l'audience fixée au 28 mars 2011 et la jonction de la
cause avec le dossier PE10.025985-BUF en cours d'instruction (P. 34),
qu'à l'appui de sa demande, il a allégué qu'une expertise
psychiatrique de A.G.________ en raison de son addiction à l'alcool et à
d'autres substances serait actuellement en cours, sur ordre du Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois,
que le 16 février 2011, le Tribunal de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a accepté sa saisine (P. 32 et 33),
que par décision du 22 mars 2011, ce tribunal a estimé que la
cause n'était pas en état d'être jugée,
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qu'il a ainsi suspendu la procédure et renvoyé le dossier au
Ministère public du Nord vaudois;
attendu que le ministère public conteste cette décision,
qu'il estime en se référant à tort à l'art. 343 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qu'il appartient au
tribunal de procéder à l'administration de nouvelles preuves ou de
compléter les preuves qui lui paraissent avoir été administrées de manière
insuffisante,
que le CPP fait une distinction entre la préparation des débats,
appelée aussi "phase préliminaire des débats" (enquête, poursuite et
instruction) et les débats proprement dits (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 3 et
4 ad art. 328),
qu'en vertu de l'art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public met fin à
la phase préliminaire des débats en engageant l'accusation devant le
tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base
de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut pas
être rendue (art. 324 al. 1 CPP),
que dès réception de l'acte d'accusation, le président du
tribunal, soit la direction de la procédure, examine d'office sa régularité
avant de fixer les débats ouvrant ainsi la phase des débats proprement
dits (art. 328 et 329 al. 1 CPP),
que la phase des débats proprement dits est divisée en deux
chapitres, la préparation des débats (chapitre 1; art. 328 ss CPP) et la
phase des débats en tant que tels (chapitre 2; art. 335 ss CPP),
que l'examen sommaire prescrit par l'art. 329 al. 1 CPP a pour
seul but d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante sur le plan
formel ou matériel donne lieu à des débats publics et à un travail inutile
(Stephenson/Zanulardo-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 329 CPP),
qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi de la cause le 16 février
2011,
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qu'avant l'ouverture des débats, la direction de la procédure a
examiné l'acte d'accusation et les causes d'empêchements de procéder au
sens de l'art. 329 al. 1 CPP,
que par courrier du 10 mars 2010, le conseil de A.G.________
avait demandé la jonction de la cause avec le dossier PE10.025985-BUF,
au motif qu'une expertise psychiatrique serait en cours en raison de
l'addiction de son client à l'alcool et à d'autres substances,
qu'estimant que le résultat de l'expertise pouvait avoir des
effets sur la présente cause, le tribunal a suspendu la procédure et
renvoyé le dossier au ministère public, en charge de cette expertise, pour
cause d'empêchement de procéder,
qu'en conséquence, la suspension de la procédure et le renvoi
de la procédure a eu lieu dans la phase de préparation des débats et non
dans la phase des débats en tant que tels,
que l'art. 343 CPP n'est dès lors pas applicable,
que l'analyse de la justification de la suspension de la
procédure et du renvoi du dossier au procureur doit donc se faire selon
l'art. 329 CPP,
qu'au demeurant, le tribunal peut également charger le
ministère public de compléter le dossier une fois que les débats ont
commencé (art. 329 al. 2 et 339 al. 5 CPP);
attendu que se pose la question de la recevabilité du recours
suite à une suspension de la procédure selon l'art. 329 CPP,
que dès la réception de l’acte d’accusation (cf. art. 328 CPP),
la direction de la procédure examine (a) si l’acte d’accusation et le dossier
sont établis régulièrement, (b) si les conditions à l’ouverture de l’action
publique sont réalisées et (c) s’il existe des empêchements de procéder
(art. 329 al. 1 CPP),
que s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le
tribunal suspend la procédure,
qu'au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour
qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP),
qu'on peut se demander si la décision du tribunal de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure et de renvoyer
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l’accusation au ministère public, pour qu’il la complète ou la corrige, est
susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP ou si elle ne
peut être attaquée qu'avec la décision finale, conformément à l'art. 65 al.
1 CPP,
qu'en effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours
est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure,
que, toutefois, selon l'art. 65 al. 1 CPP, les ordonnances
rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision
finale,
que le terme "tribunaux" au sens de l'art. 65 al. 1 CPP doit
cependant être compris comme la direction de la procédure (FF 2006 II
1074, spéc. 1128; Bichovsky, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 65 CPP;
Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 10 ad
art. 393; Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 65 CPP),
qu'ainsi, les décisions des tribunaux de première instance −
qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être
entrepris par la voie du recours,
qu'en revanche, les prononcés rendus par la direction de la
procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets
à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale
dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP),
qu'en l'occurrence, la décision de suspendre provisoirement ou
définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP est de la
compétence du tribunal, entendu ici comme juge unique ou comme
tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure (FF 2006 II
1074, spéc. 1262; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 8 et 13 ad
art. 329 CPP),
qu'il faut dès lors admettre qu'une telle décision est
susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Winzap,
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loc. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 393; contra: Stephenson/Zanulardo-
Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 329 CPP)
qu'enfin, quand bien même le Ministère public n'a pas d'intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
fondée sur l'art. 329 CPP, il a la qualité pour recourir,
qu'en effet, la légitimation du Ministère public ne dépend pas
spécifiquement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé et celui-
ci peut recourir sans être directement lésé par le jugement,
qu'autrement dit, il peut recourir dès qu'il estime que la
décision viole le droit matériel ou la procédure (ATF 134 IV 36 c. 1.4.3;
Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 381 CPP; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 381 CPP),
qu'au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'entrer
en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP),
devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV
312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité
pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par
un tribunal;
attendu que le recours recevable doit toutefois être rejeté,
que comme vu précédemment, le tribunal a suspendu la
procédure et renvoyé le dossier pour cause d'empêchement de procéder,
qu'en cas d'empêchement de procéder, le tribunal doit
suspendre la procédure (art. 329 al. 1 let. c CPP; Winzap, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 329, p. 1492),
que les empêchements de procéder peuvent à la fois
concerner l'action pénale ou le sujet de l'action pénale (le prévenu)
(Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 329, p. 1492),
que font partie des empêchements de procéder tenant au
sujet de l'action pénale, le décès du prévenu ou son incapacité à prendre
part aux débats,
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7 -
que comme incapacité durable, on peut songer à une maladie
invalidante qui interdit la comparution du prévenu à l'audience pour un
temps indéterminé ou, plus généralement, toute situation qui, à l'examen
de la mise en accusation, interdirait que l'on prononce un jugement par
défaut contre le prévenu (Winzap, op. cit., n. 7 ad art. 329, p. 1493),
que la procédure doit également être suspendue en cas
d'incapacité temporaire du prévenu (par analogie art. 314 al. 1 let. a in
fine CPP), par exemple en cas de doute sur l'état mental de l'accusé
nécessitant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, voire même
une expertise comptable si la cause le nécessite (Winzap, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 329, p. 1493),
qu'en l'espèce, le Ministère public du Nord vaudois a ordonné
une expertise psychiatrique du prévenu dans une procédure parallèle,
que le tribunal correctionnel a estimé qu'il se justifiait que
l'expert psychiatre se prononce également sur les faits objets de la
présente cause,
qu'une expertise psychiatrique du prévenu constitue un
empêchement temporaire de procéder,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a
suspendu la procédure et renvoyé le dossier au procureur pour qu'il
étende l'expertise aux faits de la présente cause;
attendu que le ministère public indique au passage que la
composition de la Cour n'est pas mentionnée sur la décision,
que l'acte dont est recours est une décision au sens de l'art. 80
al. 1 2
ème
phrase CPP,
que les décisions et ordonnances simples d'instruction ne
doivent pas nécessairement être rédigées séparément, ni être motivées
(art. 80 al. 3 CPP),
qu'il suffit qu'elles soient consignées au procès-verbal et
notifiées aux parties de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP),
que la forme stricte des prononcés n'a donc pas à être
respectée,
qu'en conséquence, il est possible de ne pas indiquer la
composition du tribunal lors de la communication de la décision;
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8 -
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP, RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme Claire Charton, avocate (pour A.G.),
-Mme B.G.,
-Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1