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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08022171-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 octobre 2011 par V.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE08.022171-NKS dirigée contre Z.________.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a)Z.________ a occupé les fonctions de directeur de V., à
[...]. A ce titre, il était responsable notamment de la gestion du parc de
véhicules de la société, de la caisse et de la comptabilité. Le 8 octobre
2008, la société a déposé plainte pénale contre son ancien cadre. Elle lui
reprochait d'avoir vendu au comptant et à son profit, respectivement à
celui de tiers, une trentaine de véhicules appartenant à l'entreprise sans
lui avoir reversé le produit de ces ventes, ni avoir inscrit ces transactions
dans les comptes sociaux.
b) L'enquête, instruite d'office et sur plainte de V. par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.,
portait sur les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale et de
faux dans les titres. Par ordonnance du 24 février 2010, le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'Z., a ordonné la
restitution des différents documents versés au dossier comme pièces à
conviction et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette décision a été
annulée par le Tribunal d'accusation par arrêt rendu le 21 avril 2010 sur
recours de la plaignante, la cour ayant renvoyé le dossier de la cause au
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à
un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) rendue le 26
septembre 2011, approuvée le 28 septembre 2011 par le Procureur
général (art. 322 al. 1 CPP) et adressée pour notification aux parties en
courrier B remis à la poste le 3 octobre 2011, le Procureur de
l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Z.________ pour d'abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres (I), a ordonné le maintien au dossier du
grand-livre 2007 de V.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (III). Cette ordonnance procédait de la motivation selon
laquelle "les éléments au dossier ne permettent pas d'établir les faits
reprochés à Z.________ et (et qu')aucune mesure d'investigation
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supplémentaire ne serait de nature à confirmer les soupçons émis à son
encontre, soupçons qui demeurent, au terme de l'instruction, insuffisants
pour justifier une mise en accusation". La décision précisait au demeurant
qu'une ordonnance pénale ne pouvait être rendue selon l'art. 324 al. 1
CPP.
Le 30 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l'Est vaudois a notifié aux parties, par leurs conseils, un acte d'accusation
renvoyant Z.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
l'Est vaudois pour répondre des accusations d'abus de confiance, de
gestion déloyale et de faux dans les titres; il lui était fait grief d'avoir, au
début de l'année 2007, indûment aliéné, à son profit et pour une somme
de 6'250 fr., un camion propriété de la plaignante, désigné notamment par
son numéro de châssis, respectivement d'avoir procédé de la même
manière avec une douzaine d'autres véhicules propriété de la plaignante
entre 2000 et 2007, ce sans avoir fait apparaître les opérations dans les
comptes sociaux.
C. Par acte du 17 octobre 2011, posté le même jour, V.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l'ordonnance de classement du 26 septembre 2011. Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au
Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, principalement pour qu'il
rende un acte d'accusation, subsidiairement pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, le Procureur a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Confirmant et
développant les motifs de l'ordonnance entreprise, il a indiqué que c'était
par inadvertance qu'un acte d'accusation avait été notifié aux parties le 30
septembre 2011 et qu'une fois l'erreur constatée, le Ministère public avait
obtenu en retour tous les exemplaires originaux de cet acte.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2011, l'intimé
Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 322 al. 2, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc
recevable.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a)
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let.
b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
L'ordonnance de classement exclut la notification simultanée d'un acte
d'accusation (art. 324 ss CPP) pour les mêmes faits à l'égard du même
prévenu.
b) Le procès-verbal des opérations ne fait pas état de la
notification de l'acte d'accusation du 30 septembre 2011, ni de son
annulation subséquente par le Procureur. Cet acte, produit par la
recourante en copie, ne figure même pas au dossier. Le procès-verbal des
opérations mentionne cependant, aux dates des 30 septembre et 5
octobre 2011 respectivement, que la transmission du dossier au Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois avait été ordonnée, puis annulée. Ces
faits confirment les déterminations du Procureur, du reste non contestées
par la recourante. Certes, l'envoi de l'acte d'accusation, dont découlait le
renvoi de l'intimé en jugement, procédait d'une erreur de chancellerie. Ce
n'était toutefois pas un motif valide de renoncer à faire figurer ce procédé
au procès-verbal, qui doit être le reflet complet et exact de la procédure
(cf. art. 76 al. 1 et 3 CPP). Ce titre authentique doit donc être rectifié dans
la mesure décrite ci-dessus.
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3.Ceci étant posé, la seule question litigieuse est celle de la
légalité de l'ordonnance de classement, dont la recourante demande
l'annulation.
L'ordonnance entreprise est muette quant aux faits
déterminants, en d'autres termes quant au résultat de l'instruction, alors
même que le Tribunal d'accusation avait ordonné un renvoi pour
complément d'instruction. On peut donc douter que la motivation de
l'ordonnance satisfasse aux exigences légales.
Il apparaît cependant plus expédient de statuer sur les
conclusions subsidiaires du recours portant sur un renvoi pour
complément d'instruction que d'annuler sans autre l'ordonnance pour
défaut de motivation.
4.La recourante se prévaut d'abord du principe "in dubio pro
duriore", selon lequel un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict
de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier
la poursuite de l'enquête et à exclure un classement fondé sur l'art. 319
al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 219; Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 319 CPP).
A cet égard, elle excipe du fait que l'intimé avait, durant
l'enquête, présenté des versions différentes des faits incriminés, ce qui
suffirait à étayer des soupçons justifiant son renvoi pour répondre des
infractions en cause. Cependant, la recourante ne démontre pas en quoi
les soupçons de commission des infractions qu'elle a dénoncées seraient
fondés au degré requis pour ce motif exclusif. La seule existence, au
demeurant avérée, de certaines contradictions dans les dépositions du
prévenu ne lui est d'aucun secours à cet égard à défaut de tout élément
matériel, s'agissant surtout de faits déjà en partie anciens et d'une
complexité indéniable. Le fait qu'un acte d'accusation ait été rendu par
l'effet d'une erreur de chancellerie n'y change rien.
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5.a)La recourante se prévaut ensuite de moyens de nature
formelle, déduits de la violation, par le Procureur, du devoir d'instruction
et du droit d'être entendu dont elle bénéficie en qualité de partie. Elle fait
ainsi grief au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses
réquisitions portant sur diverses mesures d'instruction, lesquelles seront
reprises successivement ci-après.
ba)La recourante demande d'abord les auditions en qualité de
témoin de [...], d'[...], de [...] et d'une prénommée [...], dont le patronyme
doit, selon la plaignante, être fourni par l'intimé. Elle fait valoir que ces
personnes avaient travaillé au service de la plaignante, dans les bureaux
de l'entreprise, et qu'elles doivent donc être en mesure de donner des
informations sur le paiement d'une somme de 6'250 fr. qui aurait été
versée en deux fois à l'intimé par un acheteur d'une part, et sur le sort des
véhicules qu'aurait indûment aliénés le prévenu d'autre part. Il est exact
que le dossier ne comporte, en l'état, guère plus à ce sujet que les
affirmations, largement divergentes, de la plaignante et du prévenu. Il
apparaît ainsi justifié de compléter les faits à cet égard. Cette réquisition
est dès lors de nature à amener des éléments utiles pour l'enquête. Elle
est ainsi fondée, de sorte qu'il appartient au Ministère public d'y donner
suite.
bb)La recourante requiert ensuite de nouvelles mesures
d'instruction auprès de l'Administration fédérale des douanes, étant
précisé que les douanes avaient certifié qu'au moins deux véhicules de la
plaignante avaient été exportés et qu'au moins cinq autres pouvaient
l'avoir été (cf. sa lettre du 31 août 2010 au Juge d'instruction, P. 36). Il est
vrai que ces mentions sont quelque peu imprécises. Cependant, vu le délai
de prescription quinquennal consacré en droit douanier (cf. notamment les
art. 10 al. 3 et 75 al. 1 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 [LD, RS
631.0]), il doit être présumé que l'administration n'est pas en mesure
d'effectuer des recherches pour des faits antérieurs à cinq ans,
conformément du reste à la teneur de sa lettre au juge. Or, le fait le plus
récent dénoncé par la plainte remonte au début de l'année 2007, les
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autres actes de disposition incriminés étant pour partie antérieurs à 2007.
Le fait remontant au début de l'année 2007 porte sur la vente d'un
véhicule Mercedes dont le numéro de châssis, le prix et l'acheteur sont
connus. Cette transaction ne saurait donc faire l'objet d'investigations
complémentaires utiles sur ces points. Au demeurant, on ne voit guère
comment des investigations de nature douanière pourraient permettre de
déterminer plus avant le sort des véhicules qu'aurait aliénés l'intimé,
notamment quant à d'éventuelles exportations. Il s'ensuit que cette
réquisition n'est pas de nature à apporter d'éléments nouveaux
déterminants pour l'enquête.
bc)La recourante demande ensuite une nouvelle audition du
témoin [...]. Lors de son audition du 17 septembre 2010, ce témoin avait
notamment indiqué avoir, environ quatre ans auparavant, acheté une
remorque auprès de la plaignante, pour un prix compris entre 400 fr. et
700 fr., versé comptant. Il avait réservé d'autres renseignements, en ce
sens qu'il avait ajouté ce qui suit : "A mon souvenir, ce n'est pas moi qui ai
remis l'argent, cela doit être un de mes employés ou un de mes stagiaires.
Je vais essayer de retrouver son nom et ses coordonnées. (...). Je ne pense
pas qu'une quittance ait été établie mais j'espère vous retrouver une
photocopie du permis de circulation, que je vous communiquerai". Certes,
comme le plaide la recourante, ce témoin n'a pas été entendu à nouveau.
La plaignante n'expose cependant nullement en quoi les nouveaux
renseignements qu'il serait susceptible d'apporter seraient importants
pour l'enquête et il n'apparaît du reste pas que tel pourrait être le cas. Le
témoignage prouve en effet la vente d'une remorque de la plaignante
durant la période des faits litigieux, soit durant les fonctions de l'intimé,
par un versement de la main à la main. Le témoin a précisé que la
transaction avait selon lui eu lieu sans quittance. On peut présumer qu'il
aurait spontanément produit ce document s'il l'avait ultérieurement
retrouvé dans sa comptabilité, le délai décennal de l'art. 962 CO
applicable à la conservation des pièces comptables n'étant pas encore
échu. Le fait essentiel est dès lors établi à satisfaction, de sorte que la
mesure d'instruction requise apparaît vaine.
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bd)La recourante sollicite également la mise en œuvre de
l'expertise graphologique qui avait été ordonnée par le Tribunal
d'accusation sur la signature attribuée à [...], apposée sur un bulletin de
livraison du 3 janvier 2007 faisant office de quittance portant sur la vente
d'un camion. Le prétendu signataire est un ancien chauffeur au service de
la société; il avait travaillé sous les ordres directs du prévenu. Le témoin
[...], qui s'était, aux alentours du mois de mai 2008, occupé de la gestion
de V.________ pour pallier la vacance du poste de directeur, a reconnu le
paraphe de [...] lors de son audition du 5 juin 2009. Les quelques réserves
émises par ce témoin, qui semblent du reste de pure forme (pv. aud. 3, p.
3, R ad D. 4), peuvent être considérées comme dissipées, puisque
l'authenticité du paraphe a été confirmée par [...] le 7 août de la même
année (pv. aud. 5, p. 3, R ad D. 5). Ce témoin est à même de reconnaître
son propre paraphe. Ces éléments sont amplement suffisants pour
apprécier l'authenticité de la signature en question. La mesure
d'instruction requise est dès lors superflue.
be)La recourante requiert encore de nouvelles mesures
d'instruction, à savoir la confrontation de l'intimé conjointement avec les
témoins [...] et [...] au sujet du sort des véhicules manquants. Les deux
premiers cités ont toutefois déjà été entendus et confrontés, ce en date du
3 novembre 2010, alors que le troisième a été entendu sur les mêmes
faits à plusieurs reprises. Les témoins n'apparaissent, du moins en l'état,
pas en mesure de faire de plus amples dépositions. On ne voit dès lors pas
ce qu'une confrontation à trois pourrait amener de plus.
bf)La recourante demande ensuite que l'intimé soit réentendu au
sujet des autres garages auprès desquels il aurait, selon ses dires,
échangé de vieux véhicules contre des neufs, avec un rabais, tout comme
elle requiert que des recherches soient entreprises auprès de ces garages.
Le dossier ne comporte, en l'état, aucun élément déterminant en rapport
avec les faits en question. En effet, le prévenu allègue avoir procédé à de
tels échanges plus souvent qu'à l'occasion des six reprises qui sont d'ores
et déjà établies. De surcroît, il semble être resté évasif quant à l'énoncé
des raisons sociales des garages avec lesquels il aurait traité ou serait
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entré en relation à cette fin. Ces réquisitions sont ainsi de nature à
contribuer à l'établissement des faits. Il incombe dès lors au Ministère
public d'y donner suite.
bg)La recourante conclut en outre à ce que son ancien comptable,
[...], soit réentendu, étant précisé qu'elle considère que l'intimé pourrait
communiquer le prénom de l'intéressé. La recourante étaye de manière
plausible que [...] était en fonction au moins lors d'une partie des faits
incriminés. En outre, il n'a pas été entendu et les infractions en cause
sont, pour une part significative, précisément de nature comptable. Il
apparaît alors effectivement quelque peu insolite que l'ancien comptable
n'ait jamais été entendu. En particulier, il n'est nullement à exclure qu'il
puisse donner des informations sur le fait de savoir s'il arrivait que de
vieux véhicules, présumés entièrement amortis, fussent liquidés sans
contrepartie et, dans l'affirmative, comment il était alors procédé. Il
appartient dès lors au Ministère public de donner suite à cette réquisition
également.
bh)La recourante demande enfin que les membres de son conseil
d'administration lors des faits litigieux, à savoir MM. [...], [...] et [...], soient
entendus comme témoin, ce "afin qu'ils puissent fournir des informations
sur le processus d'approbation de la vente de véhicule, que (l'intimé) a
indiqué". La plaignante ajoute que "ces personnes pourraient notamment
préciser si les véhicules étaient donnés, échangés ou vendus", cas
échéant préciser "combien de fois cela (avait-il) été fait durant la période
des faits litigieux et pour quel prix". A cet égard, il suffit de renvoyer aux
motifs applicables à la réquisition précédente. L'élément déterminant est
que les cadres en question sont réputés au fait des pratiques comptables
de leur entreprise, tout comme il peut être présumé qu'ils savaient
comment les véhicules amortis pouvaient être aliénés. Ils apparaissent
ainsi à même de compléter utilement l'état de fait par leurs témoignages,
ce malgré leurs évidents liens avec la plaignante. Il incombe donc au
Ministère public de donner suite à cette réquisition également.
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c)Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction
énoncées ci-dessus, en sus de toute autre mesure d'office, il appartiendra
au Ministère public de rendre une ordonnance tenant compte en
particulier des acquis de l'instruction complémentaire. Cette nouvelle
décision devra être motivée conformément aux réquisits légaux.
6.En définitive, le recours contre l'ordonnance de classement
doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause est
renvoyé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), attendu que
l'admission du recours ne découle que de lacunes dans l'instruction de la
cause par le Procureur. Des dépens pourront le cas échéant être requis
par la recourante devant l'autorité qui jugera le fond (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I.Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. James John Greuter, avocat-stagiaire (pour V.),
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour Z.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1