351 TRIBUNAL CANTONAL 717 PE08.020854-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeFelley
Art. 319 al. 1, 382 al. 1 CPP La Chambre de recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 août 2013 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n°PE08.020854-ADY dirigée contre J.________ et K.________ lui-même. Elle considère : En fait : A.Dans le cadre de travaux de rénovation de l’hôtel Novotel, sis à Bussigny-près-Lausanne, qui ont eu lieu notamment entre la fin de
2 - l’année 2007 et le début de l’année 2008, la société Accor Gestion Hôtelière SA, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a mandaté en sous- traitance différents corps de métier qui sont intervenus pour des tâches et à des moments différents. J.________ était le représentant de la société Accor Gestion Hôtelière SA. L’entreprise Swisspro SR SA avait un mandat général pour toute l’électricité sur le chantier. K., employé de cette dernière société, était le chef de chantier pour la partie électricité sur le site du Novotel. Le 1 er février 2008 aux environs de 11h30, G., employé de Hydro Partner SA, une des autres sociétés sous-traitantes œuvrant sur le chantier du Novotel, se trouvait dans les sous-sols de l’hôtel où il a été touché au niveau de la bouche par un câble électrisé qui pendait du plafond. Il a alors reçu une décharge électrique et s’est évanoui durant quelques minutes. Ce câble avait été sectionné par les employés de la société Swisspro SR SA et avait été remis en tension par une personne non identifiée à ce jour. A la suite de cet accident, G.________ a été déclaré en incapacité de travail et une rente d’invalidité lui a été octroyée, basée sur un degré d’invalidité de 100%. Un suivi neurologique, cardiologique et psychiatrique a été préconisé. La victime a souffert d’une brûlure à la lèvre, de douleurs musculaires, de maux de tête, d’hypertension et de vertiges, ainsi que d’un état dépressif, d’intensité sévère, directement réactionnel à un état post-traumatique dû à l’accident. G.________ a déposé plainte le 4 septembre 2008. Suite à ces faits, une enquête a été ouverte contre K.________ et J.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence. B.Par ordonnance du 19 août 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
3 - dirigée contre J.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Dans sa motivation, le Procureur a indiqué qu’il ressortait de l’instruction que J.________ n’avait pas l’obligation générale et continue de veiller à la sécurité de chaque entreprise sous-traitante présente sur le chantier et que sa fonction de coordinateur n’impliquait aucunement l’obligation de contrôler les travaux de chaque corps de métier dans les détails de leur exécution. Partant, J.________ n’aurait pu être impliqué dans l’accident précité qu’en qualité de garant. Toutefois, il n’en remplissait pas les conditions légales. Ainsi, aucune infraction n’avait été établie à charge de ce dernier. Par acte d’accusation du 26 août 2013, le Procureur a renvoyé K.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence. C.Par acte du 9 septembre 2013, K.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 19 août 2013 rendue en faveur de J.________ et a conclu, avec suite de dépens, à son annulation (I) et au renvoi de J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (II). En droit : 1.a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2;
4 -
Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP, p. 1723;
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP,
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op.
et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le
recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de
droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent
en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La
violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant pour
créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la
manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131
IV 191 c. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à
obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci
lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation de fautes
n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 12 août 2011/318 ; Schmidt,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
ème
édition, Zurich
2013, n. 1461 p. 656). La partie recourante est tenue à démontrer en quoi
la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses
intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art.
382 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, K.________ reproche au Procureur une
appréciation arbitraire des faits. A son avis, J.________ aurait également dû
être mis en accusation du fait qu’il était le représentant du maître de
l’ouvrage sur le chantier et responsable de la coordination des travaux
techniques. Ce dernier donnait également des ordres aux corps de métier
5 - intervenants sur le chantier et était chargé de la tenue des procès-verbaux de chantier, bien qu’il ne l’ait pas fait (PV aud. 6 et 9). Au vu de ses fonctions et du fait qu’il avait été mis au courant à plusieurs reprises de l’existence de câbles dangereux sur le chantier, J.________ avait un rôle de garant. Deuxièmement, le recourant invoque la violation du principe « in dubio pro duriore », dès lors que selon lui, une condamnation de J.________ paraît vraisemblable. En effet, en sus de sa position de garant, ce dernier n’avait pas relayé l’information relative au câble électrique dangereux. Selon le recourant, une condamnation de J.________ ne pouvait donc pas être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude à ce stade de la procédure. Dans toutes ses explications, le recourant plaide le fond de la cause, mais n’indique pas dans quelle mesure l’ordonnance de classement en question porterait atteinte à ses droits et intérêts personnels. Il n’explique pas non plus de quelle manière le fait que son coprévenu ait bénéficié d’une ordonnance de classement le lèserait directement dans ses droits. De surcroît, les mesures d’instruction requises par le recourant qui seraient susceptibles d’aboutir à une éventuelle responsabilité de J.________ dans cette affaire, ne le concernent pas non plus directement. K.________ n’explique pas en quoi ces mesures d’instruction pourraient l’atteindre directement dans ses droits. L’intérêt à recourir fait également défaut à cet égard. Cela étant, force est de constater que la qualité pour recourir de K.________ n’est pas établie, celui-ci ne faisant valoir aucun intérêt juridiquement protégé. 2.En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Daniel Pache et Monsieur John-David Burdet, avocats (pour K.), -Monsieur Nicolas Gillard, avocat (pour J.), -Monsieur Daniel Meyer, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :