351 TRIBUNAL CANTONAL 478 PE08.019915-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et c, 430 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 juin 2012 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2012 par le Ministère public central division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE08.019915-DSO dirigée contre le prénommé pour pornographie et acte d'ordre sexuel avec des enfants. Elle considère :
E N F A I T : A.S.________ a fait l'objet de deux enquêtes distinctes: la première (PE08.019915-DSO) ouverte le 11 septembre 2008 et instruite
2 - pour pornographie et la seconde (PE08.026786-DSO) ouverte le 2 décembre 2008 et instruite pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Par ordonnance du 19 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné la jonction de ces deux enquêtes sous le n° PE08.019915-DSO, considérant que les causes étaient connexes, puisqu'elles concernaient le même prévenu et que les infractions envisageables visaient le même bien juridique. B.Par ordonnance du 18 juin 2012, intitulée "ordonnance pénale / ordonnance de classement", le Procureur a condamné S.________ pour pornographie à la peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, sous déduction de dix jours de détention provisoire et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti étant fixé à dix jours (I), a rejeté la demande d'indemnité pour tort moral (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (III), a mis les frais de procédure, concernant l'ordonnance pénale, par 2'775 fr. à la charge de S.________ (V), a mis un tiers des frais de procédure, concernant l'ordonnance de classement, à la charge de S., soit 1'350 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI), et a dit que les frais de défense d'office de S., seraient supportés par l'intéressé, pour autant que sa situation financière le permette. C.a) Par acte de son défenseur du 29 juin 2012 (P. 23), S.________ a recouru contre la partie de l'ordonnance du 18 juin 2012 concernant le classement, précisant qu'il avait par ailleurs formé opposition à la partie de l'ordonnance concernant la condamnation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les frais de procédure, de même que les frais de la défense d'office, sont laissés à la seule charge de l'Etat et qu'une indemnité pour tort moral par 3'000 fr. lui est allouée.
3 - b) Par courrier du 19 juillet 2012, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à se déterminer en se référant aux considérations de sa décision (P. 27).
4 - E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté par le prévenu en temps utile devant l’autorité compétente. 2.a) Le recourant fait valoir deux griefs distincts qui seront examinés séparément, à savoir, d'une part, le fait que l'ordonnance mette à sa charge un tiers des frais de la procédure de classement (chiffre 2 ci- après) et, d'autre part, le fait que le procureur lui ait refusé une indemnité pour tort moral (chiffre 3). b)Concernant d'abord la mise à la charge du recourant d'un tiers des frais de justice liés à la procédure de classement, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
5 - CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui interdit de condamner aux frais un prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais n'est-elle admissible que si l'intéressé a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais imputés. A cet égard, le juge peut prendre en considération, d'une façon générale, toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Enfin, le prévenu doit avoir adopté un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement; la négligence suffit, sans qu'il ne soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 et TF 6B_986/2010 du 8 août 2011). b) Dans son ordonnance du 18 juin 2012, le Procureur a considéré qu'il se justifiait de mettre un tiers des frais relatifs à la procédure de classement à la charge de S.________ en raison de son "comportement socialement inadéquat avec des filles mineures" (p. 5). En l'espèce, l'enquête n'a pas permis de démontrer que l'intéressé ait adopté un comportement répréhensible envers la prétendue victime – ni envers d'autres fillettes –, ce qui a d'ailleurs conduit le Procureur à rendre une ordonnance de classement sur ce point. A cet égard, force est donc de constater que le comportement du recourant –
6 - fût-il "socialement inadéquat" comme le qualifie le Procureur – ne relève pas d'un acte illicite susceptible de justifier la mise à la charge du prévenu d'une partie des frais de justice au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Aussi, le fait de condamner S.________ au paiement d'une partie de frais revient-il à le sanctionner d'une manière déguisée, ce qui viole le principe de la présomption d'innocence. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait rendu plus difficile la conduite de la procédure. Au vu de ce qui précède, aucune des exceptions prévues par l'art. 426 al. 2 CPP n'est remplie et le recours doit être admis sur ce point, les frais relatifs à la procédure de classement étant intégralement mis à la charge de l'Etat. c) Un raisonnement analogue peut être appliqué en ce qui concerne l'indemnité due au défenseur d'office dans le cadre de la partie de l'ordonnance concernant de classement. En effet, aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les exceptions à cette règle sont prévues à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui pose les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP examinés ci- dessus (c. 2b), à savoir que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme on l'a vu, ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Aussi, S.________ a-t-il droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure ayant conduit au classement. Ceux-ci correspondent en l'espèce à l'indemnité d'office de son défenseur d'office. Au regard de l'indemnité d'office, arrêtée au total à 5'431 fr. 35 (P. 20), l'indemnité du recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
7 - ses droits dans le cadre de la procédure de classement – dont les frais représentent environ trois cinquième des frais de la procédure totale – sera arrêtée à 3'258 fr. 80. 3.a) Concernant ensuite le second grief soulevé par le recourant, le Procureur a refusé d'allouer à S.________ une indemnité pour tort moral pour les dix jours de détention préventive subis, aux motifs, d'une part, du "comportement socialement inadéquat [du prévenu] avec des filles mineures", et, d'autre part, de sa condamnation pour pornographie. La détention préventive subie a ainsi été déduite de la peine de trente jours-amende prononcée à l'encontre du condamné. Dans son recours, S.________ fait valoir qu'il a été placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de la procédure PE08.026786-DSO ouverte pour acte d'ordre sexuel avec des enfants, laquelle a finalement débouché sur une ordonnance de classement et que, dès lors, aucun comportement inadéquat ne saurait lui être reproché. Il fait également valoir que la détention préventive ne saurait être déduite de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 18 juin 2012 pour pornographie, puisque cette condamnation n'est pas définitive et exécutoire, une opposition étant pendante. Il requiert dès lors la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la condamnation pénale (P. 23/2, p. 9). b)Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Les exceptions à ce principe sont prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. c) Comme on l'a vu (cf. c. 2c supra), les exceptions de l'art. 430 al. 1 CPP ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce et c'est à tort que le Procureur se fonde sur le prétendu comportement socialement inadéquat du recourant pour rejeter la requête d'indemnité pour tort moral de S.________.
8 - Toutefois, selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1314), la détention provisoire excessive peut être déduite d'une peine – que ce soit une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, une peine de travail d'intérêt général ou encore une amende – même si celle-ci a été prononcée dans une procédure distincte. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que sa détention provisoire ait été prononcée dans la procédure PE08.026786-DSO avant la jonction de causes est sans pertinence et l'imputation de la détention provisoire sur la peine pécuniaire prononcée dans l'ordonnance pénale du 18 juin 2012 ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, le fait que le recourant ait formé opposition contre cette ordonnance – et que la condamnation ne soit dès lors pas définitive et exécutoire – ne justifie pas la suspension de la présente procédure. En effet, il appartiendra à l'autorité appelée à statuer sur cette opposition de se déterminer, le cas échéant, sur l'octroi éventuel d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.Partant le recours est partiellement admis et l'ordonnance du 18 juin 2012 est réformée en ce sens que l'intégralité des frais relatifs à la procédure de classement, ainsi qu'une partie de l'indemnité d'office – arrêtée à 3'258 fr. 80 – sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de S., arrêtés à 777 fr. 60, TVA comprise, sont mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge de S. ne sera
9 - toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 18 juin 2012 est réformée en ses chiffres VI et VII en ce sens que l'intégralité des frais relatifs à la procédure de classement, par 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs), ainsi qu'une part de l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ – arrêtée à 3'258 fr. 80 (trois mille deux cent cinquante-huit francs et huitante centimes) –, sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié, soit 828 fr. 80 (huit cent vingt-huit francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
10 - VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV et mise à la charge de S.________ sera exigible pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour S.________), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
OFJ ([...]) -SPOP, Division étrangers, -Office fédéral de la police, -Bureau de l'entraide pénale internationale française ([...]) par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF. La greffière :