351 TRIBUNAL CANTONAL 755 PE08.019445-PCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par A.V.________ contre la décision rendue le 29 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE08.019445-PCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 septembre 2008, B.V., né le [...] 1944, a déposé plainte contre son épouse A.V., née le [...] 1960, pour escroquerie commise à son préjudice, subsidiairement abus de confiance commis à son préjudice.
2 - B.V.________ est décédé le 25 juillet 2015. Sa fille, E., s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 août 2015, reprenant les droits procéduraux de son père. Il est reproché à A.V. d’avoir profité de l’état de santé psychique et physique de son époux, souffrant d’un trouble bipolaire, pour lui faire signer, les 16 février 2007 et 27 novembre 2007, deux documents à l’attention de la banque demandant le transfert de plusieurs dizaines de milliers de francs du compte commun vers un compte bancaire sur lequel elle s’était vu accorder par son mari, le 22 mai 2006, une procuration grâce à laquelle elle pouvait agir seule. Il lui est également reproché d’avoir, à tout le moins entre janvier 2005 et septembre 2008, débité plusieurs milliers de francs des comptes bancaires et postaux ouverts conjointement au nom des deux époux, en agissant seule ou après avoir fait signer à son époux diminué des ordres de débit, d’avoir, le 19 mai 2003, ouvert, à son nom, un compte bancaire sur lequel son époux n’avait pas de procuration, d’avoir crédité, entre janvier 2005 et septembre 2008, ses comptes de plusieurs dizaines de milliers de francs et enfin, d’avoir transféré sur un compte au Maroc ouvert à son nom, dont B.V.________ n’avait pas connaissance, entre le 23 février 2005 et le 12 décembre 2006, en plusieurs virements, la somme totale de 143'900 fr., puis, entre le 2 février 2007 et le 25 avril 2008, la somme totale de 143'200 francs. Selon l’acte d’accusation du 7 octobre 2016, A.V.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte comme prévenue d’escroquerie commise au préjudice des proches, subsidiairement d’abus de confiance commis au préjudice des proches. b) Par convention des 11 et 12 mars 2019, A.V.________ et E.________ ont convenu du partage de la succession de feu B.V.________ et ont convenu de mettre fin de manière définitive à toutes les procédures civiles et à la procédure pénale pendante. Elles se sont engagées à ne pas entamer une quelque autre procédure l’une à l’encontre de l’autre dans ce contexte. La lettre D de la convention spécifie que E.________ renonçait à
3 - sa qualité de partie plaignante. Cette convention devait être ratifiée et exécutée par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte et soumise à la validation de l’exécuteur testamentaire de feu B.V.. Par courriers des 2 avril et 10 mai 2019, l’exécuteur testamentaire de la succession de feu B.V. a en substance indiqué qu’il serait enclin à ratifier la convention précitée à certaines conditions. Par courrier du 11 juin 2019, le conseil de E.________ a indiqué que cette dernière « invalidait pour erreur » la convention précitée. B.a) Lors de l’audience du 2 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a décidé de traiter la question de la qualité de partie plaignante de E.________ à titre préjudiciel. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu à ce que E.________ puisse continuer à participer à la procédure pénale. Le conseil de E.________ a conclu à ce que le tribunal ne procède pas à la ratification de la convention litigieuse, ni n’en prenne acte, et à ce que la procédure continue sur le fond. A.V., par son conseil, a conclu au rejet des conclusions tendant à l’annulation de la convention litigieuse et à ce que le tribunal tienne compte de celle-ci. b) Par décision du 29 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a dit que E. pouvait continuer à participer à la présente procédure pénale en qualité de partie plaignante (I) et a rendu cette décision sans frais (II). Le tribunal a relevé que personne n’avait qualité pour retirer la plainte déposée par B.V.________ de son vivant, laquelle demeurait, que les droits de procédure de ce dernier avaient été transférés à sa fille E., laquelle avait de surcroît fait une déclaration en ce sens le 5 août 2015 et avait donc la qualité de partie plaignante. Le tribunal a considéré que l’on ne pouvait faire abstraction du fait que la renonciation de E. à sa qualité de partie plaignante faisait partie d’un tout
4 - compris dans la convention signée les 11 et 12 mars 2019 qui contenait différents éléments et que, dans la mesure où plusieurs aspects de la convention restaient litigieux, on ne saurait tenir cette renonciation pour effective. Par conséquent, le tribunal a considéré que E.________ pouvait continuer à participer à la présente procédure pénale en qualité de partie plaignante. C.Par acte du 9 septembre 2019, A.V.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que E.________ a renoncé à sa qualité de partie plaignante et qu’elle ne peut pas continuer à participer à la procédure pénale. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le Tribunal de première instance soit enjoint à suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu au civil quant à la validité de la convention signée par les parties les 11 et 12 mars 2019. E.________ a requis l’effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par le président de la Chambre de céans le 17 septembre
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité que les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes,
6 - les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaquées qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure en les menaçant d’un préjudice difficilement réparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées ; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd. n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). Selon le Tribunal fédéral, le cas spécifique d'une décision d'exclusion de la qualité de partie plaignante prise lors des débats préalablement au jugement au fond a une portée particulière, puisque les effets d'une telle décision ne sont pas susceptibles d'être réparés par la suite. Ainsi, la jurisprudence admet qu’une décision qui dénie à une personne la qualité de partie plaignante peut faire l’objet d’un recours immédiat, dès lors qu’elle ne pourra pas former un appel contre le jugement au fond, n’étant plus partie à la procédure (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.2 et 4.4). 2.2En l’espèce, le recours porte sur une décision constatant qu’une partie peut continuer à participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante. Cette décision n’est pas susceptible de porter un préjudice irréparable à une partie à la procédure, puisque les effets d’une décision qui admettrait à tort une personne en qualité de partie plaignante aux débats pourraient être réparés en procédure d’appel. Partant, le recours, qui est dirigé contre une décision qui admet une personne aux débats comme partie plaignante, n’est pas recevable.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, Me Nassima Lagrouni, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante- trois francs et vingt centimes). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V.________, par à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes) sont mis à la charge de cette dernière.
8 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.V.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nassima Lagrouni, avocate (pour A.V.), -Me François Chanson, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :