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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018696-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Epard
Greffière:Mmede Watteville
Art. 36 CP; art. 27 al. 2, 38 LEP
Vu l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré V.________
coupable de conduite en état d'incapacité, de conduite d'un véhicule en
état défectueux, de conduite sous retrait de permis, de contravention à
l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) et de contravention à
la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121) (I.); condamné V.________ à une peine
pécuniaire ferme de soixante jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 30 fr. (II.); condamné V.________ à une amende de 600 fr.
(III.); dit qu'en cas de non paiement dans le délai imparti, la peine
privative de liberté de substitution sera de vingt jours (IV.); dit que cette
peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 avril
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2006 par le Juge d'instruction de Lausanne, le 19 mai 2006 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois et le 7 mai 2007 par le Juge d'instruction de
Lausanne (V.); mis les frais d'enquête à la charge de V.________ par 2'509
fr. 90 (VI.),
vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________
à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (I.) et mis les frais d'instruction à la charge de
V., par 710 fr.,
vu la requête du 9 novembre 2010, par laquelle V. a
demandé au Juge d'application des peines la possibilité de payer ses
peines pécuniaires par acomptes mensuels de 150 fr.,
vu le prononcé du 14 janvier 2011 par lequel le Juge
d'application des peines s'est dessaisi de l'affaire en faveur du Ministère
public à la suite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse,
vu l'ordonnance du 21 février 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a converti la peine pécuniaire
ferme de soixante jours-amende à 30 fr., ainsi que l'amende de 600 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai imparti étant de vingt jours, en une peine privative de liberté de
huitante jours,
vu l'opposition formulée par V.________ le 1
er
mars 2011 contre
l'ordonnance du 21 février 2011,
vu le prononcé sur opposition du 18 avril 2011, par lequel le
Juge d'application des peines a rejeté l'opposition formée par V.________ à
l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
du 21 février 2011 (I.); confirmé l'ordonnance pénale du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne du 21 février 2011 (II.); mis la moitié des
frais de la présente cause, par 262 fr. 50, à la charge de V., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (dossier n° PE08.018696-CMD),
vu le recours interjeté le 7 juillet 2011 par V. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le Juge d'application des peines est compétent
pour statuer sur les oppositions aux ordonnances pénales rendues en
application de l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0) par le Ministère public ou l'autorité compétente en matière de
contraventions (art. 27 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]),
qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale (cf. Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 363 CPP, p. 1624),
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Perrin, op. cit., n. 11 ad art.
365 CPP, pp. 1642 s.),
que le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 392 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci,
qu'en l'espèce, le prononcé du Juge d'application des peines a
été notifié au plus tard le 29 avril 2011,
que le recours déposé le 8 juillet 2011 au greffe du Juge
d'application des peines est donc tardif,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours est toutefois
manifestement mal fondé,
qu'en effet, par ordonnance du 23 avril 2009, le Juge
d'instruction de Lausanne a condamné V.________ à soixante jours-amende
à 30 fr. le jour et 600 fr. d'amende, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement étant de vingt jours,
que par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du
Nord vaudois l'a condamné à cinquante jours-amende à 30 fr. le jour,
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que par courrier du 30 septembre 2010, l'Office d'exécution
des peines (ci-après: OEP) a invité la condamnée à verser la somme de
3'900 fr., correspondant aux peines pécuniaires précitées, dans un délai
échéant au 30 novembre 2010 (Dossier D, P. 3),
que cette dernière, soutenant qu'elle ne pouvait pas payer
cette somme, a sollicité, par courrier du 14 octobre 2010, la possibilité de
s'acquitter de ce montant par acomptes de 50 fr. à 80 fr. par mois,
que par courrier du 15 octobre 2010, l'OEP, ne pouvant entrer
en matière sur un arrangement de paiement de plus d'un an, a invité
V.________ à s'acquitter de ses peines par acomptes mensuels de 325 fr.,
que celle-ci, par courrier du 20 octobre 2010, a fait valoir
qu'elle ne pouvait pas s'acquitter d'une telle somme chaque mois,
que par courrier du 2 novembre 2010, l'OEP l'a informée de la
possibilité de saisir le Juge d'application des peines si elle estimait remplir
les conditions de l'art. 36 al. 3 CP,
que le 9 novembre 2010, V.________ a adressé une requête au
Juge d'application des peines par laquelle elle demandait la possibilité de
payer ses peines par acomptes mensuels de 150 fr.,
qu'elle a fait valoir à l'appui de sa demande que sa situation
financière s'est détériorée depuis le prononcé des peines, la garde de son
fils de deux ans lui ayant été retirée à la suite des agissements de son
mari,
qu'elle précise que cet évènement l'a fait tomber dans une
dépression sévère et que le placement de l'enfant a entraîné une
diminution de 600 fr. du budget de la famille,
qu'entendue par le Juge d'application des peines le 9
décembre 2010, V.________ a expliqué que les peines pécuniaires et
l'amende avaient été calculés sur la base de ses revenus tirés du revenu
d'insertion (ci-après: RI),
qu'elle a émis le souhait de pouvoir effectuer un travail
d'intérêt général (ci- après: TIG) ou de s'acquitter de sa peine sur 24 mois,
soit par acomptes mensuels de 162 fr. 50 minimum,
qu'elle a toutefois précisé qu'il lui serait difficile d'exécuter un
TIG pour des raisons de santé,
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5 -
que le 14 janvier 2011, à la suite de l'entrée en vigueur du
CPP, le Juge d'application des peines a transmis le dossier au Ministère
public,
que, par ordonnance du 21 février 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la conversion des soixante jours-
amende à 30 fr. le jour et des 600 fr. d'amende prononcés le 23 avril 2009
par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de
huitante jours,
que V.________ ayant fait opposition à l'ordonnance, le
procureur a transmis le dossier au Juge d'application des peines,
que, par prononcé du 18 avril 2011, la juge a rejeté
l'opposition formée par la condamnée,
que la juge a considéré en substance que la condition de la
péjoration notable de la situation financière posée par l'art. 36 al. 3 CP
n'était pas réalisée;
attendu que par recours du 7 juillet 2011, V.________ a contesté
cette décision,
qu'elle a fait valoir qu'elle a récupéré, le 30 juin 2011, la garde
de son fils âgé de deux ans, que son mari doit payer une peine pécuniaire
de 250 fr. par mois et que sa santé est encore fragile,
qu'elle évoque encore qu'elle se reconstruit et retrouve une
place auprès de ses enfants,
qu'elle demande enfin à ce que son dossier soit réexaminé afin
de lui éviter une peine privative de liberté;
attendu que selon l'art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire est convertie
en peine privative de liberté,
qu'en l'espèce la première condition, à savoir le non paiement
de la peine pécuniaire, est réalisée,
que s'agissant de la condition de l'inexécutabilité de la peine
pécuniaire par la voie de la poursuite pour dettes, l'extrait du registre des
poursuites de V.________ fait état d'une trentaine de poursuites et actes de
défaut de biens depuis 2008 (dossier A, P. 16),
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que le montant total des poursuites s'élève à 3'451 fr. 05 et
celui des actes de défaut de biens à 19'389 fr. 30,
qu'ainsi la peine pécuniaire ne pouvant pas non plus être
exécutée par la voie de la poursuite, elle peut être convertie en peine
privative de liberté,
que, toutefois, aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné
ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les
circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se
sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et, à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (a); soit de réduire le montant du jour-amende (b); soit d'ordonner un
travail d'intérêt général (c),
que seuls permettent d'obtenir l'application de l'art. 36 al. 3 CP
les changements de circonstances postérieurs à l'entrée en force du
jugement condamnatoire (TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009, c. 1.2;
Jeanneret, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire Romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 14 ad art. 36 CP, p. 414),
que le juge appelé à statuer sur la question de la péjoration de
la situation financière doit procéder par comparaison entre la situation
financière retenue lors de la condamnation et celle qui prévaut au moment
où il est saisi de la requête du condamné,
que le juge est toutefois lié par le jugement de condamnation
en ce sens qu'il ne peut pas revenir sur la pondération des différents
critères effectuée par le juge de la condamnation,
qu'une faible variation à la baisse de la situation financière ne
suffit pas pour entraîner l'application de l'art. 36 al. 3 CP (Jeanneret, op.
cit. n. 14 ad art. 36 CP, p. 414),
qu'en outre, la modification de la situation financière doit être
intervenue sans faute de la part du condamné,
qu'à défaut, celui qui s'est placé dans une situation financière
délicate par sa faute doit purger la peine privative de liberté de
substitution (Jeanneret, op. cit., n. 15 ad art. 36 CP, pp. 414 s.),
que conformément à l'art. 36 al. 5 CP, la peine privative de
liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne
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s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de
paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute
pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général,
que l'art. 106 al. 5 CP prévoit que les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP
s'appliquent par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende,
qu'en l'espèce, au moment du prononcé de ses peines,
V.________ était déjà entièrement prise en charge par les services sociaux,
qu'elle bénéficiait du RI pour son entretien personnel et du
subside cantonal pour son assurance maladie,
qu'au moment du dépôt de sa demande de suspension de
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, la recourante
était toujours prise en charge par les services sociaux,
que le placement de son fils ainsi que le fait de l'avoir retrouvé
n'a pas péjoré sa situation, ce d'autant plus qu'aux dires de la recourante,
elle avait encore la garde de son fils au moment du prononcé de la peine,
qu'au vu de ces éléments, la situation financière de la
recourante n'a pas changé depuis la condamnation du 23 avril 2009,
que la situation financière difficile dans laquelle se trouvait
V.________ a été prise en compte au moment de la fixation de la peine par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
qu'en conséquence, l'art. 36 al. 3 CP ne trouvant pas
application en l'espèce, c'est à juste titre que le Juge d'application des
peines a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé la conversion de
sa peine en une peine privative de liberté de huitante jours,
qu'au surplus, il est rappelé que tout paiement d'acompte
vient en déduction de la peine (art. 36 al. 1 CP),
que la recourante peut donc encore éviter tout ou partie de
l'exécution de la peine privative de liberté en effectuant des paiements
appropriés en main de l'autorité d'exécution;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr., sont mis à
la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de V..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines, secteur amendes – peines pécuniaires
(APP/15060/ppr)
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1