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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018584-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R , président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 222, 393 al. 1 let. b CPP
Vu le jugement du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
par défaut H.________, pour mise en danger de la vie d'autrui, abus de
confiance, vol, vol d'importance mineure, violation simple et grave des
règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, violation des devoirs
en cas d'accident, circulation sans permis de conduire, circulation sans
permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance RC, usage abusif de plaques, infraction et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative
de liberté de 14 mois, peine partiellement complémentaire à celles qui lui
ont été infligées le 28 juillet 2008 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne et le 1
er
octobre 2008 par le Juge
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d'instruction du Valais central, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, à 30 fr. le jour et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant fixée à 30 jours,
vu la demande de nouveau jugement présentée le 11 mai
2011 par H.,
vu l'audience du 12 mai 2011, au cours de laquelle le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté l'identité de
H. et ordonné sa détention pour des motifs de sûreté,
vu la requête formée le 18 mai 2011 par H., confirmée
le 27 mai 2011 par son défenseur d'office, tendant à sa libération de la
détention pour des motifs de sûreté,
vu le prononcé du 30 mai 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête et ordonné
le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l’art. 369 al. 3 CPP, en cas de demande de
nouveau jugement (art. 368 CPP), la direction de la procédure – c’est-à-
dire le président du tribunal (art. 61 let. c CPP) ou le juge s’il s’agit d’une
cause de la compétence d’un juge unique (art. 61 let. d CPP; cf. art. 19 al.
2 CPP) – décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la
détention pour des motifs de sûreté,
que cette disposition prévoit ainsi une exception à la règle
générale posée par l’art. 229 CPP, selon laquelle c’est le tribunal des
mesures de contrainte qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté
(Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 369 CPP; Maurer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art.
369 CPP),
que le prévenu peut attaquer devant l’autorité de recours une
décision de la direction de la procédure statuant en application de l’art.
369 al. 3 CPP sur la détention pour des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al.
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3 -
1 let. b CPP; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad
art. 222 CPP, cf. également CREP, 23 mars 2011/64; 22 mars 2011/59),
qu'adressé à l'autorité de recours compétente (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), soit la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis
que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au
tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être
ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé notamment
de mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, diverses
infractions au Code de la route et infraction et contravention à la LStup,
selon ordonnance de renvoi du 7 avril 2010,
que des présomptions de culpabilité découlent de cette
ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP-VD, p. 294),
que le recourant ne le conteste pas;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse
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4 -
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les
références citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être
admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se
soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il
était en liberté,
que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce
sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,
qu'il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; 117 Ia 69 c. 4a et les
arrêts cités; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est ressortissant
suisse, qu'il a toujours vécu en Suisse, qu'il entretient des contacts
constants avec l'enfant, bientôt âgé de cinq ans, qu'il a eu avec [...] et
dont il souhaite continuer à s'occuper en exerçant un droit de visite
d'entente avec la mère,
qu'il expose être titulaire du bail sur l'appartement sis à [...] à
[...], bail résilié par la régie pour le 1
er
octobre 2011 et que sa tante, co-
preneuse à des fins de garantie, règle actuellement le loyer de 660 fr. par
mois,
qu'aide-cuisinier, il a occupé divers emplois temporaires et
peut espérer, en reprenant cette activité, gagner de nouveau sa vie,
que H.________ explique encore qu'il n'a quitté la Suisse que de
manière provisoire pour la Thaïlande, afin d'y suivre un stage sportif d'ores
et déjà planifié,
qu'il n'a toutefois apporté aucun élément concret corroborant
ses affirmations à cet égard,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'il avait de longue date le
projet d'y séjourner pour y suivre un stage sportif,
qu'il n'est donc pas établi ni rendu vraisemblable que le
recourant n'avait pas cherché à se soustraire aux poursuites en quittant la
Suisse avant son jugement,
que dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait à bon
droit craindre que l'intéressé ne tente à nouveau d'échapper à ses juges
en quittant la Suisse,
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5 -
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention pour des motifs de sûreté;
attendu que le prononcé attaqué se fonde également sur le
risque de récidive,
que selon l'ordonnance de renvoi, les faits reprochés au
recourant s'étendent sur une période comprise entre l'été 2008 et
septembre 2009,
que ce sont les faits du 25 février 2009 qui ont valu au
recourant d'être écroué du 25 février au 10 mars 2009 (dossier C, P. 66 et
101),
qu'hormis la consommation de marijuana, l'acte d'accusation
ne fait état d'aucune infraction postérieure à sa relaxation le 10 mars
2009,
qu'ainsi, malgré le nombre d'infractions qui lui sont imputées,
les éléments paraissent insuffisants pour retenir le risque de récidive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au
recourant, de la durée de la détention subie et de la date de l'audience
agendée au 27 juin 2011 (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
,
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 30 mai 2011.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
H., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1