351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE08.018044-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 115 ss; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2011 par A.P.________ dans la cause n° PE08.018044-AUP. Elle considère : E n f a i t : A. A.G.________ est décédé le 23 août 2008 à son domicile, consécutivement à des douleurs abdominales qui l’avaient amené à consulter l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains dans la nuit du 21 au 22 août 2008. Ensuite de ce décès, une enquête pénale (PE08.018044-AUP) a été ouverte contre inconnu.
2 - Par ordonnance du 4 septembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a admis B.P., qui avait un intérêt civil à la cause dès lors qu’elle menait de fait une vie de couple avec le défunt, en qualité de partie civile, en application de l’art. 96 CPP-VD. Par ordonnance du 25 mars 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de constitution de partie civile présentée par A.P., née le 17 décembre 2008 et fille de B.P., considérant qu’il n’était en l’état pas juridiquement établi que A.G. soit le père de A.P.________ et qu’à ce titre, la demande de constitution de partie civile apparaissait prématurée. Par lettre du 30 septembre 2010 (P. 84/1), l’avocat Jean- Philippe Heim a sollicité du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne qu’il admette A.P.________ en qualité de partie civile (cf. art. 93 ss CPP-VD). A l’appui de cette requête, il a produit un jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant que la prénommée est la fille de A.G.. Par acte du 22 décembre 2010, l'avocat Jean-Philippe Heim a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour B.P. et A.P., faisant valoir que celles-ci, qui avaient perdu respectivement un fiancé et un père, étaient des victimes et avaient ainsi subi une atteinte directe à leur intégrité psychique (art. 1 LAVI). B. Par décision du 14 mars 2011, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I), rejeté la demande implicite d’admission en qualité de partie plaignante de A.P. (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a exposé que le décès de A.G.________ était d’origine naturelle et que l’expertise médicale mise en oeuvre n’avait pas permis d’établir une quelconque responsabilité du médecin à la consultation
3 - duquel il avait été reçu. En l’absence de toute infraction pénale, A.P.________ n’avait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 CPP, de sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être refusée. Par ailleurs, l’enquête n’ayant pas révélé la commission d’une quelconque infraction pénale, et cette dernière étant sur Ie point d’être clôturée par ordonnance de classement, l’action civile paraissait d’emblée vouée à l’échec, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire devait être refusé à B.P.. C. Par acte du 28 mars 2011, A.P. a recouru contre cette décision en tant qu’elle rejetait sa demande implicite d’admission en qualité de partie plaignante et a déclaré renoncer à recourir contre le refus de désigner l’avocat Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office. Elle a ainsi conclu principalement à la réforme du chiffre II de la décision entreprise en ce sens qu'elle est admise en qualité de partie plaignante. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II de cette décision. Par courrier du 11 avril 2011, le procureur a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé intégralement à la décision querellée. Il a en outre relevé que le recours ne semblait pas viser le refus de désignation d'un défenseur d'office, mais le rejet de la demande implicite d'admission en qualité de partie plaignante de A.P.________. E n d r o i t :
LTF). La greffière :