351 TRIBUNAL CANTONAL 520 PE08.016884-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 120, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE08.016884-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre J.________ et X.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles, exploitation d'une prestation d'autrui et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de W.________SA, vu l'ordonnance du 29 septembre 2011, par laquelle le Procureur a constaté que W.________SA n'avait plus la qualité de partie plaignante (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 13 octobre 2011 par W.________SA contre cette décision, vu les déterminations du Procureur du 31 octobre 2011,
2 - vu les déterminations de J.________ du 4 novembre 2011, vu les déterminations de X.________ du 7 novembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que W.SA a déposé plainte pénale, ainsi qu'un complément à la plainte, les 11 et 27 août 2008 contre J. et X.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles, exploitation d'une prestation d'autrui et insoumission à une décision de l'autorité, que la société plaignante reproche à ses deux anciens employés, J.________ et X., de lui avoir dérobé des listes de clients afin de créer un carnet d'adresses pour leur nouvelle société, A.SA, cette dernière étant en concurrence directe avec W.SA dans le domaine des biocarburants, que ces actes auraient été commis, alors même que des mesures provisionnelles avaient été prises le 4 juin 2008 contre J., lui interdisant de commettre tout acte de concurrence à l'encontre de son employeur, qu'il leur est également fait grief d'avoir pris connaissance du contenu de messages échangés par messagerie instantanée entre I. et B., administrateurs de W.SA, qu'une action civile était également pendante entre les mêmes parties devant la Cour civile depuis le 18 juin 2008 pour une demande en paiement, que le 14 avril 2011, X. et A.________SA, d'une part, et W.________SA, d'autre part, ont conclu une convention ratifiée par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, que le deuxième paragraphe de l'art. 2 de cette convention dispose: "W.________SA s'engage, dans les 5 jours suivant la ratification par le juge instructeur de la Cour civile de la convention conclue entre
3 - J.________ et W.SA (réf. CT08.018838/PHC), à informer le Procureur général dans le cadre de l'affaire pendante entre les Parties (réf. PE08.016884) du fait que les Parties ont transigé le litige civile devant la Cour civile", que le 14 avril 2011, J., d'une part, et W.________SA, d'autre part, ont conclu une convention ratifiée par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, que le deuxième paragraphe de l'art. 7 de cette convention dispose: "W.________SA s'engage dans les 5 jours suivant la ratification de la présente convention selon l'article 11, à informer le Procureur général dans le cadre de l'affaire pendante entre les Parties (réf. PE08.016884) du fait que les Parties ont transigé le litige civile devant la Cour civile", que conformément à ce qui était prévu dans les conventions, W.________SA a, par courrier du 18 mai 2011, informé le Procureur de l'arrondissement de La Côte du fait que W.SA et J., d'une part, ainsi que W.SA et X. et A.________SA, d'autre part, étaient parvenus à un accord et avaient transigé les deux affaires pendantes devant la Cour civile (P. 28), que W.________SA a expressément indiqué dans le courrier précité qu'elle renonçait "à faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale précitée" (ibidem), que par courrier du 19 mai 2011, le Procureur a constaté que W.SA n'avait pas retiré sa plainte pénale, que lors de l'audience devant le Ministère public du 23 juin 2011, la société W.SA a confirmé une nouvelle fois qu'elle renonçait à faire valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale et que "la transaction civile n'emportait pas retrait de la plainte pénale, que la société maintient" (PV aud. 2, p. 2), que, lors de cette même audience, J. et X. ont soulevé un incident en indiquant en substance que la convention civile emportait également retrait de la plainte pénale, que le Procureur a fixé un délai au 31 août 2011 à W.________SA pour se déterminer sur l'incident, que la société plaignante a soutenu dans ses observations du 31 août 2011 que la convention civile n'entraînait pas le retrait de la
4 - plainte pénale, mais uniquement renonciation à la qualité de partie civile, ce qu'elle avait fait par lettre du 18 mai 2011, qu'elle a indiqué que la plainte pénale était maintenue et qu'elle concluait dès lors au rejet de l'incident (P. 39), que par ordonnance du 29 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de la Côte a constaté que W.________SA n'avait plus la qualité de partie plaignante, considérant en substance que les conventions déployaient également leurs effets sur la qualité de partie plaignante de ladite société à la procédure pénale pendante entre les parties, que W.________SA conteste cette ordonnance, qu'elle conclut principalement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale est maintenue et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Procureur pour nouvelle décision; attendu qu'en vertu de l'art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens, que la déclaration orale est consignée au procès-verbal et que la renonciation est définitive (al. 1), que si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2), que la renonciation, comme la constitution de partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP), peut se limiter à l'un ou l'autre des deux aspects visés à l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire ne concerner que l'aspect pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (art. 119 al. 2 let. b CPP), ou les deux à la fois, qu'il est dès lors possible que le plaignant renonce à prendre des conclusions civiles tout en maintenant sa constitution eu égard à l'aspect pénal visé par l'art. 119 al. 2 let. a CPP, que toute absence de précision restrictive à cet égard aura pour conséquence que la renonciation sera irréfragablement présumée valoir tant pour la plainte pénale que pour l'action civile, que si les circonstances du cas d'espèce laissent planer un doute à cet égard, le Ministère public interpellera sans délai l'auteur de la
5 - déclaration sur la portée de sa renonciation (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 120 CPP), qu'en l'espèce, par courrier du 18 mai 2011 adressé au Procureur, W.________SA a restreint sa renonciation à l’aspect civil de manière claire et expresse, que lors de l'audience devant le Procureur du 23 juin 2011, la recourante a encore affirmé que la transaction civile n'emportait pas retrait de la plainte pénale, qu'elle maintenait, que le Procureur a fixé un délai au 31 août 2011 à W.________SA pour se déterminer sur l'incident soulevé par les prévenus, que la société plaignante a à nouveau expressément indiqué qu'elle avait restreint sa renonciation à l'aspect civil et qu'elle maintenait sa plainte pénale, qu'il ressort de ces courriers et de l'audition du 23 juin 2011 que la recourante a renoncé à faire valoir des conclusions civiles devant le juge pénal, puisqu'une transaction est intervenue à cet égard et a été ratifiée par le juge civil, mais a voulu maintenir sa constitution de partie plaignante s'agissant de l'aspect pénal conformément à l'art. 119 al. 2 let. a CPP, que cette possibilité est offerte par l'art. 120 CPP conformément à la doctrine précitée, que, partant et, contrairement à ce que retient le Procureur, la recourante doit être considérée comme partie plaignante dans la procédure pénale, que par surabondance, les conventions du 14 avril 2011 ratifiées par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal ne mentionnent nulle part un retrait de la plainte pénale de W.________SA, qu'il y est uniquement indiqué que le Procureur sera informé du fait que les parties ont transigé le litige civil devant la Cour civile, qu'il convient dès lors de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que W.________SA subsiste en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale PE08.016884-DMT; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée à son chiffre I,
6 - que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, s'agissant du chiffre II concernant les frais, que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des intimés J.________ et X.________ qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), que les dépens suivent le sort de la cause. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que W.SA subsiste en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale PE08.016884-DMT. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge des intimés, soit 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de J. et 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de X.________, solidairement entre eux. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Céline Courbat, avocate (pour W.SA), -M. Gilles Davoine, avocat (pour X.), -M. Philippe Bonnefous, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :