351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE08.016348-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 janvier 2014
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeCattin
Art. 329, 333, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.016348-LML dirigée contre I.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Par acte d'accusation du 5 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé I.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme prévenu d'abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et corruption active. B.a) Par citation à comparaître du 16 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé les débats aux 17 et 18 décembre 2013. b) Par courrier du 15 novembre 2013 (P. 72/1), l’avocat Antoine Eigenmann, agissant dans le délai prolongé de l’art. 331 CPP comme conseil de N.AG (dont l’agent est U.) et de D., W., Département de J.SA, a requis du Tribunal correctionnel que l’acte d’accusation soit renvoyé au Ministère public afin qu’il le complète ou le corrige sur les faits en relation avec les véhicules [...], n° de leasing [...] (cas n° 6 de l’acte d’accusation), [...], contrat de leasing n° [...], et [...], contrat de leasing n° [...], les faits relatifs aux deux derniers véhicules étant absents de l’acte d’accusation. Il a notamment exposé que la disparition des véhicules [...] précités, qui constituait le cas n° 8 de l’ordonnance de renvoi du 9 septembre 2010 concernant G. (PE08.015382-LML), avait fait l’objet dans cette ordonnance (p. 8) d’un non-lieu provisoire au motif que G.________ soutenait que c’étaient I.________ et R.________ qui s’étaient appropriés ces véhicules pour les revendre, qu’aucun élément concret ne permettait en l’état de contredire ces déclarations et que la problématique de la disparition et de la revente de ces véhicules faisait l’objet d’enquêtes séparées (PE08.015163-BDR, PE06.025513-ARS et PE08.016348-BDR). c) Par déterminations du 29 novembre 2013 (P. 76), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de procéder
3 - aux compléments ou corrections requis et a estimé qu’au surplus, l’absence de renvoi des faits en cause constituait un classement implicite que la partie plaignante aurait dû contester par la voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP. d) Par déterminations du 5 décembre 2013 (P. 79), l’avocat Antoine Eigenmann a fait valoir que le 17 septembre 2008, W.________ avait notamment porté plainte contre G.________ pour abus de confiance et que l’enquête avait révélé que les infractions commises étaient le fait de G.________ et de I.. Il a ajouté que les causes dirigées contre ces deux prévenus avaient été instruites séparément (cf. l’arrêt CREP 25 mai 2012/305 confirmant le refus du Ministère public de joindre au dossier PE08.016348-BDR les dossiers PE06.025513-ARS et PE07.002056-ARS). Enfin, il a précisé que G. avait été condamné par jugement du 13 septembre 2012, que l’enquête avait établi que I.________ était l’instigateur des actes de G.________ et qu'il paraissait donc clair que les véhicules de W.________ avaient subi le même sort que les autres véhicules, de sorte qu’ils devraient faire partie de l’état de fait de l’acte d’accusation. C.Par prononcé du 10 décembre 2013, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé l’audience de jugement fixée les 17 et 18 décembre 2013 (I), a transmis la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il complète ou corrige l’accusation, en se prononçant sur les faits en relation avec les véhicules [...], contrat de leasing n° [...], et [...], contrat de leasing n° [...], et notifie régulièrement l’acte d’accusation à D., W., Département de J.________SA (Il), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV). A l'appui de sa décision, le Président a considéré, s’agissant des deux véhicules [...], que le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne avait indiqué dans son ordonnance de renvoi du 9 septembre
4 - 2010 relative à G.________ que la problématique de la disparition et de la revente desdits véhicules faisait l’objet de trois enquêtes distinctes, dont la présente procédure, et que dans ces circonstances, il aurait été opportun que le Ministère public se prononce expressément sur ces faits dans son acte d’accusation du 5 avril 2013, de manière à ce que la plaignante puisse déterminer laquelle des trois autres enquêtes mentionnées par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance de renvoi du 9 septembre 2010 portait sur les véhicules en cause. Il a au surplus relevé que l’acte d’accusation du 5 avril 2013 n’avait pas été notifié à la plaignante D., W., Département de J.SA, et que, comme celle-ci n’apparaissait en réalité pas comme partie plaignante dans la présente procédure, il était injustifié de la part du Procureur de lui faire grief de ne pas avoir agi par la voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP, son droit d’être entendu ayant été violé. D.a) Par acte du 23 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avec injonction à la direction de la procédure dudit tribunal de fixer les débats dans un délai de deux mois dès réception du dossier. b) Par courrier du 13 janvier 2014, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'il se référait aux considérants de son prononcé du 10 décembre 2013. c) Par déterminations du 23 janvier 2014, N.AG et D., W., Département de J.________SA, agissant par leur conseil, l'avocat Antoine Eigenmann, ont conclu au rejet du recours du Ministère public et à la confirmation du prononcé rendu le 10 décembre 2013 par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l’art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP 16 janvier 2013/62; JT 2013 III 26, et les références citées). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le prononcé du 10 décembre 2013 du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. 2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
6 - parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, aux termes de l'art. 349 CPP, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (sur le tout: TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1). Selon l’art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction; dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés; il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4). b) Les hypothèses visées par l’art. 333 CPP doivent être distinguées de celle visée par l’art. 329 al. 1 let. b CPP, qui s’applique lorsque l’état de fait de l’acte d’accusation est lacunaire, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal, lié par l’acte rédigé par le ministère public, de condamner le prévenu; l’art. 333 CPP vise les cas où l’acte d’accusation
7 - n’a pas besoin d’être corrigé ou complété prima facie mais où il apparaît que l’infraction initialement retenue n’est pas la bonne (hypothèse visée par l’art. 333 al. 1 CPP) ou qu’il manque des éléments de fait ou de droit révélés par les débats (hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP) (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 333 CPP). Dans l’hypothèse visée par l’art. 333 al. 2 CPP, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire car l’instruction de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement répréhensibles à la charge du prévenu; dans un tel cas, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation, ce qui répond à un réel souci d’économie car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al. 4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (Winzap, op. cit, n. 7 ad art. 333 CPP; sur le tout: JT 2013 III 26 c. 2b). Conformément à l’art. 333 al. 3 CPP, l’accusation ne peut cependant pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction dans tous ces cas, le ministère public doit ouvrir une procédure préliminaire (Winzap, op. cit, n. 9 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 333 CPP). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, qui autorise le tribunal à suspendre la procédure à n’importe quel stade lorsqu’il apparaît qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend alors la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complété (cf. Winzap, op. cit, n. 4 ad art. 333 CPP; Stephenson/Zanulari-Walser, op. cit., n. 9 ad art. 333 CPP; sur le tout: JT 2013 III 26 c. 2b). c) En l’espèce, comme le relève le Ministère public (cf. recours, p. 2), il est constant que I.________ n’a pas été renvoyé en jugement en relation avec des reproches portant sur l’appropriation des véhicules [...] au préjudice de J.________SA. Ces reproches n’ont selon le Ministère public pas fait l’objet de l’instruction préliminaire de la présente
8 - cause, de sorte que le renvoi au Ministère public pour compléter l’accusation, objet du prononcé entrepris, ne relève pas de la problématique de la régularité de l’acte d’accusation selon l’art. 329 CPP, mais de celle d’un complètement de l’acte d’accusation pour de nouveaux faits selon l’art. 333 CPP. Dans ces circonstances, le Président du Tribunal correctionnel ne pouvait pas retourner le dossier au Ministère public en lui donnant pour instruction de compléter l’acte d’accusation en se prononçant sur les faits en relation avec les véhicules [...]. On peut certes regretter que ces faits — pour lesquels J.SA a déposé plainte et qui dans l’ordonnance de renvoi du 9 septembre 2010 concernant G. (PE08.015382-LML) ont fait l’objet d’un non-lieu provisoire en faveur de celui-ci au motif qu’il semblait que ce fût notamment I.________ qui s’était approprié ces véhicules pour les revendre et que la problématique de la disparition et de la revente de ces véhicules faisait l’objet d’enquêtes séparées, dont la présente enquête PE08.016348-BDR — n’aient à ce jour fait l’objet d’aucune décision (mise en accusation ou classement) en tant qu’ils pourraient être reprochés à I.. Néanmoins, le Président du Tribunal correctionnel ne pouvait pas pour ce motif renvoyer la cause au Ministère public, mais tout au plus décider de suspendre la procédure jusqu’au dépôt d’un acte d’accusation complémentaire concernant les faits en relation avec les véhicules [...]. Or, une telle manière de faire n’apparaît pas opportune en l’espèce au vu du principe de célérité, qui impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). En effet, les autres enquêtes dirigées à l'encontre de I., notamment celle concernant les faits en relation avec les véhicules [...], sont encore pendantes devant le Ministère public. Suspendre la présente procédure, instruite depuis 2008, ne ferait que retarder d'autant plus le jugement, dont l'audience avait initialement été fixée les 17 et 18 décembre 2013. Il appartiendra donc au Tribunal correctionnel de fixer rapidement de nouveaux débats. d) Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a relevé que le prononcé querellé aurait dû être rendu par le Tribunal et non par son
9 - Président (cf. recours, p. 3). En effet, lorsque c’est une autorité collégiale qui est saisie de la cause, comme en l’espèce, la décision de suspendre la procédure et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige revient à cette autorité in corpore (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 329 CPP et n. 4 ad art. 333 CPP; Winzap, op. cit., n. 14 ad art. 329 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe dans les meilleurs délais une nouvelle date pour les débats. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.AG et D., W.________, Département de J.SA, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 10 décembre 2013 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.AG et D., W., Département de J.________SA, à parts égales et solidairement entre eux.
10 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.AG et D., W.________, Département de J.SA, -M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -F.________SA, -M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.________SA), -Y.________AG, -H.________SA, -T.________AG, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :