351 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE08.016215-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE08.016215-XCR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.B.________ pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et enlèvement de mineur, d'office et sur plainte de B.B., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 4 février 2010, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 6 juin 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 15 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.B. pour une durée de 3 mois, à compter du 15 juin 2011, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, le 3 août 2008, tenté de tuer son épouse B.B.________, par étranglement, puis de l'avoir menacée au moyen d'un couteau, que selon le médecin-légiste qui a examiné la victime, la vie de celle-ci a été mise en danger (P. 37, p. 7), que le recourant a ensuite gagné l'Espagne avec son fils, alors âgé de 18 mois, qu'en dépit de ses dénégations, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que l'on peut se référer à cet égard à l'arrêt rendu le 21 avril 2010 par le Tribunal d'accusation – procédé admissible qui ne constitue
3 - pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3, et les références citées); attendu que la décision attaquée se fonde d'abord sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, né au Chili, est arrivé en Suisse en 1977 à l'âge de 37 ans, qu'il a acquis la nationalité suisse, qu'il présente incontestablement des attaches avec la Suisse, où plusieurs de ses enfants résident, qu'à la suite des faits du 3 août 2008, il a cependant disparu avec son fils et a été interpellé le 6 ou le 7 août 2008 en Espagne à la suite d'un accident de la route (PV des opérations, inscriptions ad 7 et 8 août 2008, pp. 4-5), pays d'où il a été extradé vers la Suisse le 4 février 2010, que cette circonstance, jointe à l'importance de la peine privative de liberté encourue, fait craindre que le recourant ne cherche à se dérober de nouveau à la justice, que le risque de fuite, bien réel, justifie dès lors la prolongation de la détention provisoire du prévenu; attendu que l'ordonnance déférée se fonde également sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
4 - que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 8 avril 1999 par le Tribunal correctionnel du district d'Aubonne, pour mise en danger de la vie d'autrui, menaces et voies de fait, à un an d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive (P. 19), que ces faits – le recourant s'en était pris à son épouse de l'époque - sont de même nature que ceux qui lui valent des poursuites aujourd'hui, qu'en outre, selon les experts psychiatres mis en œuvre en cours d'enquête, le recourant, étant donné son profil partiellement manipulateur et dissimulateur, son immaturité affective et son impulsivité, pourrait, s'il était remis en situation de grande tension affective, de perte potentielle de l'être aimé, récidiver sur un mode impulsif et "à nouveau violenter ses proches" (P. 111), qu'il est à craindre, dans ces conditions, que le recourant, en cas d'élargissement, ne s'en prenne notamment à la personne qui partagerait sa vie, que le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
5 - qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'en l'espèce, on a vu que le recourant a été interpellé le 6 ou le 7 août 2008 en Espagne, ayant été impliqué dans un accident de la circulation, qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre lui (P. 20), qu'il a été extradé vers la Suisse le 4 février 2010, après avoir exécuté une peine privative de liberté de 16 mois pour l'infraction à la circulation routière précitée (cf. P. 39 et 51), que même si la détention extraditionnelle doit en principe être comptée dans la durée de la détention avant jugement (ATF 133 I 168 c. 4.1), il faut admettre que le recourant est détenu provisoirement depuis le 4 février 2010, soit depuis près de 17 mois, qu'avant cette date, en effet, il était en exécution de peine en Espagne, que le recourant a été inculpé de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et enlèvement de mineur (PV aud. 5), qu'au vu de la gravité des faits, le recourant est exposé à une peine privative de liberté relativement importante, supérieure à la durée de la détention provisoire qui aura été subie au terme de sa prolongation par le tribunal des mesures de contrainte, même si la tentative de meurtre n'est finalement pas retenue et qu'en cas de mise en accusation, le juge doit prendre en considération la peine privative de liberté de 16 mois infligée par les autorités espagnoles pour prononcer une peine d'ensemble, conformément à l'art. 49 al. 2 CP,
6 - qu'en conséquence, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure encore respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de A.B.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Katia Pezuela, avocate (pour A.B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :