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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015534-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M..K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 324 al. 2, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE08.015534-LML instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol,
subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et suppression de
titres, sur plainte de la société D________ SA,
vu le courrier du 30 mars 2010, par lequel la société D________
SA a notamment requis l'audition de C., compagnon de la
prévenue,
vu les lettres des 20 avril, 26 septembre et 29 novembre 2011
de D SA,
vu la décision du 1
er
mars 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'étendre l'instruction à C.,
vu le courrier du 27 mars 2012 de D SA,
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vu l'acte d'accusation du 13 avril 2012 à l'encontre de
M.,
vu le recours interjeté le 24 avril 2012 par la société D
SA pour déni de justice,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 22 juillet 2008, la société D________ SA a
déposé plainte contre M.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie
et gestion déloyale,
que par courrier du 30 mars 2010, la plaignante a, par
l'intermédiaire de Me Etienne Laffely, notamment requis l'audition de
C., soupçonné d'avoir bénéficié sciemment du produit des actes
illicites de M. (P. 25/1),
que C.________ a été entendu par la police le 31 août 2010 (PV
aud. 5),
que par lettre du 20 avril 2011, la société D________ SA a
demandé que C.________ soit réentendu et inculpé "comme co-auteur ou
complice des actes illicites imputés à son amie et / ou receleur du produit
des actes illicites de M." (P. 34),
que, sans nouvelles du Ministère public, la plaignante a, par
lettres des 26 septembre (P. 37) et 29 novembre 2011 (P. 38), réitéré sa
réquisition d'instruction du 20 avril 2011,
que par courrier du 1
er
mars 2012, le Procureur a informé Me
Laffely qu'il refusait d'étendre l'instruction à C.,
que dans le délai de prochaine clôture, le recourant a, par
courrier du 27 mars 2012, reformulé sa réquisition de preuve et a sollicité
du Ministère public qu'il rende une décision de refus d'ouverture d'une
instruction contre C.________ mentionnant les voies de recours ouvertes au
plaignant,
que le 13 avril 2012, le Procureur a rendu un acte d'accusation
renvoyant M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, et refusant, par ailleurs, de donner suite à la réquisition de
preuve de la plaignante,
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3 -
que par ordonnance du même jour, il a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants,
que la société D________ SA a recouru par acte du 24 avril 2012
pour déni de justice, concluant principalement à l'annulation de l'acte
d'accusation du 13 avril 2012 et au renvoi de la cause au Procureur pour
nouvelle décision et, subsidiairement, à l'ouverture de la procédure pénale
contre [...] (recte : C.;
attendu qu'aux termes de l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte
d'accusation n'est pas sujet à recours,
que, partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il
tend à l'annulation de cet acte;
attendu que le recours tend subsidiairement à ce que l'ordre
soit donné au Procureur d'engager sans délai la procédure pénale contre
C.,
qu'à l'appui de cette conclusion, le recourant reproche au
Procureur de ne pas avoir rendu une décision de refus d'ouvrir une
instruction contre le prénommé,
que dans la mesure où le recourant invoque un déni de justice,
on peut considérer que sa conclusion subsidiaire ne concerne pas l'acte
d'accusation,
qu'un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient
tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai
convenable (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP),
que l'art. 393 al. 1 let. a CPP prévoit que le recours est
recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public,
que l'art. 380 CPP dispose pour sa part que les décisions
qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours ne peuvent pas être
attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le Code,
qu'en l'espèce, par courrier du 1
er
mars 2012, le Procureur a
refusé d'"étendre l'instruction" à C.________, au motif qu'il n'avait pas
"d'éléments de preuve concrets permettant de former un soupçon
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4 -
suffisant laissant présumer la commission d'une infraction par M.
C.",
qu'il s'agit bien d'une décision,
que cette décision, que le recourant qualifie de "préavis de
refus d'ouverture d'instruction pénale contre M. C.", est
assimilable à une décision de non-entrée en matière,
que dite décision ne comporte pas la mention de la voie et du
délai de recours;
attendu que l’art. 322 al. 2 CPP, applicable à l'ordonnance de
non-entrée en matière par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, prévoit que les
parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le
canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]),
que le délai de recours de dix jours commence à courir le jour
qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b
CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP),
qu'ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le principe de la bonne foi,
qui régit aussi les rapports entre autorités judiciaires et justiciables (TF
4P.188/2005 du 23 décembre 2005) exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale,
qu'en matière d'indication des voies de droit, l'omission d'une
éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter préjudice au justiciable,
que toutefois, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication
de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la
prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une
indication inexacte sur ce point,
qu'en particulier, ne mérite pas de protection la partie dont
l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du
texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la
doctrine (ATF 127 II 98 c. 2c);
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5 -
attendu qu'en l'espèce, si la décision litigieuse ne comporte
pas l'indication des voies de droit, le Procureur fait toutefois expressément
mention de l'art. 309 al. 1 let. a CPP (P. 40),
que le conseil du recourant ne pouvait dès lors pas ignorer le
délai de recours, ou – en cas de doute – pouvait vérifier ce délai en
consultant la disposition topique (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 9 ad art. 384 CPP),
que daté du 24 avril 2012, le recours est intervenu largement
au-delà de l'échéance du délai de recours,
que le recours est dès lors également irrecevable en ce qui
concerne la décision de non-entrée en matière s'agissant de C.;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que l'ordonnance de non-entrée en matière concernant
C. est maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de D________ SA.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Laffely, avocat (pour D________ SA),
-
6 -
-Me Mathieu Blanc, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1