351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE08.014046-YGR/AFI/STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss, 455 CPP; 267 al. 1 CPP-VD Vu l'enquête n° PE08.014046-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour complicité d'usure, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré A.________ coupable des infractions précitées (I), l'a condamné à une courte peine privative de liberté ferme de deux mois (II) et a mis les frais de justice à sa charge (III), vu l'opposition formée le 18 mai 2012 par A.________ à l'encontre de cette ordonnance, vu le prononcé du 23 mai 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition précitée
2 - (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 28 juin 2010 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 31 mai 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 455 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui renvoie à l'art. 453 CPP, les oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, que l'ordonnance de condamnation contre laquelle A.________ a fait opposition a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, que le CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est donc applicable à la procédure d'opposition, que, l'opposition ayant pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police, celui-ci a été valablement saisi (art. 270 al. 1 CPP-VD), que le prononcé du Tribunal de police a été rendu le 23 mai 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPP, qu'un recours contre cette décision est soumis au nouveau droit (art. 454 al. 1 CPP), qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que la décision du Tribunal de police, statuant sur la validité de l'opposition formée par A.________ (art. 356 al. 1 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01),
3 - que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP-VD, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge, qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée à A.________ le 28 juin 2010 en recommandé avec accusé de réception, que ce dernier n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", qu'il est dès lors réputé avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde, soit le 2 juillet 2010 (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), de sorte que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le 3 juillet 2010, qu'A.________ fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de condamnation avant le jour de son arrestation, soit le 16 mai 2012, dès lors qu'il avait changé d'adresse le 9 décembre 2009, que la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées, que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, A.________ a été entendu par la police le 20 mai 2008 (PV aud. 3), puis par le juge d'instruction le 1 er avril 2009, date à laquelle il a été inculpé (PV aud. 4), que lors de ses auditions, il a indiqué à chaque fois être domicilié en France, à l'adresse [...],
4 - que lors de sa première audition, il a précisé qu'il était là en sous-location et que, quand il venait en Suisse, il résidait chez un ami, soit [...] à la Borde 47 (PV aud. 3, p. 2), que le 9 septembre 2009, Me [...] a informé le juge d'instruction qu'A.________ l'avait consulté, que celui-ci a signé une procuration comportant une élection de domicile en l'étude du mandataire (P. 5/1 et 5/2), que le 2 novembre 2009, l'avocat précité a informé le magistrat instructeur qu'il n'était plus le conseil d'A.________ (P. 10), que par avis du 5 novembre 2009, envoyé à l'adresse que le prénommé a indiqué avoir en Suisse, le juge d'instruction l'a cité à comparaître à son audience du 26 janvier 2010, que le 18 novembre 2009, A.________ a téléphoné au greffe du magistrat instructeur pour communiquer son adresse en France (cf. PV des opérations, p. 4), que le même jour, un nouveau mandat de comparution a dès lors été envoyé au prénommé à l'adresse indiquée, soit " [...]", que ce pli est venu en retour avec la mention "boîte non identifiable", que le 28 juin 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre d'A.________, que cette décision a été envoyée à la même adresse en France, avec la précision supplémentaire " [...]", comme cela figure sur le rapport de la Douane de Cornavin, établi le 17 novembre 2008 (cf. pièces de forme), que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce pli est revenu en retour avec la mention "non réclamé", qu'une copie de l'ordonnance du 28 juin 2010 a encore été envoyée à l'intéressé à la même adresse, sous pli simple, le 26 juillet 2010, qu'il résulte de ce qui précède que le recourant devait prendre les mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'il ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il a changé d'adresse le 9 décembre 2009, d'autant plus qu'il avait lui-même appelé le
5 - greffe du juge d'instruction le 18 novembre 2009 pour indiquer l'adresse à laquelle l'ordonnance de condamnation lui a été envoyée, qu'en conclusion, l'opposition formée le 18 mai 2012 est manifestement tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP-VD; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé attaqué. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :