351
TRIBUNAL CANTONAL
71
PE08.013985-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 31 CP; 3 al. 1 let. a et b LCD; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par
A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre
2015 par le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, dans la cause n° PE08.013985-YGL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ressortissant de la Fédération de Russie, A.________ est
commerçant en montres de luxe. Il est actif sur les marchés russe et
proche-oriental. En avril 2006, à l’occasion de la foire de Bâle, il a fait la
connaissance de V.________, styliste espagnol. Ce dernier se lançait alors
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dans la création horlogère par le biais de sa société [...] (ci-après [...])
nouvellement fondée à Genève. V.________ a également créé une entité
sous la raison sociale de [...] (ci-après [...]), holding constituée sous la
forme d’une fondation sise au Liechtenstein et dont le bénéficiaire était
V..
La holding était propriétaire du capital-actions d’une société
autrichienne [...], laquelle était propriétaire du capital-actions de [...], ainsi
que de celui de la société chypriote [...] (ci-après [...]).
A. a activement assuré la promotion de produits de
V.. Dès la fin de l’année 2006, les deux partenaires ont entamé
des négociations portant sur l’entrée de A. dans le capital du
groupe englobant la société de V.. Les deux hommes
s’entendaient alors bien (cf. PV aud. 3, R. 9, 24 in fine et 28). Le principe
d’une participation a été admis. A cette fin, A. a commencé, dès le
17 janvier 2007, à verser d’importants montants au crédit du compte de
[...], puis, à partir du 9 mars 2007, sur celui de [...]. Durant l’année 2007, il
a ainsi versé un total de 3'190'000 fr. en vue de l’acquisition de sa
participation.
La collaboration entre les deux partenaires s’est notamment
traduite par l’attribution, en faveur de A., d’une adresse
électronique ( [...]) liée à [...], par l’octroi de cartes de visite au nom de
[...] et par la mise à disposition d’un abonnement téléphonique pris en
charge par [...].
La gestion financière de [...] était assurée par J.. Investi
initialement d’un statut de consultant, ce dernier a ultérieurement disposé
de la signature collective à deux, puis, dès avril 2008, de la signature
individuelle au sein de cette société.
Le 29 juin 2007, [...] a cédé la marque [...] à [...]. Le 22
décembre 2007, J.________ a signé un document par lequel [...]
reconnaissait avoir reçu de A.________ la somme de 3'190'000 fr. en
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relation avec l’opération déjà mentionnée. Cette déclaration précisait
qu’au cas où un accord ne pourrait être conclu avant le 28 décembre
2007, le montant avancé serait considéré comme un prêt, remboursable
dans un délai d’une année.
Les négociations entre parties entamées à la fin de l’année
2006 se sont poursuivies jusqu’à la fin du mois de mars 2008. A cette
époque, les organes de [...] ont abruptement résilié l’abonnement
téléphonique dont bénéficiait A.________ et désactivé son adresse
électronique auprès de l’entreprise. Toute collaboration entre le candidat
investisseur et V.________ a alors également cessé. Depuis lors, les seuls
contacts encore entretenus l’ont été par l’intermédiaire des conseils
juridiques des intéressés. A l’échéance du prêt, seul un montant de
200'000 fr. a été remboursé à A..
b) A. a déposé une première plainte pénale le 27 juin
2008 contre les organes de [...], singulièrement J., pour
détérioration de données au sens de l’art. 144
bis
CP (Code pénal; RS 311).
Il leur faisait grief d’avoir détruit toute sa correspondance électronique en
supprimant l’adresse courriel dont il disposait auprès de l’entreprise. Il
ajoutait que ces données comportaient toute sa correspondance relative à
sa qualité d’actionnaire, ainsi que des commandes qui lui avaient été
adressées.
A. a déposé une deuxième plainte pénale le 31
décembre 2008 contre les organes de [...], singulièrement J., pour
escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il leur faisait grief de l’avoir, en
instaurant un climat de confiance trompeur jusqu’à lui faire miroiter
l’obtention d’un poste de cadre associé à un permis de travail en Suisse. Il
leur reprochait en outre de l’avoir mené à investir des sommes sans cesse
plus élevées dans [...], alors que sa seule intention était de devenir
actionnaire de [...]. Le plaignant ajoutait que J. avait fait procéder,
en juin 2007, au transfert de la marque [...] sans l’en avertir, alors même
que ce procédé aurait appauvri sans contrepartie [...], société dont il était
initialement prévu qu’il acquière des parts. De même, J.________ aurait
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délibérément ralenti la finalisation de l’accord qui devait faire du plaignant
le partenaire de V., notamment en posant comme condition à
celui-là qu’il constitue, à l’instar de celui-ci, une fondation de droit
liechtensteinois pour acquérir des parts de [...], puis, cela fait, en exigeant
que l’investisseur garde secrète sa nouvelle qualité d’actionnaire.
A. a déposé une troisième plainte pénale le 17 juin
2009 contre les organes de [...], singulièrement J., pour
« tromperie » au sens de l’art. 3 let. b LCD (loi fédérale contre la
concurrence déloyale; RS 241), respectivement pour faux renseignements
sur des entreprises commerciales au sens de l’art. 152 CP. Il leur faisait
grief d’avoir, dans un communiqué de presse du 19 février 2009, exposé
qu’il n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait
tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans [...] et que [...]
n’était pas sa débitrice. Il relevait que ces assertions étaient fausses et
que leur diffusion visait à le discréditer.
c) D’office et ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, contre J., pour abus de confiance,
détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la
LCD.
d) Entendu par le procureur le 11 décembre 2014, le prévenu
a notamment indiqué que le montage financier décrit ci-dessus était
indépendant d’une éventuelle entrée du plaignant dans le capital de [...].
Bien plutôt, il s’agissait, toujours selon le prévenu, de dissocier la
propriété intellectuelle des « activités opérationnelles », de protéger
V.________ et sa famille en faisant d’eux les bénéficiaires (de droit ou de
fait, réd.) de la fondation et d’optimiser la fiscalité, dès lors que la société
autrichienne récupérait l’impôt anticipé sur les dividendes (PV aud. 8, R. 8
à 10). Cette finalité fiscale a été confirmée par un témoin (PV aud. 5, R.
8).
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5 -
B.Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public a
classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour abus de
confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et
violation de la LCD (I), a alloué au prévenu une indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP de 10'064 fr. 70, d’une part, et une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 203 fr. 85, d’autre part (II), et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a d’abord considéré, quant à la désactivation de
la messagerie électronique dont disposait le plaignant, qu’il pouvait être
considéré comme établi que le prévenu avait été à l’origine de cette
décision ou, à tout le moins, qu’il y avait participé. Cela relevé et étant
admis que le contenu de la messagerie est définitivement perdu, le
magistrat a retenu qu’il n’était nullement établi que des instructions
tendant à préserver les données en question eussent été données. La
suppression de l’adresse électronique était une conséquence de la fin des
relations d’affaires avec le plaignant, décision qui, en elle-même,
échappait à toute critique sur le plan pénal. Partant, la destruction de
données n’avait pas été effectuée sans droit au sens de l’art. 144
bis
CP.
Par surabondance, l’action pénale était prescrite.
Pour ce qui était des investissements consentis par le
plaignant, le procureur a estimé que les éléments recueillis durant
l’instruction ne permettaient pas d’étayer l’hypothèse selon laquelle les
organes de [...] auraient d’emblée fait des promesses fallacieuses au
plaignant dans le dessein de lui soutirer indûment de l’argent. Le
magistrat a considéré que la décision de laisser entrer le plaignant dans le
capital de sa société était du seul ressort de V.________. Il a ensuite estimé
que la création d’une fondation liechtensteinoise abritant une holding
autrichienne ne poursuivait qu’un but d’optimisation fiscale. Ce procédé
n’avait donc rien à voir avec l’entrée du plaignant dans le capital de [...],
ce d’autant que le plaignant avait lui-même déclaré connaître l’existence
de la holding autrichienne lors de ses premiers versements à [...] déjà et
qu’il avait continué à investir une fois connue la structure mise en place.
Partant, il n’y avait, toujours selon le procureur, aucune tromperie.
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Quant au grief selon lequel le prévenu aurait délibérément
retardé, soit entravé, la signature de l’accord scellant la participation du
plaignant dans le groupe de sociétés, le procureur a retenu que la rupture
entre le plaignant et V.________ était survenue au plus tard en avril 2008
(selon celui-là) et au plus tôt un à deux mois auparavant déjà (selon celui-
ci). En conséquence, la dégradation de la confiance entre partenaires était
postérieure aux investissements du plaignant, de sorte que « les
péripéties ayant entouré les discussions de 2007 ne sauraient revêtir un
aspect pénal ». De même, l’exigence de confidentialité dont le plaignant
fait grief au prévenu n’était, toujours selon le procureur, pas nouvelle dans
les relations d’affaires ici en cause, dès lors que le premier projet que le
plaignant avait reçu au plus tard à la fin du mois de mars 2017 prévoyait
déjà une clause de confidentialité.
S’agissant du transfert de la marque [...] de [...] à [...] au
printemps 2007, avec cession de la marque à titre gratuit, dont le
plaignant fait également grief au prévenu, le procureur a retenu que le
montage financier en question n’affectait pas la substance de la
participation du plaignant au groupe, notamment pour ce qui était des
droits sur la marque. Dès lors, toute escroquerie était, ici encore, exclue.
Quant au chef de prévention d’abus de confiance, le procureur
a retenu que les investissements consentis par le plaignant ne
constituaient pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Il a en effet
estimé que V.________ n’était pas tenu de conserver la contrevaleur de
l’investissement pour satisfaire à une éventuelle obligation de restitution
ou de transfert à un tiers.
S’agissant enfin du chef de prévention de concurrence
déloyale au sens de l’art. 3 LCD, le procureur a considéré que le
communiqué de presse du 19 février 2009 n’était pas vraiment dénigrant
pour le plaignant. Au surplus, il a estimé que la plainte pénale, déposée le
17 juin 2009 seulement, était tardive, motif pris qu’il apparaissait
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impossible que le plaignant n’ait pas eu immédiatement connaissance du
communiqué.
C.Par acte du 28 septembre 2015, A., agissant par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 15 septembre
2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, « en tout état de
cause », à savoir préalablement, à ce qu’il soit constaté que le principe de
célérité a été gravement violé. Principalement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, le prévenu étant renvoyé en jugement pour infraction à la
LCD, escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Subsidiairement,
il a conclu au renvoi en jugement du prévenu pour répondre d’infraction à
la LCD seulement, la reprise de l’instruction pénale étant ordonnée quant
aux chefs de prévention d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de
confiance.
Invité à se déterminer, le procureur a, le 4 janvier 2016, conclu
au rejet du recours.
Le 4 janvier 2016 également, J., intimé au recours, a
notamment demandé la désignation de son avocat de choix en qualité de
défenseur d’office pour la procédure de recours.
Invité, le 7 janvier 2016, par le Président de de la Chambre des
recours pénale à produire toute pièce établissant son indigence, l’intimé a
produit divers documents relatifs à sa demande de défense d’office
présentée durant l’instruction.
Par mémoire du 18 janvier 2016, J.________ a conclu, avec suite
de frais, au rejet du recours. En outre, excipant de son impécuniosité, le
prévenu a derechef requis la désignation de son avocat de choix en
qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. A défaut, il a
conclu à l’octroi d’une indemnité à raison de l’activité de son mandataire
de choix.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828) sous réserve de ce qui sera exposé ci-
dessous (cf. consid. 2, 3.2.1 à 3.2.3), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(art. 396 al. 2 CPP).
2.
2.1Le recourant conclut d’abord à ce qu’il soit constaté que le
principe de célérité a été gravement violé.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
3.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
Dans le cas particulier, on peut se borner à relever que le
plaignant ne saurait être lésé par les agissements qu’il dénonce. En effet,
ceux-ci ne concernent que la société [...]. Dès lors, le recourant n’a pas la
qualité pour agir. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le
recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de
prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-
dessus.
3.2.2Le recourant voit également un acte de gestion déloyale dans
le fait que [...] a reconnu une dette de 3'190'000 fr. en sa faveur. Il
faudrait, selon lui, connaître le « processus décisionnel » (recours, ch. 39)
au sein de cette fondation. En effet, toujours d’après lui, « (...) l’organe
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d’une personne morale ne peut pas – sans mettre en danger les intérêts
de la personne morale – signer un engagement dont il sait que la personne
morale ne pourra assurer l’exécution. Signer un tel contrat dans un tel état
d’esprit relève en principe de la gestion déloyale » (recours, ch. 41).
Il convient, à cet égard, de renvoyer au motif exposé ci-dessus
pour ce qui est de la qualité de lésé. Ici encore, ce n’est pas le recourant
qui serait directement atteint dans ses intérêts économiques, mais bien, le
cas échéant, [...]. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le
recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de
prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-
dessus.
3.2.3S’agissant toujours du chef de prévention de gestion déloyale,
le recourant reproche à l’intimé d’avoir payé des montants importants à
[...] plutôt que de verser des dividendes à l’actionnaire [...], ce qui aurait
permis à cette fondation de régler sa dette envers lui.
Il convient, à cet égard encore, de renvoyer au motif exposé
ci-dessus pour ce qui est de la qualité de lésé. Ici également, ce n’est pas
le recourant qui serait directement atteint dans ses intérêts économiques,
mais, le cas échéant, [...]. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur
le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de
prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-
dessus.
3.3Le recourant soutient ensuite, en substance, avoir été victime
d’une escroquerie dans la mesure où le prévenu lui aurait fait miroiter la
possibilité de devenir actionnaire de [...] pour l’amener à verser un
montant de 3'190'000 fr. sans contrepartie, avant de changer la structure
de la société pour l’incorporer dans une holding constituée sous la forme
d’une fondation.
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
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enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et,
partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou
une rouerie particulière
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui
importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement
perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe
dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Une tromperie
sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse,
dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution de
la dupe ne peut être exigée. Il en va ainsi des opérations courantes de
faible importance, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte
de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons
commerciales (ATF 125 IV 124 consid. 3a ; RJJ 2003, p. 241). Si l’on ne
peut exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est
interne, elle doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la
capacité d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant
également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas
tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172).
Les partenaires ont également envisagé une clause de
confidentialité à laquelle serait tenu l’investisseur.
En l’espèce, le recourant a discuté tout d’abord avec V.________
d’une prise de participation dans la société. Il est constant que les deux
hommes s’entendaient alors bien. Il n’y a aucun indice que V.________
nourrissait le dessein d’entraîner le plaignant à verser des fonds sans
contrepartie. Au demeurant, V.________ n’a jamais été mis en cause dans
la présente procédure pénale. En parallèle, et pour des raisons notamment
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d’optimisation fiscale, la structure de la société a été complétement
changée dans le courant de l’année 2007. Une société holding sous forme
d’une fondation liechtensteinoise [...] a été créée dont l’unique
bénéficiaire était V.. Cette fondation détenait les actions d’une
société autrichienne [...], laquelle possédait à son tour le capital de [...],
ainsi que celui de la société chypriote [...].
Au cours des pourparlers, le recourant a été informé de la
nouvelle structure mise en place (PV aud. 3, R. 13). Le plaignant, quand
bien même il affirme qu’il ne connaissait initialement pas le montage
financier échafaudé (PV aud. 3, R. 15 et 17) et admet que la participation
à une holding constituée sous la forme d’une fondation liechtensteinoise
était moins intéressante que la qualité d’actionnaire d’une société
anonyme de droit suisse avec un statut de directeur y associé (PV aud. 3,
R. 10 et 14 in initio), n’en a pas moins poursuivi les pourparlers après la
constitution de la holding tout en continuant à allouer des fonds, non plus
au crédit du compte bancaire de [...], mais sur celui de [...], à partir du 9
mars 2007.
C’est dès lors en toute connaissance de cause qu’il a continué
à investir. Plusieurs projets de participation dans la structure établie au
bénéfice de V. ont été élaborés en 2007, notamment après la
constitution de [...], sans obtenir l’accord des parties. Le fait que les
parties ne soient pas parvenues à finaliser un accord, comme cela arrive
du reste couramment dans les affaires, ne saurait donc constituer un
indice d’escroquerie. Certes, les relations entre partenaires étaient
devenues plus difficiles. Le recourant en porte toutefois une part de
responsabilité. En effet, son projet de montre « [...] » limité à 88 pièces (cf.
PV aud. 3, R. 27) et de ventes sur le « marché gris » (qualifié par le
recourant de « marché parallèle légal » [cf. PV aud. 3, R. 26]) ont
légitimement pu susciter la méfiance et l’exigence d’une clause de
confidentialité.
C’est dans ces circonstances que, le 22 décembre 2007, les
partenaires ont signé le document par lequel [...] reconnaissait avoir reçu
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du plaignant la somme de 3'190'000 fr. en relation avec l’opération déjà
mentionnée. On pourrait certes se demander si, en signant cette
reconnaissance de dette pour [...], l’intimé avait l’intention de rembourser
l’investisseur, sachant que seuls 200'000 fr. ont été restitués. Toutefois, ce
n’est pas cette reconnaissance de dette qui a induit le recourant à payer
les 3'190'000 fr., dès lors que cette somme avait alors déjà été versée. Il
s’ensuit que le recourant n’a pas été poussé à un acte contraire à ses
intérêts.
Ce qui précède exclut a priori l’escroquerie. Ainsi, un
acquittement serait beaucoup plus probable qu’une condamnation si le
prévenu était déféré en jugement pour répondre de cette infraction.
4.1 Le recourant voit un acte de concurrence déloyale au sens de
l’art. 3 LCD dans le communiqué de presse du 19 février 2009, déjà
mentionné. Il ressort de l’art. 23 al. 1 LCD que les violations de cette loi ne
sont poursuivies que sur plainte. La question préalable à trancher est dès
lors celle de savoir si la plainte pénale a été déposée en temps utile. La
plainte portant sur ce complexe de faits a été déposée le 17 juin 2009. Le
procureur l’a tenue pour tardive, motif pris qu’il apparaissait impossible
que le plaignant n’ait pas eu immédiatement connaissance du
communiqué.
Il ressort de la plainte en question que le recourant n’a eu
connaissance du communiqué incriminé que le 25 mars 2009, à l’occasion
d’une requête de mesures provisionnelles déposées contre lui par [...]
devant la Cour de justice civile de la République et canton de Genève. Les
documents produits démontrent qu’effectivement, un exemplaire de ce
communiqué lui a été faxé par le greffe de la cour. Il n’est pas établi qu’il
en ait eu connaissance auparavant. L’intimé ne l’allègue du reste pas.
Le délai de plainte de trois mois de l’art. 31 CP n’a donc
commencé à courir que le 25 mars 2009. La plainte déposée le 17 juin
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suivant l’a ainsi été en temps utile. Partant, c’est à tort que le procureur
l’a déclarée irrecevable motif pris de sa tardiveté.
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le chef de prévention
de concurrence déloyale.
4.2 A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD, agit de façon déloyale
celui qui (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes ou (b) donne des indications
inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de
commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses
stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles
allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198
consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d, 124 IV 262 consid. 2b, 120 II 76
consid. 3a; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1).
Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser
(quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les
qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent,
ses marchandises, ses prestations, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il
doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un
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produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un
prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33
consid. 2c; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.2.1; TF 4C.295/2005
du 15 décembre 2005 consid. 4.1). Toute assertion négative ne suffit pas :
elle doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in : Jung/Spitz [éd.],
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n.
29 ad art. 3 let. a LCD).
4.3Dans le cas particulier, on ne voit pas en quoi l’assertion selon
laquelle le recourant n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque
[...], qu’il avait tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans
[...] et que [...] n’était pas sa débitrice ferait passer l’intéressé pour
méprisable. Partant, l’art. 3 al. 1 let. a LCD n’entre pas en considération.
En d’autres termes, un acquittement serait plus probable qu’une
condamnation si le prévenu était déféré en jugement pour répondre de
l’infraction réprimée par cette norme.
4.4Sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, il est formellement
exact que le recourant avait envisagé une participation minoritaire dans la
société-mère de [...] et que cette opération n’avait pas abouti. De même, il
est conforme à la vérité que [...] n’était pas sa débitrice, du simple fait que
la dette envers lui a été reconnue par [...] et non par [...]. En revanche,
l’assertion selon laquelle le recourant n’avait jamais été l’un des
distributeurs de la marque [...] apparaît inexacte, respectivement à tout le
mois fallacieuse, en l’état du dossier. En effet, un magasin ayant pu être la
propriété du recourant figurait sur la liste des distributeurs agréés de la
marque [...] (cf. la capture d’écran du site [...] figurant sous dossier B, P.
5/26). Peu importe que la mention en question ne comporte pas le nom du
propriétaire du commerce. Dire faussement que quelqu’un n’est pas
distributeur d’une marque pourrait constituer une affirmation fallacieuse
de nature à le désavantager par rapport à ses concurrents. Partant, le
contenu du communiqué de presse pouvait, à cet égard, être de nature à
désavantager le recourant par rapport à ses concurrents dans la branche
de l’horlogerie de luxe. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 1 let. b LCD est
susceptible d’entrer en considération.
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18 -
Sous l’angle de cette disposition, un complément d’instruction
paraît dès lors s’imposer pour déterminer plus précisément les faits. Il
appartiendra au procureur de déterminer si le magasin en question était
bien, au moins pour partie, la propriété du recourant personnellement
(plutôt que d’une personne morale, soit notamment d’une société
commerciale, dans laquelle il aurait eu des intérêts, respectivement dont il
aurait été l’ayant droit économique). Dans l’affirmative, il devra être établi
si le recourant figurait encore sur la liste des distributeurs agréés en
février 2009.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de
classement du 15 septembre 2015 annulée en tant qu’elle porte sur le
chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD et le dossier de
la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Quant à la requête de l’intimé tendant à la désignation de son
mandataire de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure de
recours, il apparaît que le prévenu n’a pas produit de pièce qui étayerait,
ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, qu’il ne dispose pas des
moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. ATF 125 IV
161 consid. 4b, l’assistance judiciaire ayant été admise en l’espèce par la
juridiction fédérale). Il y a lieu de se montrer d’autant plus strict à cet
égard que le plaideur est un homme d’affaires qui a été impliqué dans la
direction d’un groupe de sociétés aux ramifications internationales et dans
la gestion d’investissements pour des montants à sept chiffres, ce qui,
prima facie, n’étaye guère l’impécuniosité alléguée. La requête sera donc
rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause,
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19 -
respectivement à la charge de l’intimé, qui succombe partiellement dès
lors qu’il a conclu au rejet intégral du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit à
raison des trois quarts pour le premier et d’un quart pour le second.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Ce
qui précède s’applique par analogie à l’intimé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2015 est annulée en tant
qu’elle porte sur le chef de prévention de violation de l’art. 3
al. 1 let. b LCD.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête de J.________ tendant à la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs),
sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts,
soit de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante
centimes), et à la charge de J.________ à raison d’un quart, soit
de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante
centimes).
-
20 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour A.),
-Me Christian Favre, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).