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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013985-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 97 al. 1 let. c aCP ; 98 CP ; 3 al. 1 let. b LCD ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2017 par
O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mars 2017 par
le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause
n° PE08.013985-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ressortissant de la Fédération de Russie, O.________ est
commerçant en montres de luxe. Il est actif sur les marchés russe et
proche-oriental. En avril 2006, à l’occasion de la foire de Bâle, il a fait la
connaissance de W.________, designer espagnol qui se lançait dans la
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création horlogère par le biais de sa société V.________ SA, nouvellement
fondée à Genève.
La gestion financière de V.________ SA était assurée par
P.. Investi initialement d’un statut de consultant, ce dernier a
ultérieurement disposé de la signature collective à deux, puis, dès avril
2008, de la signature individuelle au sein de cette société. W. a
également créé une entité sous la raison sociale de [...], holding
constituée sous la forme d’une fondation sise au Liechtenstein et dont il
était le bénéficiaire. Cette holding était propriétaire du capital-actions
d’une société autrichienne [...], laquelle était propriétaire du capital-
actions de V.________ SA, ainsi que de celui de la société chypriote [...] Ltd.
O.________ a activement assuré la promotion de produits de
W.. Dès la fin de l’année 2006, les deux partenaires ont entamé
des négociations portant sur l’entrée de O. dans le capital du
groupe englobant la société de W.. Les deux hommes
s’entendaient alors bien et le principe d’une participation a été admis. A
cette fin, O. a commencé, dès le 17 janvier 2007, à verser
d’importants montants au crédit du compte de V.________ SA, puis, à partir
du 9 mars 2007, sur celui de T.. Durant l’année 2007, il a ainsi
versé un total de 3'190'000 fr. en vue de l’acquisition de sa participation.
Le 29 juin 2007, V. SA a cédé la marque [...] à [...] Ltd.
Le 22 décembre 2007, P.________ a signé un document par lequel
T.________ reconnaissait avoir reçu de O.________ la somme de 3'190'000 fr.
en relation avec l’opération déjà mentionnée. Cette déclaration précisait
que dans l’hypothèse où un accord ne pourrait être conclu avant le 28
décembre 2007, le montant avancé serait considéré comme un prêt,
remboursable dans un délai d’une année.
Les négociations entre parties se sont poursuivies jusqu’à la fin
du mois de mars 2008. A cette époque, les organes de V.________ SA ont
abruptement résilié l’abonnement téléphonique dont bénéficiait O.________
et désactivé son adresse électronique auprès de l’entreprise. Toute
collaboration entre le candidat investisseur et W.________ a alors
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également cessé. Depuis lors, les seuls contacts encore entretenus l’ont
été par l’intermédiaire des conseils juridiques des intéressés. A l’échéance
du prêt, seul un montant de 200'000 fr. a été remboursé à O..
b) O. a déposé une première plainte pénale le 27 juin
2008 contre P.________ et, selon ce que l’instruction établirait, contre ses
complices, pour détérioration de données au sens de l’art. 144
bis
CP, puis
une deuxième plainte pénale le 31 décembre 2008 pour escroquerie au
sens de l’art. 146 CP. Il a enfin déposé une troisième plainte pénale le 17
juin 2009 contre les mêmes intéressés, pour « tromperie » au sens de
l’art. 3 let. b LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241),
respectivement pour faux renseignements sur des entreprises
commerciales au sens de l’art. 152 CP. Il leur faisait notamment grief
d’avoir, dans un communiqué de presse du 19 février 2009, exposé qu’il
n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait tenté
en vain d’obtenir une participation minoritaire dans T.________ et que
V.________ SA n’était pas sa débitrice. Il relevait que ces assertions étaient
fausses et que leur diffusion visait à le discréditer dans le milieu de
l’horlogerie.
c) Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public
central a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour abus de
confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et
violation de la LCD (I), a alloué au prévenu une indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP de 10'064 fr. 70, d’une part, et une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 203 fr. 85, d’autre part (II), et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
d) Par arrêt du 28 janvier 2016 (n° 71), la Chambre des
recours pénale a partiellement admis dans la mesure où il était recevable
le recours de O.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement précitée
en tant qu’elle portait sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1
let. b LCD et l’a confirmé pour le surplus l’ordonnance (II), a renvoyé le
dossier au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des
considérants (III), a rejeté la requête de P.________ tendant à la désignation
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d’un défenseur d’office (IV) et a mis les trois quarts des frais d’arrêt à la
charge de O.________ (V).
La cour de céans a considéré que le plaignant n’avait pas été
lésé par les agissements qu’il dénonçait sous l’angle de la gestion déloyale
et qu’il n’y avait aucun indice qu’il avait été entraîné à verser des fonds
sans contrepartie ou trompé sur la constitution des nouvelles structures
mises en place, ce qui excluait a priori l’escroquerie de sorte que le
classement devait être confirmé pour ces deux infractions, ainsi que pour
l’abus de confiance et l’infraction de l’art. 3 al. 1 let. a LCD. En revanche,
s’agissant de l’infraction de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, la cour de céans a
considéré qu’en l’état du dossier, l’assertion du communiqué de presse du
19 février 2009 selon laquelle le plaignant n’avait jamais été l’un des
distributeurs agréés de la marque [...] apparaissait inexacte, voire
fallacieuse. Elle a donc invité le procureur à déterminer si un des magasins
figurant sur la liste des distributeurs agréés de la marque [...] était bien,
au moins pour partie, la propriété du plaignant personnellement et, dans
l’affirmative, s’il figurait encore sur la liste des distributeurs agréés en
février 2009.
e) Procédant au complément d’investigation qu’il avait été
invité à mettre en œuvre, le procureur a, le 8 mars 2016, requis du
plaignant qu’il produise les informations permettant d’établir qu’il détenait
des intérêts personnels dans le magasin en question.
Par arrêt du 15 novembre 2016 (TF 6B_345/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté
par O.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28
janvier 2016.
f) Dans le délai de prochaine clôture imparti, O.________ a
requis, le 23 février 2017, plusieurs mesures d’instruction concernant
l’accusation de violation de la LCD, mais également celle d’escroquerie et
d’abus de confiance.
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Par courrier du 1
er
mars 2017, O.________ a produit un
document selon lequel il aurait été le premier distributeur général des
montres [...] en Russie en 2007 et 2008.
B.Par ordonnance du 13 mars 2017, rejetant les mesures
d’instruction requises par le plaignant, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour violation
de la LCD (I), a alloué à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP de 1'980 fr. 05 (II), a ordonné la restitution à O.________ du
montant de 500 fr. versé à titre d’avance de frais (III) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Après avoir indiqué que le plaignant n’avait pas donné suite à
son injonction du 8 mars 2016, le procureur a considéré que la
prescription avait été atteinte en mai 2016, dans l’hypothèse la plus
favorable au plaignant.
C.Par acte du 24 mars 2017, O.________ a recouru auprès de la
cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement au renvoi de P.________ pour infraction à la LCD,
escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Il a également conclu,
en substance, à ce qu’il soit constaté que, vu la violation de son droit de
répliquer, l’arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la Chambre des recours
pénale n’avait pas mis fin à la procédure concernant les infractions
d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de confiance, les griefs
formés à propos du classement de ces chefs de prévention devant
également être traités dans le cadre de la présente procédure de recours.
Subsidiairement, il a conclu à ce que les mesures d’instruction sollicitées
en cours de procédure dès 2009, notamment le 23 février 2017, soient
ordonnées et enfin, « en tout état de cause », à ce qu’il soit constaté que
le principe de célérité avait été gravement violé par les autorités
d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art.
385 al. 1 CPP).
2.Dans son recours, O.________ soulève des griefs concernant les
chefs de prévention d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de
confiance qui ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 15
septembre 2015. Il fait valoir d’une part que ces infractions seraient
réalisées et d’autre part que son droit de répliquer aurait été violé par la
cour de céans dans le cadre de la procédure de recours qu’il avait initiée
contre dite ordonnance, que l’arrêt rendu le 28 janvier 2016 aurait dû par
conséquent être annulé par le Tribunal fédéral et n’aurait pas mis fin à la
procédure s’agissant de ces chefs de prévention.
En l’occurrence, par arrêt du 28 janvier 2016, la cour de céans
a confirmé l’ordonnance du 15 septembre 2015 en tant qu’elle portait sur
le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour abus
de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et
violation à l’art. 3 al. 1 let. a LCD. Le recours interjeté par O.________
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15
novembre 2016. Par conséquent, quels que soient les moyens que le
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recourant soulève à nouveau contre l’ordonnance de classement du 15
septembre 2015 et la procédure de recours qui l’a suivie, on ne saurait
revenir sur ces infractions qui ne font pas l’objet de l’ordonnance de
classement du 13 mars 2017 et qui ont déjà été examinées par la cour de
céans dans son arrêt du 28 janvier 2016. Dans cette mesure, le recours
doit par conséquent être déclaré irrecevable.
3.Le recourant conclut à ce qu’il soit constaté que le principe de
célérité a été gravement violé.
Ce grief ne porte pas sur la période postérieure à l’arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2016 mais revient sur la première
phase de la procédure. Or, ce moyen a déjà été examiné par la cour de
céans dans son arrêt du 28 janvier 2016. Le recourant n’invoquant aucun
élément nouveau, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce
point pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt précité, auquel
il peut être renvoyé (CREP 28 janvier 2016/71 consid. 2.2).
4.1Le recourant conteste enfin le classement de la procédure
s’agissant du chef de prévention de concurrence déloyale. Il soutient que
le délai de prescription ne commencerait pas à courir le 19 février 2009,
date de la publication du communiqué incriminé, ni en mai 2009, période
durant laquelle ce communiqué aurait été modifié une dernière fois, mais
dès le moment où son maintien en ligne sur le site Internet, dont le
prévenu avait la maîtrise, aurait été interrompu, soit en 2013.
4.2Alors que, depuis le 1
er
juillet 2014, l'art. 97 al. 1 let. c CP fixe
à 10 ans la prescription de l'action pénale lorsque la peine maximale
encourue est une peine privative de liberté de trois ans – ce qui est le cas
des infractions à la LCD (cf. art. 23 al. 1 LCD) –, l'art. 97 al. 1 let. c aCP, en
vigueur jusqu'au 30 juin 2014, prévoyait, pour le même type d'infractions,
une prescription de l'action pénale de 7 ans.
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Selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a
exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette
activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les
agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
Selon la jurisprudence, un délit est continu (« Dauerdelikt ») au
sens de l’art. 98 let. c CP, lorsque les actes créant la situation illégale
forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la
faire cesser pour autant que le comportement visant au maintien de l’état
de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les
éléments constitutifs du délit. En d’autres termes, les délits continus se
caractérisent par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou
un comportement contraire au droit se poursuit (ATF 142 IV 18, JdT 2016
IV 275 consid. 2.3). En présence d’une infraction contre l’honneur (art. 173
ss CP) commise sous forme de publication par un média (art. 28 CP), le
Tribunal fédéral a nié le caractère continu des infractions contre l’honneur
et a considéré que le délai de prescription de l’action pénale commençait
en principe à courir au jour de la publication, au sens de l’art. 98 let. a CP
(Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 9
ad art. 98 CP et les réf. cit.), cela indépendamment du fait que l’auteur
n’ait rien entrepris pour retirer du marché le livre incriminé ou corriger les
passages portant atteinte à la personnalité, n’y étant pas obligé avant que
la condamnation pour diffamation ne soit entrée en force de chose jugée
(ATF 142 IV 18 précité consid. 2.3).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé cette
jurisprudence en considérant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer une
publication sur papier et une publication sur Internet. Se fondant sur la
doctrine largement dominante, il a confirmé que les infractions contre
l’honneur étaient des délits instantanés, même si une atteinte à l’honneur
commise sur Internet pouvait demeurer visible durant un certain temps
après sa publication. Il a relevé que la même situation pouvait se
présenter lorsque l’atteinte était réalisée par voie de presse, en particulier
en cas de gros tirages ou d’une œuvre destinée à être conservée et à
durer dans le temps, à l’exemple d’un livre, ou lorsque la publication
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pouvait être téléchargée sur des supports informatiques ou électroniques.
Certes, celui qui dispose du contrôle du site Internet peut retirer de sa
propre initiative et à tout moment l’article attentatoire à l’honneur, mais
c'est aussi le cas de l’auteur d’un texte imprimé, qui peut en bloquer la
diffusion ou le retirer du commerce. Les situations sont donc comparables
et rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence qui retient le principe de
l’instantanéité des délits contre l’honneur. Le Tribunal fédéral a cependant
réservé le cas où l'auteur intervenait pour publier à nouveau ou prolonger
la diffusion sur Internet du texte incriminé, se rendant le cas échéant
coupable d'un nouveau délit contre l'honneur (ATF 142 IV 18 précité
consid. 2.5). Il a en outre précisé qu'il ne se justifiait pas, sous l’angle de la
prescription, de traiter plus défavorablement celui qui commet une
diffamation sur Internet par rapport à celui qui la commet par le biais
d’une publication imprimée (ATF 142 IV 18 précité consid. 2.6).
Examinant le cas d’une publication dénigrante sur Internet
sous l’angle d’une violation de la LCD, la Cour d’appel pénale, se fondant
sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.184/2003 du 16 septembre 2003, a
considéré qu’il n’y avait aucune raison de traiter différemment le
dénigrement au sens de la LCD et les atteintes à l’honneur au sens des
art. 173 ss CP. Il serait peu compréhensible que celui qui, par une même
allégation, porte atteinte à l’honneur personnel de la victime et
simultanément à l’honneur professionnel de celle-ci, se rende à la fois
coupable d’un délit instantané et d’un délit continu (CAPE 13 mai
2016/124 et les réf. cit.).
4.3En l’occurrence, le communiqué litigieux a été publié sur le
site Internet concerné le 19 février 2009 et a été éventuellement modifié
en mai 2009. Le comportement reproché au prévenu constituant un délit
instantané, c’est à juste titre que le procureur s’est fondé sur ces dates
comme point de départ du délai de prescription. Ce délai étant de 7 ans
pour les infractions à la LCD à cette époque, c’est également à juste titre
que le procureur l’a appliqué en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al.
2 CP).
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Le recourant n’expose pas en quoi la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée, et à laquelle se réfère expressément le procureur, ne
serait pas applicable. Il se contente de proposer d’opérer une distinction
entre la situation où la publication diffamante de l’auteur reste accessible
sur des supports tenus par des tiers et celle où l’auteur maintient sur son
site Internet une publication en sachant qu’elle continue d’y figurer. Ce
moyen s’écarte du principe très clair posé par le Tribunal fédéral. Le
simple fait que la publication incriminée ait subsisté après d’éventuelles
mises à jour ne saurait être assimilé à une intervention concrète du
prévenu tendant à publier à nouveau ou réactiver la diffusion du texte, cas
de figure que le Tribunal fédéral a expressément réservé. C’est donc à
juste titre que le procureur s’est basé sur le mois de mai 2009 pour
appréhender la prescription de l’action pénale. Cet empêchement de
procéder est dès lors survenu en mai 2016, soit antérieurement au
prononcé de l’ordonnance attaquée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2 et 3 supra), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 13 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont
mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour O.),
-Me Christian Favre, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1