351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE08.013133-JCU-jva C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 368, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le prononcé rendu le 7 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.013133-JCU-jva déclarant irrecevable la demande de nouveau jugement formée à l'encontre du jugement rendu par défaut le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et refusant la désignation d'un défenseur d'office à A.L.. EN FAIT: A. Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut A.L., [...], ressortissant de Serbie, pour voies de fait qualifiées,
2 - lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, ivresse au volant, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la loi sur les étrangers à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 40 jours (I), révoqué par défaut le sursis octroyé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 11 juin 2004 et ordonné l’exécution de la peine de 15 jours d’emprisonnement (II). Le 23 février 2011, A.L., par son conseil, a présenté une demande de nouveau jugement, assortie d’une requête de désignation d’un défenseur d’office et d’une requête d’effet suspensif. En effet, le 1 er décembre 2010, l’Office d’exécution des peines lui avait adressé une convocation lui enjoignant de se présenter le 10 mars 2011 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour l’exécution de la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, prononcée le 16 septembre 2010 ainsi que de la peine de 15 jours d’emprisonnement prononcée le 11 juin 2004. Ce serait par cette convocation envoyée par pli simple chez sa sœur, au [...], que A.L. aurait eu connaissance de sa condamnation. B. Par prononcé du 7 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée le 23 février 2011 par A.L.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ch. I), a refusé de désigner un défenseur d’office à A.L.________ (ch. II) et a mis les frais de ce prononcé, par 200 fr., à la charge de A.L.________ (ch. III). Il a considéré que A.L.________ avait été régulièrement assigné à l’audience du 15 septembre 2010 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 17 juin 2010 chez sa sœur. Cette citation avait été retirée le 18 juin 2010, comme l’attestait la signature figurant sur l’avis de réception. Le jugement rendu par défaut le 16 septembre 2010 avait été
3 - adressé à A.L.________ le 24 septembre 2010 par lettre signature avec accusé de réception à l'adresse de sa sœur. Le condamné n’avait pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 4 octobre 2010. Dès lors, il était censé avoir pris connaissance du jugement le dernier jour du délai de garde. En effet, il savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance des convocations et jugements éventuels, si bien que la notification était régulière. La demande de nouveau jugement, formulée plus de vingt jours après celui où le condamné avait pris connaissance du jugement, était ainsi tardive (art. 404 CPP-VD) et devait donc être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de nouveau jugement, la requête d’effet suspensif devenait sans objet et il n’y avait pas lieu de désigner un défenseur d’office à A.L.. C. Par acte du 21 mars 2011, A.L., par son conseil, a recouru à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a demandé au Président de la Chambre des recours pénale l’effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 23 mars 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution de la décision prise le 7 mars 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours de A.L.________ et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, exécutoire. Dans ses déterminations du 30 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne s'est référé aux considérants du prononcé rendu le 7 mars 2011. Quant au Ministère public central, il a renoncé, par courrier du 31 mars 2011, à déposer des déterminations. EN DROIT:
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2) ; le nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le
5 - tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3). b) Ainsi, en vertu de l’art. 452 CPP, une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP par une personne qui avait été jugée dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit cantonal de procédure doit être appréciée à la lumière du droit qui est le plus favorable à cette personne, notamment en ce qui concerne la forme et le délais auxquels doit satisfaire la demande (cf. art. 368 al. 1 CPP), mais aussi en ce qui concerne le point de savoir si le droit à un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1335 s. ; Pfister- Liechti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP ; Uster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 452 CPP). En revanche, il va de soi que l’autorité compétente pour statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, op. cit., n. 4 ad art. 452 CPP, a contrario). La demande de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann, op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP). La procédure est réglée par l’art. 369 CPP. c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors
6 - desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP), décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).
7 - correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, formé du président et de deux juges du tribunal d’arrondissement (art. 9 LVCPP ; RSV 312.01). Ce tribunal procèdera conformément à l’art. 369 CPP (cf. c. 2c supra) et examinera soigneusement, au vu des éléments avancés par A.L.________ dans son acte de recours et qui ne paraissent pas totalement dénués de pertinence sur la base d’un examen prima facie, si les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies. d) Il y a lieu d’accéder à la requête du recourant de lui désigner l’avocat Christian Fischer, d'ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé attaqué. III. Renvoie le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
8 - IV. Désigne Me Laurent Fischer comme défenseur d'office de A.L.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la procédure de recours. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de A.L., par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Fischer, avocat (pour A.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :