353 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE08.012914-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 1 er
mars 2016 (n° 139) présentée le 6 avril 2016 par l'avocat T.________ dans la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 1 er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par W.________ le 22 février 2016 (I), a confirmé l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 11 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire (II), a mis à la charge de W.________ les
2 - frais de procédure, par 1'100 fr. (III), et a dit que cet arrêt était exécutoire (IV). 2.Par courrier du 6 avril 2016, l’avocat T.________ a informé la Cour de céans qu’il avait été désigné défenseur d’office de W.________ par prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et lui a demandé de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Il a précisé avoir consacré deux heures de travail pour cette affaire et eu pour 7 fr. de débours. Il convient de donner suite cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 10 mars 2015/172 ; CREP 8 juin 2015/385). L’arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Chambre des recours pénale sera modifié aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux en ce sens qu’une indemnité, fixée à 367 fr. (2 heures à 180 fr. + 7 fr. de débours), plus la TVA par 29 fr. 40, soit au total 396 fr. 40, doit être allouée au défenseur d'office de W.________ pour la procédure de recours. L’indemnité allouée doit être mise à la charge de W.________, qui a succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP), le remboursement à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). 3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 6 avril 2016 est admise. II. L’arrêt du 1 er mars 2016 est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux :
3 - « III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. » III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T., avocat (personnellement et pour W.), -Me Rémy Wyler, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Banque [...], -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :