6 -
art. 127 CPP et les références citées; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 127
CPP ; Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, rappelant qu’aux
termes de l’art. 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et
diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa
responsabilité (let. b), et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé (let. c), considère qu’il découle de ces principes la
règle de l'interdiction de la pluralité de représentations, c'est-à-dire la
situation où l'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de
plusieurs parties à la fois ; le consentement des clients à une pluralité de
représentations n'y change rien, car l'interdiction y relative est absolue.
L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en
acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il
doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans
une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés en
plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle
situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque,
pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que
possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les
autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des
intérêts contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients (TF
1P.227/2005 du 13 mai 2005 c. 3.1 et les références citées ; TF 1B_7/2009
du 16 mars 2009 c. 5.5 à 5.7; ATF 135 II 145 c. 9.1 ; TF 2C_688/2009 du 25
mars 2010 c. 3.1, reproduit in SJ 2010 I 433).
Si la règle est ainsi l'interdiction pour un avocat de défendre
plusieurs co-prévenus, une telle défense simultanée peut toutefois
exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure,
lorsque les co-prévenus donnent une version des faits complètement
identique et convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas
au vu des circonstances concrètes du cas (TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009
c. 5.8 et les références citées). En outre, l’autorité ne doit interdire la
défense simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts
7 -
(ATF 135 II 145 c. 9.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1, reproduit
in SJ 2010 I 433 ; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 3.1 ;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP), risque que l’autorité doit
pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 c. 9.2 ; Harari/Aliberti, op. cit.,
- 62 ad art. 127 CPP).
- La loi fédérale sur la libre circulation des avocats ne désigne
pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat
confronté à un conflit d'intérêts, lorsqu'une procédure est en cours (TF
2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 1.1 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010
c. 1, reproduit in SJ 2010 I 433 ; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009 c. 1.2).
Suivant les cas, la décision initiale à ce sujet peut émaner soit de l'autorité
disciplinaire compétente (cf. par exemple ATF 135 II 145), soit de l'autorité
judiciaire saisie du fond (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 1.1 ; TF
2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 1.1, reproduit in SJ 2010 I 433 ; TF
2D_148/2008 du 17 avril 2009 c. 1.2), respectivement de l’autorité
chargée de conduire l’enquête pénale (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 c.
3.2). Depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, il y a
lieu de retenir qu’une telle compétence appartient, dans le cadre d’une
procédure pénale, à l’autorité investie de la direction de la procédure (cf.
art. 61 CPP), qui ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et
à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) et est également
compétente pour révoquer et remplacer un défenseur d’office lorsqu’une
défense efficace n’est plus assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 11 ad art.
127 CPP).