351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE08.010614-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE08.010614-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________ a fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2008 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et blanchiment d’argent.
b) G.________ a été appréhendée le 3 janvier 2015. B.Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 avril 2015. C.Par acte du 19 janvier 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Par déterminations du 26 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par G.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
3.1La recourante conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, la recourante est de nationalité camerounaise et est domiciliée en France. Elle n’a donc aucune attache avec la Suisse. Au vu de la gravité des faits reprochés, il y a lieu de craindre qu’elle cherche à se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, la tentation de prendre la fuite à l'étranger ne pouvant être sous-estimée. Dans ces
5 - circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de fuite était bien réel. 4.La recourante propose que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 4.1L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment la fourniture de sûretés (let. a) ainsi que la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b). 4.2En l’espèce, il convient d’admettre que le dépôt du passeport de la recourante est susceptible d’empêcher cette dernière de quitter la France et de s'enfuir à l'étranger. En outre, la recourante travaille comme agent de service depuis octobre 2012 et perçoit un salaire mensuel moyen de 926.55 euros (P. 6 du bordereau produit à l’appui de son recours). Elle reçoit également environ 460 euros par mois d’allocations familiales pour elle et ses deux enfants (P. 9 du bordereau précité). Son loyer s’élève à 352 euros, déduction faite de l’aide personnalisée au logement, et ses charges d’électricité à 65.75 euros par mois (P. 10 du bordereau précité). Ainsi, au vu de sa situation financière précaire, le dépôt d’une somme de 2'000 fr. à titre de sûretés est également de nature à garantir que la recourante ne se soustraira pas à la justice suisse. Force est donc de constater que les mesures de substitution proposées par la recourante, soit le dépôt auprès du Ministère public de son passeport ainsi que d’une somme de 2'000 fr. à titre de sûretés, mesures moins sévères que la détention provisoire, sont susceptibles de pallier le risque de fuite retenu.
6 - La libération immédiate de la recourante peut ainsi être ordonnée moyennant le respect des mesures de substitution précitées. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 7 janvier 2015 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la détention provisoire de G.________ est levée dès que celle-ci aura déposé auprès du Ministère public son passeport ainsi qu’une somme de 2'000 fr. à titre de sûretés. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nicole Diserens, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :