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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010614-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 237 CPP ; 107 al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 janvier
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE08.010614-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) W.________ a fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en
2008 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121)
et blanchiment d’argent.
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Il lui est reproché d’avoir, entre début janvier 2008 et le 20
avril 2008, entre les Pays-Bas et la Suisse, effectué huit transports de
cocaïne de 1 kg chacun dans le cadre d’un important réseau de trafic de
cocaïne dirigé par le dénommé X.________, séjournant à Rotterdam au
Pays-Bas. Une partie des gains de la prévenue aurait été envoyée au
Cameroun.
Un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre le 16 juin
b) W.________ a été appréhendée le 3 janvier 2015.
B.a) Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 avril 2015.
b) Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre des recours
pénale a partiellement admis le recours formé par W.________ et a réformé
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en ce sens que la
libération a été ordonnée moyennant le dépôt auprès du Ministère public
du passeport de W.________ et le versement d’une somme de 2'000 fr. à
titre de sûretés.
c) Par arrêt du 16 février 2015 (TF 1B_42/2015), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Procureur
général du canton de Vaud contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci
et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle
décision au sens des considérants. La demande de maintien en détention
par voie d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 9 février 2015.
d) Donnant suite à l’avis du 25 février 2015 de la Chambre des
recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la
prévenue, par son défenseur d’office, se sont déterminés respectivement
les 6 et 9 mars 2015 ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
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E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 107
LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 16 février 2015, le Tribunal fédéral a
confirmé l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de W.________ et
d’un risque de fuite, jugé particulièrement évident. Il a considéré que le
dépôt du passeport de la prévenue présentait d’emblée une efficacité
limitée dès lors que celle-ci avait son domicile à l’étranger et pouvait ainsi
être tentée d’entrer dans la clandestinité, en France ou dans un autre pays
de l’espace Schengen. En outre, de nationalité camerounaise, ses
déplacements entre la Suisse et la France seraient, le cas échéant,
administrativement problématiques. S’agissant du montant des sûretés, il
était en soi insuffisant pour prévenir le risque de fuite retenu compte tenu
de la nationalité de la prévenue, de son domicile en France, de la gravité
de l’infraction et de la lourde peine privative de liberté susceptible d’être
prononcée. Pour ce motif, le Tribunal a admis le recours du Procureur
général et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal afin qu’elle tente de cerner plus précisément, avec la
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collaboration de la prévenue, l’ensemble de sa situation personnelle et
patrimoniale ainsi que ses liens éventuels avec des personnes
susceptibles de fournir le cas échéant des sûretés en sa faveur. Au
demeurant, dans l’hypothèse où la prévenue devait être maintenue en
détention, le Tribunal fédéral a précisé que le Ministère public devrait
instruire cette cause avec une célérité particulière compte tenu de
l’ancienneté des éventuelles infractions et de la situation familiale de la
prévenue.
3.1Il convient ainsi d’examiner si les mesures de substitution
proposées par la recourante peuvent être ordonnées en lieu et place de la
détention provisoire.
3.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents
d'identité (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé
des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4
CPP).
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif
– éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ;
le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
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La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu,
dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié
notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des
personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir
que la perspective de perdre le montant agira comme un frein
suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_274
2014 du 26 août 2014 c. 3.3; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, in :
SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant
à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19
octobre 2012 c. 5.3 et les références citées).
3.3En l’espèce, comme le Tribunal fédéral l’a retenu, le dépôt du
passeport de la recourante ne permet pas de garantir à lui seul sa
présence devant les autorités pénales suisses, celle-ci étant une
ressortissante camerounaise domiciliée en France. S’agissant du montant
des sûretés, la recourante propose désormais de verser un montant de
3'000 euros (P. 137), précisant que cette somme provient de ses
économies, de celles de son ami et de faibles sommes d’argent
empruntées à des amis et qu’elle équivaut pour la recourante à plus de
deux mois de revenus (926 euros de salaire et 460 euros d’allocations
familiales par mois). Les charges qui pèsent sur la recourante sont
toutefois très graves. La recourante a du reste finalement admis avoir
transporté 4,5 kg de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse (P. 136). Elle
s’expose ainsi à une lourde peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2
LStup). Au regard de la nationalité de la recourante, de son domicile en
France et de la peine privative de liberté qui devrait être prononcée, la
somme proposée n’est toujours pas suffisante pour pallier le risque de
fuite retenu. Le maintien de W.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
On soulignera, au demeurant, qu’il importe, pour que le
principe de la célérité demeure respecté (art. 5 CPP), que le Ministère
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public fasse en sorte que la mise en accusation interviennent dans les
meilleurs délais, ce qu’il semble vouloir faire au vu de ses déterminations.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la
défense d'office de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total, pour
l’ensemble de la procédure, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de l’arrêt du 16 février 2015
annulé par le Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art.
428 al. 4 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 janvier 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________
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selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette
dernière.
V. Les frais de l’arrêt du 16 février 2015, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
W.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nicole Diserens, avocate (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :