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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.010572- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 54, 56, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 octobre
2015 par G.________ à l’encontre de [...], Procureur général adjoint au
Ministère public central, dans les causes PE08.010572- [...] et
PR15.018346- [...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) G.________ est une des nièces d’A.A., décédée en
[...], dont l’époux était S.A., décédé en [...]. Un litige successoral
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oppose G.________ à C., exécuteur testamentaire désigné par sa
tante, et à la Fondation [...], héritière instituée par le testament du [...].
b) Le 9 mai 2008, G. a déposé plainte pénale contre
C.________ pour faux dans les titres. En septembre 2008, elle a requis que
l’enquête pénale soit aussi instruite pour tentative d’escroquerie au
procès. Elle soutient que les pièces produites dans le cadre de la
procédure civile, tendant à établir que certains tableaux ne seraient pas
des biens entrant dans la succession de sa tante, constitueraient des faux.
c) La cause a été ouverte sous la référence PE08.010572. Elle
est actuellement instruite par [...], Procureur général adjoint au Ministère
public central.
d) Par arrêt du 16 août 2013, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté la demande de récusation
présentée par G.________ les 23 mai, 15 juillet et 5 août 2013 à l'encontre
du Procureur [...]. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral
(TF 1B_370_2013 du 2 avril 2014).
B.a) Par requête du 6 mars 2015, le Fürstliches Landgericht du
Liechtenstein a sollicité l’entraide judiciaire auprès du Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans le
cadre d’une enquête dirigée contre C.________ ainsi que contre les
fondations [...], [...] et [...] pour escroquerie, gestion déloyale et recel.
Un nouveau dossier a été ouvert sous la référence
PR15.018346. Le Procureur général adjoint [...] est également en charge
de cette cause.
b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Procureur a
décidé d’entrer en matière sur la demande d’entraide internationale
déposée par le Fürstliches Landgericht (I), a invité G.________ et C.________,
dans un délai fixé au 12 octobre 2015, à communiquer au Ministère public
central du canton de Vaud leur éventuel consentement à une exécution
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simplifiée de la présente demande d'entraide judiciaire aux termes de l'art
80c EIMP (II), a ordonné la transmission à l'autorité requérante des
renseignements mentionnés sous chiffre 6 de l'ordonnance dès l'entrée en
force de celle-ci faute de consentement d'G.________ et/ou de C.________ à
l'exécution simplifiée de la demande d'entraide judiciaire (III), a réservé
expressément la règle de la spécialité en ce sens que les renseignements
et documents transmis ne seront utilisables que dans le cadre de la
poursuite pénale fondant la décision d'entraide ou dans le cadre de
poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l'entraide
aurait été accordée par la Suisse (art. 63 et 67 EIMP) (IV) et a dit que la
procédure d'entraide judiciaire se poursuivait dans l'attente des prononcés
à venir (V) (P. 252).
C.a) Par acte du 21 octobre 2015, adressé au Ministère public
central et transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
le 23 octobre 2015, G.________ a requis la récusation du Procureur général
adjoint [...] dans la cause PE08.010572-[...]. Elle a également requis sa
récusation dans la cause PR15.018346-[...] ainsi que l'annulation de
l’ordonnance d’entrée en matière et de clôture partielle du 29 septembre
- Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à sa
demande de récusation (P. 256).
Le 28 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a déclaré
la requête d’effet suspensif irrecevable.
b) Dans ses déterminations du 23 octobre 2015, le Ministère
public a estimé que par cette nouvelle demande de récusation, la partie
plaignante tentait de « choisir son juge » et que les griefs soulevés étaient
inconsistants et inutilement blessants à l’égard de la direction de la
procédure. Il a encore relevé que la requête de récusation présentée dans
le cadre de l'affaire PR15.018346-[...] serait traitée séparément (P. 258).
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par G.________ dans le cadre de l’affaire PE08.010572-[...] (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.3En matière d'entraide internationale, les demandes de
récusation déposées contre un procureur sont en général tranchées par la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en sa qualité d’autorité de
recours (CREP 27 juin 2012/339 ; TPF RR 2012.169 du 14 septembre
2012 ; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4 éd., Berne 2014, n. 273). La Chambre des recours pénale n'est
ainsi pas compétente pour se prononcer sur les griefs soulevés à l'appui
de la requête de récusation présentée dans le dossier PR15. 081346- [...]
qui sera dès lors transmise à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral.
2.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ;
TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605
consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
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des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
2.2En l'espèce, G.________ pourrait vouloir à nouveau soulever les
griefs invoqués lors de sa précédente demande de récusation à l'encontre
du Procureur Cruchet (P. 256/1, 2.3).
Ces motifs de récusation ont déjà été écartés par la Chambre
des recours pénale dans son arrêt du 16 août 2013 (CREP 16 août
2013/541) et confirmés par le Tribunal fédéral (TF 1B_370/2013 du 2 avril
- et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
2.3G.________ semblerait reprocher au Procureur d'avoir "favorisé
le départ" de tableaux et d'œuvres d'art entreposés dans une chambre
forte (P. 256/1, 2.4)
Il ressort toutefois du courrier du Procureur du 23 mars 2015
(P. 245) que ce dernier a simplement indiqué à l'entrepositaire qu'il n'avait
pas ordonné le séquestre d'œuvres d'art dans le local en question. La
requérante ne soutient pas qu'un tel séquestre existait ni même qu'elle
l'aurait requis à un moment ou un autre. On ne voit dès lors pas en quoi ce
courrier du Procureur serait de nature à fonder l'existence de prévention.
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2.4La recourante paraît encore soutenir que certains agissements
du Procureur ne respecteraient pas l'égalité de traitement entre parties et
qu'il accorderait au conseil de C.________ un traitement privilégié. Elle
relève notamment que le délai de prochaine clôture dans la cause
PE08.010572- [...], initialement prévu au 14 septembre 2015, aurait été
prolongé au 12 octobre 2015 sans qu'aucune partie ne l'ait demandé, que
le conseil du prévenu aurait pu librement prendre connaissance des
déterminations déposées par la requérante dans le délai initial avant
même que le Procureur ne les examine et que la liste des opérations
annoncée par le conseil du prévenu ne figurerait pas au dossier
(P. 256/1, 2.5).
Il ressort également des pièces du dossier que la prolongation
du délai de prochaine clôture a été requise par la requérante elle-même
(P. 251 in fine). Le conseil du prévenu était dès lors parfaitement en droit
de consulter le dossier dans le cadre de ce nouveau délai et de déposer
des déterminations complémentaires. Il était en outre parfaitement
logique que le Procureur écrive, dans son ordonnance du 29 septembre
2015 (P. 252), qu'il devait encore examiner les moyens de preuve
présentés dans le délai de prochaine clôture dans la mesure où la
requérante avait précisément déposé un volumineux mémoire le 14
septembre 2015 et requis des preuves complémentaires (P. 251). Enfin, le
fait que la liste des opérations annoncée par le conseil de C.________ dans
son courrier du 12 octobre 2015 (P. 254) ne figure pas au dossier ne fonde
pas l'existence d'une prévention, cette absence pouvant manifestement
résulter d'une omission de l'avocat lui-même ou d'une erreur de
classement.
3.Au vu de ce qui précède, la requête de récusation déposée le
21 octobre 2015 par G.________ dans le cadre de l'affaire PE08.010572- [...]
sera rejetée. La Chambre des recours pénale décline sa compétence pour
statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ en tant
qu'elle vise la récusation du Procureur [...] dans la cause PR15.01836- [...]
et transmet cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
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fédéral (cf. art. 80e EIMP [loi sur l'entraide internationale; RS 351.1]; cf.
consid. 1.3 supra)
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale :
I. Décline sa compétence pour statuer sur la demande de
récusation présentée par G.________ en tant qu'elle vise la
récusation du Procureur [...] dans la cause PR15.018346- [...]
et transmet cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral.
II. Rejette la demande de récusation déposée par G.________ en
tant qu'elle vise la récusation du Procureur [...] dans la cause
PE08.010572- [...].
III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge d'G..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Fischer, avocat (pour G.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour C.________),
-Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :