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TRIBUNAL CANTONAL
541
PE08.010572-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 5 al. 1, 56 ss, 108, 189, 393 ss, 394 let b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer respectivement sur le recours interjeté le 8
février 2013 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013
par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, sur le recours pour déni de justice interjeté le 23 mai 2013
par la prénommée et sur les requêtes d’I.________ tendant à la récusation
de M., Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE08.010572-
NCT dirigée contre G..
Elle considère:
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étaient totalement étrangers à la procédure qui divisait I.________ de ses
clients et que rien ne justifiait dès lors qu’ils soient rendus accessibles à
cette dernière, leur production ne s’inscrivant que dans le cadre de
l’expertise des signatures de B.Z..
d) Le rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2011 (P.
112). Les documents contestés ont été désignés comme suit par l’expert:
C-1 Contrat de vente daté du 27 mai 1985, original dactylographié;
C-2 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, photocopie
imprimée au toner;
C-3 Document intitulé « Attachment B » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, original
dactylographié;
C-4 Document intitulé « Attachment C » daté du 27 mai 1985 et
annexé au contrat de vente daté du même jour, original
dactylographié;
C-5 Lettre datée du 20 avril 1988, original dactylographié;
C-6 Document intitulé « Bill of sale » daté du 27 mai 1988, original
dactylographié;
C-7 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1988 et
annexé au document intitulé « Bill of Sale » daté du même jour,
photocopie imprimée au toner;
L’expert a indiqué que le papier des documents C-1, C-3, C-4
et C-6 avait été fabriqué en 1988 et que par conséquent il n’existait pas à
la date que portaient les documents C-1, C-3 et C-4, tous datés de 1985.
Cela démontrait que le contrat de vente du 27 mai 1985 et les annexes
« Attachment B et C » avaient été antidatés. L’expert a ajouté que les
résultats des examens des caractéristiques graphiques des paraphes et
des signatures à disposition soutenaient très fortement l’hypothèse selon
laquelle les paraphes et les signatures contestés au nom de B.Z.
étaient de sa main, ainsi que l’hypothèse selon laquelle la signature
contestée au nom de C.Z.________ était de sa main.
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e) Par lettre du 28 octobre 2011 (P. 116), I.________ a requis la
mise en œuvre d’un complément d’expertise, afin de savoir si les
paraphes et signatures de référence n’avaient pas, avec les paraphes et
signatures attribués à B.Z., un même auteur, autre que ce dernier,
et de déterminer si certains documents pourraient avoir été établis plus de
cinq ans après la date qui y avait été apposée, soit postérieurement au
mois de mai 1993.
f) Outre ce complément d’expertise, I. a requis
d’autres mesures d’instruction, qui permettraient selon elle d’établir que
B.Z.________ n’avait jamais signé les actes de vente ou que s’il les avait
effectivement signés, la vente des tableaux litigieux à F.SA n’était
qu’une simulation, soit un contrat nul.
Ainsi, I. a demandé au Ministère public, à réitérées
reprises, notamment:
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de procéder à des mesures permettant de déterminer
comment la photocopie du contrat antidaté au 27 mai 1985 est parvenue
en possession du conseil de la Fondation A.Z.________ et de G.________;
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d’inviter l’Administration cantonale des impôts à produire en
originaux ou copies tous documents qu’elle a reçus, notamment en 2003,
relatifs au sort des œuvres d’art de la collection de B.Z.________ et
A.Z.________;
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de procéder à des mesures permettant de préciser l’état de
santé dans lequel B.Z.________ se trouvait en 1988, année de fabrication
du papier sur lequel a été signé le contrat argué de faux, et le 28 avril
1994, date de son décès;
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de rechercher l’original de la pièce produite à la Cour civile
sous chiffre 107 du bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008. A
cet égard, par courrier du 4 février 2013 (P. 165), I.________ a attiré
l’attention du procureur sur le fait que le document C-1 remis à l’expert,
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qui était supposé être l’original de la pièce 107, n’était pas l’original de la
photocopie produite en justice sous cette désignation. Elle a en effet mis
en évidence les différences que comportaient le document C-1 et la
photocopie produite en justice, soit en particulier le fait que les différents
paraphes et signatures n’étaient pas totalement identiques ni situés
exactement aux mêmes endroits.
g) I.________ a également requis, à plusieurs reprises, de
pouvoir accéder aux pièces 86 et 87 produites par le conseil de la
Fondation A.Z.________ et de G.________ le 31 août 2010.
C.Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, désormais en
charge du dossier, a refusé d’ordonner un complément d’expertise de
signatures (I), a refusé à la partie plaignante l’accès aux pièces produites
par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire
n°47577) (II), a restitué à Me Jean-Christophe Diserens la documentation
produite le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (III) et a ordonné le
séquestre de la documentation contractuelle concernant B.Z.________ et
F.SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et produite par Me
Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire n° 47168 et 112/2, ch.
3.1) (IV).
S’agissant de la demande de mise en œuvre d’un complément
d’expertise de signatures, le procureur a estimé que la thèse de la partie
plaignante – selon laquelle les paraphes et signatures de référence
auraient, avec les paraphes et signatures attribués à B.Z., un
même auteur, autre que ce dernier – n’était en rien étayée et qu’elle ne
pouvait à elle seule justifier un complément d’expertise. Il a en outre
considéré que le rapport d’expertise du 22 septembre 2011 était clair,
précis, complet et pleinement satisfaisant.
Pour ce qui est de l’accès aux pièces produites par Me Jean-
Christophe Diserens le 31 août 2010, le Ministère public a indiqué que la
documentation en question avait été fournie exclusivement pour
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permettre à l’expert désigné de disposer d’échantillons de paraphes et de
signatures et d’exécuter sa mission de manière efficiente. Il a souligné que
les pièces portant les paraphes et signatures de B.Z.________ et de
C.Z.________ avaient été listées par l’expert (P. 112/2, ch. 3.2, 3.3.et 3.4). Il
a ajouté que cette documentation ne renfermait aucun élément utile à la
manifestation de la vérité, raison pour laquelle elle devait être restituée à
ses ayants droit, sans consultation préalable par la partie plaignante,
faisant mention de l’interdiction de la recherche indéterminée de moyens
de preuve (« fishing expedition »).
Quant à la documentation contractuelle concernant
B.Z.________ et F.SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et qui
a été produite par cette dernière (P. 75, 77 et 112/2, ch. 3.1), le procureur
a considéré qu’il convenait de la séquestrer en application de l’art. 263 al.
1 let. a CPP (moyens de preuve), dès lors qu’une expertise avait établi que
les actes de vente du 27 mai 1985 avaient été antidatés et que ceux-ci
avaient d’ailleurs été produits dans le cadre d’un procès civil. Il a précisé
que la connexité de ces actes avec les actes datés du 27 mai 1988
justifiait aussi la mise sous séquestre de ces derniers.
D.a) Par acte du 8 février 2013, I. a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens:
« I.à l’annulation des chiffres I, II et III du dispositif de
l’ordonnance;
II. à la réforme de l’ordonnance, en ce qui concerne la
consultation et le sort des pièces produites par le conseil
du prévenu le 31 août 2010, en ce sens:
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1.que la plaignante et son avocat sont autorisés à
avoir accès à l’intégralité du dossier pour
consultation et en particulier à toutes les pièces
produites par l’avocat Jean-Christophe Diserens
avec son courrier du 31 août 2010 au Juge
instructeur (pièces 87/inventaire No 47577);
2.que les pièces produites par l’avocat Jean-
Christophe Diserens le 31 août 2010 (pièces
87/inventaire No 47577) restent versées au
dossier;
III. à la réforme de l’ordonnance en ce qui concerne le
complément d’expertise de signatures et les opérations
préalables à ce complément d’expertise, en ce sens:
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des 18 novembre 2011 (DP 118), 10 avril 2012 (DP
130/2), 6 juillet 2012 (DP 137) et 9 novembre 2012
(pièce 149 DP) tendant à ce que soient recueillies
des preuves concernant l’évolution de l’état de santé
de M. B.Z.________ de la fin des années septante
jusqu’en 1994, et
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des 28 octobre 2011 (DP 116), 10 avril 2012 (pièce
130/2 DP), 31 octobre 2012 (DP 146), 23 novembre
2012 (pièce 154 DP) et 4 février 2013 (pièce 165 DP)
tendant à déterminer l’origine des pièces arguées de
faux et à ce que soit recherché l’original de la pièce
produite à la Cour Civile sous chiffre 107 du
bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008
dans la cause CO05.005114/PHC,
et ordonné un complément d’expertise de signatures
concernant les signatures et paraphes au nom de M.
B.Z.________ des documents contestés C-l, C-2, C-3, C-4,
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C-5, C-6, C-7 ainsi que des documents référencés P-1,
SB-7, SB-8, SB-9, SB-10, dans le rapport d’expertise du
Dr. [...] du 22 septembre 2011 (DP 112) ».
b) Faisant suite à la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours précité, par courrier du 11 février 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a admis cette requête et a suspendu
l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013
jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours.
c) Faisant suite à la requête de mesures provisionnelles du 17
juin 2013 du conseil d’I., par courrier du 19 juin 2013, le Président
de la cour de céans a ordonné à l’Administration cantonale des impôts de
s’assurer que toutes les mesures soient prises en vue de conserver et de
ne pas se dessaisir des pièces produites dans le dossier en ses mains en
relation avec la succession de feue A.Z.. Par courrier du 19 juin
2013, il a également ordonné au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
de s’assurer que toutes les mesures soient prises en vue de conserver et
de ne pas se dessaisir des pièces qui pourraient subsister du dossier
médical de B.Z..
d) Par acte du 24 juin 2013, la société F.SA a indiqué
qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours formé
par I. contre l’ordonnance du 28 janvier 2013. Elle a cependant
précisé qu’elle tenait à pouvoir récupérer la documentation contractuelle
séquestrée qu’elle a produite et qu’elle espérait que cette restitution
interviendrait prochainement.
e) Par acte du 9 juillet 2013, le Ministère public s’est
déterminé sur le recours déposé par I.. Il a constaté que les
éventuels actes criminels en relation avec la documentation contractuelle
litigieuse et qui auraient été commis en 1985 et/ou en 1988, voire entre
ces dates et 1998, étaient atteints par la prescription, qui éteignait le droit
de poursuite. Il a donc considéré qu’aucune opération d’enquête ne
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saurait être ordonnée aux fins de clarifier des faits antérieurs à 1998, qui
plus est s’ils avaient été perpétrés à l’étranger, par des ressortissants
étrangers.
f) Par acte du 17 juillet 2013, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours déposé par I.. S’agissant de
l’accès aux documents qu’il a produits le 31 août 2010, le prénommé a
indiqué qu’il avait agi dans le seul but de fournir des spécimens de
signature destinés à servir de matériel de comparaison dans le cadre de
l’expertise. Ces documents n’avaient aucun rapport dans leur contenu
avec la procédure pénale, de sorte qu’I. ne justifiait d’aucun
intérêt pour prétendre à un accès. Pour les mêmes motifs, rien ne justifiait
le maintien au dossier de ces documents. Quant à la thèse d’I.,
selon laquelle les documents établis depuis 1964 porteraient une
signature de B.Z. qui serait de la main d’un tiers, G.________ l’a
considérée comme absurde, en raison du fait que certains documents
reliés n’auraient pu être défaits, qu’ils ont fait l’objet d’une légalisation par
un notaire, ou qu’ils ont été produits par la banque. Pour ce qui est d’un
complément d’expertise, G.________ a indiqué qu’il n’était pas justifié, le
rapport déposé étant complet, motivé, et les conclusions parfaitement
claires. Quant à l’investigation médicale requise par l’intéressée, elle ne
serait pas pertinente. S’agissant enfin de la conclusion tendant à la
recherche de l’original de la pièce produite à la Cour Civile sous chiffre
107, G.________ a expliqué que les « distorsions », soulevées par I.________
à l’appui de son recours, entre le contrat soumis à l’expert et la copie
objet de la pièce 107, résultaient du fait qu’il existait deux versions du
contrat litigieux et que le document objet de la pièce 107 du 7 mai 2008
était une copie de l’exemplaire de la convention du vendeur, F.SA
n’ayant conservé en original que l’exemplaire de l’acheteur, soit celui qui
a été produit pour être remis à l’expert. Il n’en demeurait pas moins que
ces deux documents reproduisaient un texte intégralement identique,
signé par les mêmes personnes.
g) Par acte du 29 juillet 2013, I. a répliqué. Par rapport
aux déterminations du Ministère public, elle a en substance considéré que
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l’argument de la prescription ne résistait pas à l’examen, puisque ce
n’était pas parce que la confection d’un faux était prescrite que
l’utilisation du faux ne pouvait donner lieu à une poursuite pénale. Quant
aux déterminations de G., elle a estimé avoir un intérêt évident à
avoir accès aux documents produits indirectement à l’expert, l’examen du
contexte de ces signatures étant susceptible de procurer des
renseignements sur les lieux et les circonstances dans lesquelles elles
auraient été apposées et de vérifier si elles ne présentaient pas des
invraisemblances, puisqu’il serait tout à fait envisageable que tout ou
partie du « matériel de comparaison » ait été signé par une personne
vraisemblablement proche de B.Z.. Il n’y aurait par ailleurs aucune
raison pour que les pièces produites le 31 août 2010 ne restent pas au
dossier jusqu’à la clôture de l’enquête. En outre, I.________ a relevé que
l’expert avait été amené à expertiser un document qui n’était pas
l’original de la pièce 107 arguée de faux. Dans ces conditions, son
expertise devait être refaite ou complétée. Selon la prénommée, il serait
également absurde de soutenir que l’existence de deux exemplaires
originaux du contrat pourvu de la date du 27 mai 1985 démontrerait que
ce contrat aurait été signé véritablement – mais en 1988 – par
B.Z..
h) Par courrier du 6 août 2013, I. a produit une
déclaration écrite, ainsi que sa traduction, de [...], qui a déclaré qu’un
certain M. [...], décédé, signait couramment certains documents,
notamment des documents contractuels, sous le nom de B.Z.. A
toutes fins utiles, elle a requis l’audition de [...] par la cour de céans.
i) Par acte du 7 août 2013, G. a dupliqué. Il a en
particulier rappelé que le matériel de référence soumis à l’expert avait été
récolté auprès de sources diverses et couvrait une période courant de
1963 à 1982. Par conséquent, si l’on s’en tenait à la théorie d’I.________,
que le prénommé considère comme absurde, il en résulterait que ce
matériel aurait été patiemment fabriqué, avec la complicité de banquiers,
d’un notaire et de plusieurs membres de la famille, et que sur les
documents en question, la même personne aurait apposé autant de
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signatures ou de paraphes imités de B.Z., à l’insu et contre la
volonté de ce dernier. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une
expertise complémentaire pour répondre à une question à laquelle
l’expert a déjà répondu serait, selon G., injustifiée.
j) Par courrier du 13 août 2013, faisant suite à la requête
d’I.________ du 12 août 2013 tendant à la consultation de la pièce 87, le
Président de la cour de céans a constaté que le recours de la prénommée
portait précisément, et entre autres, sur le refus de consultation de ladite
pièce, selon ordonnance du 28 janvier 2013. Il a donc considéré qu’il ne lui
appartenait pas, en tant que direction de la procédure, de donner suite à
cette requête, faute de quoi le recours deviendrait sans objet, avant
même que la Cour en corps n’ait pu se prononcer.
k) Par courrier du 13 août 2013, G.________ a notamment
déclaré s’opposer formellement à la requête précitée d’I., à
laquelle le Président de la cour de céans n’a de toute façon pas donné
suite.
l) Par courrier du 19 août 2013, I. s’est encore
déterminée sur le « mémoire de duplique » déposé le 7 août 2013 par
G..
E.Par acte du 23 mai 2013, I. a saisi la Chambre des
recours pénale d’un recours pour déni de justice, concluant avec suite de
frais et dépens, principalement, à ce que le Ministère public soit astreint à
examiner immédiatement toutes les requêtes de preuves (requêtes de
mesures d’instruction) formées au nom de la plaignante, à exécuter à bref
délai celles qu’il admettrait et, pour celles qu’il viendrait à rejeter, à
rendre une décision motivée, et subsidiairement, à ce que toutes
dispositions soient prises pour que l’instruction se poursuive sans
désemparer, les mesures d’instruction requises par la plaignante étant
ordonnées.
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F.a) Le 23 mai 2013, I.________ a également déposé auprès de la
Chambre des recours pénale une demande de récusation à l’encontre de
M., Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique. A l’appui de sa requête, elle s’est
fondée sur une lettre qui lui avait été adressée le 15 mai 2013 par ledit
procureur, lettre comportant le passage suivant:
« [...]
Votre lettre comminatoire du 14 mai dernier m’impartissant un délai
pour statuer sur vos avalanches de réquisitions m’est bien
parvenue.
Je me permets d’attirer votre attention sur l’art. 109 CPP qui stipule
que les réquisitions de preuves formulées par les parties doivent
être examinées par la direction de la procédure, au plus tard dans le
cadre de la décision finale.
[...] »
I. reproche ainsi au procureur d’avoir qualifié de
« comminatoire » une lettre qu’elle lui a adressée et d’avoir qualifié
d’« avalanches » de réquisitions, en vue de les ignorer, ses requêtes de
mesures d’instruction qui se seraient succédées normalement, alors que la
direction de la procédure ne déployait pas une activité conforme aux
exigences de l’art. 308 CPP. Elle lui reproche en outre de manifester la
volonté de ne pas examiner ses requêtes de preuves et de ne rendre
aucune décision motivée à ce sujet dans le délai qu’elle lui a fixé au 13
juin 2013 par courrier du 14 mai 2013, violant ainsi son droit d’être
entendue. Selon I.________, le comportement du Ministère public, les
termes utilisés par ce dernier et la résolution manifestée dans la lettre du
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15 mai 2013 seraient de nature à faire naître un doute sur son
impartialité.
b) Dans ses déterminations du 9 juillet 2013, M.,
invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, a d’abord fait valoir que le
refus d’administrer une preuve ne constituait pas une cause de récusation
et qu’admettre le raisonnement d’I. en matière de récusation
reviendrait à lui permettre de se substituer à la direction de la procédure
et de mener ainsi à sa guise des investigations orientées. Or, c’était à la
direction de la procédure qu’il appartenait de décider de donner suite ou
non à des réquisitions de preuves, en fonction de leur pertinence.
S’agissant des termes utilisés dans le courrier litigieux, le procureur s’en
est remis à l’appréciation de la cour de céans, tout en relevant que les
délais étaient en principe fixés par l’autorité et pas par les parties. Au vu
de l’ensemble de ces éléments, le procureur a considéré la demande de
récusation formée par I.________ comme étant totalement infondée, inutile
et abusive. Selon lui, par sa requête, la prénommée tenterait
manifestement de « choisir son juge », au moins par élimination.
M.________ a ajouté que l’intéressée chercherait sans doute aussi à le
fragiliser et à le déstabiliser en mettant en doute son impartialité.
c) Par acte du 15 juillet 2013, se fondant sur les
déterminations précitées du procureur, I.________ a déposé une requête
supplémentaire de récusation. Elle voit dans cet écrit du procureur une
hostilité évidente envers son conseil, l’existence de préjugés à l’égard de
sa plainte, ainsi que l’apparence d’avoir été offensé par sa demande de
récusation. Le Ministère public accuserait en outre la requérante, sans
aucune retenue ni dissimulation, d’avoir « arbitrairement et abusivement
fixé les délais », alors que ceux-ci n’auraient été fixés qu’en désespoir de
cause après de vaines réitérations de requêtes de mesures d’instruction.
d) Le 22 juillet 2013, I.________ a déposé un mémoire de
réplique aux déterminations du procureur du 9 juillet 2013. En particulier,
elle a fait valoir que non seulement le procureur refusait de rendre une
décision sur ses réquisitions de preuves, alors même que celui-ci avait
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annoncé par courrier du 13 novembre 2012 qu’il donnerait suite à celles-là
après l’audition du prévenu, mais qu’il refusait même d’examiner ses
réquisitions. Or, l’art. 109 CPP ne permettait pas du tout au Ministère
public de se dispenser d’examiner les requêtes des parties au moment où
elles étaient présentées. Au contraire, selon I., le refus du
procureur d’examiner lesdites requêtes constituerait une violation crasse
de son droit d’être entendue, ainsi que la volonté de favoriser la
disparition ou à tout le moins la volonté d’attendre la disparition de
moyens de preuves liée à l’écoulement du temps. Enfin, en déclarant que
les requêtes de la partie plaignante portaient sur des investigations
« orientées », qu’il serait inadéquat d’orienter des investigations et qu’il
aurait un droit souverain de délimiter les « éléments déterminants pour
statuer » et donc de ne pas procéder à des investigation « orientées », le
procureur donnerait une apparence objective de prévention.
e) Par acte du 23 juillet 2013, M. a indiqué renoncer à
présenter des observations complémentaires, « faute de temps et vu
l’indigence des griefs ».
f) Par acte du 5 août 2013, I.________ a déposé une nouvelle
demande supplémentaire de récusation. En usant des termes « indigence
des griefs », le procureur s’exprimerait d’une manière dédaigneuse et
dépréciative à l’encontre de la plaignante et de son conseil. Le Ministère
public confirmerait que, sans même avoir examiné les réquisitions de
mesures d’instruction formées au nom de la plaignante, il s’est estimé en
mesure de se faire une opinion de la cause et du peu d’intérêt qu’elle
mériterait à ses yeux.
g) Par actes des 12 et 13 août 2013, le Ministère public a
indiqué renoncer à se déterminer sur la demande de récusation présentée
le 5 août 2013 par I.________.
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E n d r o i t :
I.Le recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013, le recours
pour déni de justice et les requêtes de récusation, formés par I.________,
seront examinés successivement ci-après.
II.Recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013
1.Le recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013 a été
interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP).
2.a) Le recours est dirigé contre le refus d’ordonner un
complément d’expertise.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp.
1886 s.; CREP 18 octobre 2012/651). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise
que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité
pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition
de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c.
1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
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exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par "préjudice juridique",
on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu
ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761).
Un recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement un
complément d’expertise devant le tribunal de première instance et, si
cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la
voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012; CREP 25 janvier 2013/28; CREP 27 décembre 2012/807 c. 3; CREP 4
décembre 2012/739). De plus, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
c) En l’espèce, le recours en complément de l’expertise
graphologique est imbriqué au grief du respect du droit d’être entendu
dans la prise de connaissance des documents comportant des signatures
de comparaison, ainsi qu’au grief de restitution au conseil de l’intimé des
mêmes documents de comparaison, opération qui pourrait compromettre
la réitération ou l’appréciation judiciaire de l’expertise. Cette intrication en
tant qu’elle induit un risque de modification irréversible des faits (pièces)
qui sous-tendent l’expertise relève d’un intérêt digne de protection au
traitement immédiat du recours, qui s’avère ainsi recevable en tant qu’il
est dirigé contre le refus d’un complément d’expertise.
-
20 -
d) Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie,
la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est
incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement
dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en
doute.
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP, p. 869; Heer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
189 CPP, pp. 1310 s.; Donatsch, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op.
cit., 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP, pp. 909 s.).
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle
contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend
pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour
parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible
au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12
ad art. 189 CPP, p. 870; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP, p. 1311;
Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 910 s.).
Il y a un doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c
CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question,
notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait
pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad
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21 -
art. 189 CPP, p. 871 ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP, pp. 1311 s.;
Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 911).
e) La recourante soutient d’abord qu’une expertise
graphologique complémentaire s’imposerait parce que la pièce C-1, soit le
contrat de vente supposé conclu entre B.Z.________ et F.SA, ne
serait pas l’original de la pièce 107 produite en Cour civile et arguée de
faux, bien qu’elle ait été présentée comme telle par le conseil commun de
F.SA et de C.Z..
En l’espèce, il est vrai que des différences sont constatables
sur les copies produites. Cela étant, les explications de l’intimé sur ce
point, à savoir que qu’il y a eu plusieurs tirages signés comme originaux,
soit notamment un pour l’aliénateur et un pour l’acquéreuse, l’un ayant
servi à faire la copie constituant la pièce 107 et l’autre ayant été soumis à
l’expert, sont tout à fait convaincantes et pertinentes. En effet, les
documents analysés par l’expert, en particulier l’original du contrat, ont
été produits en mains du procureur par F.SA selon courrier par
porteur du conseil de cette dernière précisant expressément qu’il
s’agissait de l’exemplaire du contrat détenu par F.SA (cf. P. 75). Le
document qui a servi à faire la copie de la pièce 107 a en revanche été
transmis par C.Z. à la fiduciaire [...] SA au mois de septembre
2002, cette dernière l’ayant ensuite transmis à Me Jean-Christophe
Diserens le 23 septembre 2002 (PV aud. 10, pp. 13 et 13, lignes 453 ss; P.
141). Les documents litigieux ne proviennent donc a priori pas de la même
source, de sorte qu’il n’est pas douteux que les différences mises en
évidence par I. résultent du fait qu’il existe un original distinct de
la pièce 107, soit celui de l’acheteuse. En outre, il n’est pas surprenant,
bien au contraire, qu’un contrat de vente soit émis en deux exemplaires
originaux, soit un pour l’acquéreur et un pour l’aliénateur. Dans tous les
cas, l’élément invoqué par la recourante n’induit pas un doute suffisant
sur la conclusion valable du contrat, soit sa signature par B.Z., et
ne justifie donc pas un complément d’expertise.
-
22 -
f) La recourante reproche en outre au procureur de ne pas
avoir enquêté sur l’état de santé de B.Z., durant la période
comprise entre 1980 et 1994, année du décès de celui-ci, respectivement
de ne pas avoir communiqué à l’expert les informations recueillies sur ce
point, en y joignant en outre le procès-verbal d’audition du témoin [...], qui
a déclaré avoir rencontré B.Z. en 1991 et avoir constaté à cette
occasion que ce dernier était atteint de la maladie de Parkinson, qu’il était
physiquement très faible, qu’il avait besoin de la présence constante d’un
infirmier à ses côtés et qu’il alternait des moments de clarté et de
confusion (cf. PV aud. 1, pp. 2 s., lignes 47 et 99 à 104). La recourante
estime que ces informations auraient sans nul doute influencé
l’appréciation de l’expert.
En l’occurrence, il y a lieu de souligner que l’expert en
graphologie n’est pas un médecin et que sa mission n’est pas de se
prononcer sur la capacité de discernement d’un signataire, mais
d’authentifier des signatures. Le fait de savoir que le signataire supposé
était âgé ou atteint dans sa santé, dans la mesure où il n’est pas établi
que d’éventuels troubles de l’âge ou de santé se seraient directement
répercutés sur la manière de signer de ce dernier en 1988, au point de
constituer un critère d’identification particulier, n’est pas de nature à
peser de manière décisive sur le résultat de l’expertise, la question de
l’état de santé du scripteur et de son évolution au fil des années sortant
de toute manière du domaine de compétence de l’expert. Le grief invoqué
par la recourante doit donc être rejeté.
g) La recourante soutient également que son droit d’être
entendue a été violé, dès lors que l’expertise en cause repose en partie
sur une comparaison avec des documents qui ont été soustraits à son
examen, lequel devrait pouvoir s’exercer au moins à l’occasion d’un
complément d’expertise.
Ce grief n’est pas véritablement dirigé contre la nécessité
prétendue de compléter l’expertise et se confond avec le recours contre le
-
23 -
refus de consulter les pièces de comparaison, qui sera examiné ci-
dessous, sous chiffre 3.
h) Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que
les moyens invoqués par la recourante à l’encontre du refus de
complément d’expertise de signatures sont mal fondés et doivent être
rejetés. Par ailleurs, la thèse émise par la recourante, selon laquelle le
signataire des pièces arguées de faux et celui des documents de référence
seraient un même faussaire, autre que le signataire apparent, et qu’un
complément d’expertise, précédé des mesures d’instruction requises,
devrait explorer cette piste, constitue une pure supposition, qui, comme le
souligne le procureur, ne repose sur aucun indice. Enfin, au vu de l’issue
du recours tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, il n’y
a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante en vue du
complément d’expertise, à savoir les réquisitions tendant à ce que soient
recueillies des preuves concernant l’évolution de l’état de santé de
B.Z.________ et tendant à déterminer l’origine des pièces arguées de faux
et à ce que soit recherché l’original de la pièce produite à la Cour Civile
sous chiffre 107 du bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008
dans la cause CO05.005114/PHC.
3.a) Le recours est également dirigé contre le refus d’autoriser
I.________ à accéder aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens
le 31 août 2010, respectivement contre la restitution de ces pièces à
l’avocat précité. La recourante invoque à cet égard une violation de son
droit d’être entendue. Elle estime en outre que le procureur n’a pas
suffisamment motivé sa décision.
b) Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP),
statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en
refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités
requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à
certaines pièces – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
-
24 -
(CREP du 3 mai 2012/315; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1
ad art. 102 CPP; Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6
ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad
art. 393 CPP). Il s’ensuit que le recours dirigé contre le refus d’autoriser la
recourante à accéder aux pièces produites par Me Jean-Christophe
Diserens le 31 août 2010 est recevable.
c) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de consulter le
dossier. Ce droit découle également des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a
CPP. Il peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose
à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 al. 1 let. b CPP
permet également de restreindre le droit d'être entendu lorsque cela est
nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des
intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le conseil juridique d'une
partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement
(art. 108 al. 2 CPP). Par ailleurs, les restrictions doivent être limitées
temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3
CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des
pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été
informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (TF 1B_439/2012 du
8 novembre 2012 c. 2.1 et les arrêts cités).
d) A titre préalable, il convient de relever qu’en l’espèce, la
contestation relative au droit d’être entendu porte sur la consultation des
documents nécessaires à l’accomplissement de l’expertise (art. 184 al. 4
CPP) pour établir le tracé de signatures authentiques de manière à le
comparer avec celles figurant sur les pièces arguées de faux. Comme
motifs au refus de consultation, le procureur a rappelé le but étroit de la
production de ces documents, soit fournir à l’expert des échantillons de
paraphes et de signatures de comparaison. Il a souligné que l’expert en
avait dressé la liste et que les textes écrits ne comportaient aucun
élément utile à la manifestation de la vérité. Enfin, il a évoqué la nécessité
-
25 -
de faire obstacle à la recherche indéterminée de moyens de preuve. Ainsi,
contrairement à ce que soutient la recourante, telle que formulée,
l’ordonnance permet de saisir les motifs qui ont conduit le procureur à
refuser la consultation des pièces après examen des intérêts en présence.
Elle comporte donc une motivation suffisante pour respecter le droit d’être
entendue de la recourante.
Pour le surplus, on ne peut qu’admettre avec le procureur que
la recourante ne justifie `d’aucun intérêt prépondérant à la consultation
des documents en question, qui sont couverts par la protection de la
sphère privée. Ces documents ont en effet été produits dans le seul but de
fournir des spécimens de signature destinés à servir de matériel de
comparaison dans le cadre de l’expertise et pour le surplus n’ont aucun
rapport dans leur contenu avec la procédure pénale. Par ailleurs, il
convient de relever que les éléments déterminants des documents de
comparaison sont les signatures comme telles, les dates de ces écrits
permettant de les situer dans le temps, ainsi que les en-têtes permettant
d’établir le contexte d’établissement des écrits en question et de s’assurer
qu’ils émanent bien du scripteur visé. Or, dans son rapport (P. 112/2, pp. 4
et 5), l’expert n’a pas seulement dressé la liste détaillée des documents
litigieux en donnant de chacun d’eux une description sommaire incluant la
date lorsqu’elle existait, mais il a également indiqué le titre de l’écrit, les
identités des parties, ainsi que la nature de l’accord s’il s’agissait d’un
contrat. De plus, dans les annexes au rapport (P. 112/3, pp. 11 et 13), il a
reproduit les paraphes et les signatures de référence que ces documents
comportaient. La recourante ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle n’a
pas été informée du contenu essentiel des documents en question.
Au vu de ce qui précède, la décision du procureur fondée sur
l’art. 108 al. 1 let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux
pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prête
pas le flanc à la critique.
En revanche, dans la mesure où l’expertise peut être
contestée, complétée ou renouvelée jusqu’au jugement exécutoire, les
-
26 -
documents constituant le matériel de comparaison, soit les documents
produits par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010, qui sont des
pièces au sens de l’art. 184 al. 4 CPP et qui font partie du dossier, ne
sauraient être restitués à ce dernier, qui ne fait d’ailleurs valoir aucun
motif impérieux à la restitution des originaux, et doivent donc être
maintenus au dossier jusqu’au jugement exécutoire, tout en étant
déclarés inaccessibles à la partie plaignante. Le recours doit donc être
admis sur ce point.
4.En définitive, le recours interjeté le 8 février 2013 doit être
admis partiellement et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28
janvier 2013 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
II.Recours pour déni de justice
1.A l’appui de son recours, I.________ reproche au procureur
d’avoir refusé d’examiner ses réquisitions de preuves, la privant ainsi de
son droit d’être entendue et commettant un déni de justice. Selon elle, ce
serait la nature de l’affaire et les circonstances qui feraient apparaître non
seulement comme raisonnable, mais aussi comme nécessaire
d’entreprendre sans tarder des mesures d’instruction telles que celles
requises.
2.a) La procédure de recours est régie par les dispositions
prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour
violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art.
393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2
CPP).
-
27 -
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité (cf. aussi art.
5 CPP), ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; viole
la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la
nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable;
le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265
c. 4.4 et 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_181/2011 du 14 mai 2012 c. 3.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
c) En l’espèce, s’agissant du grief de déni de justice, force est
de constater qu’on n’est pas en présence d’un refus tacite ou exprès de
rendre une décision dans un délai convenable, dès lors que le procureur
est fondé, ne serait-ce que par économie de procédure, à trancher la
pertinence des réquisitions litigieuses dans la décision de clôture
d’enquête (cf. art. 109 al. 2 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 19 ad art. 109 CPP). Au demeurant, la recourante n'apporte nullement
la preuve qu'il existe un risque de perte des moyens de preuve,
respectivement que les réquisitions de preuves ne pourraient être
réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance
(cf. supra c. II.2.b ad art. 394 let. b CPP). Une décision différée quant à ces
réquisitions ne compromet donc pas de façon démontrée l’éventuel échec
de l’administration de ces preuves. Il s’ensuit que le recours est
-
28 -
irrecevable quant au grief de déni de justice au sens de l’art. 393 al. 2 let.
a CPP.
Quant à un éventuel reproche relatif à la violation du principe
de célérité au sens de l’art. 5 al. 1 CPP, on ne peut que constater que si le
procureur n’a pas mis en œuvre les mesures d’instruction requises par la
recourante, il n’est en revanche pas resté inactif dans son enquête.
d) Au vu des considérants qui précèdent, le recours pour déni
de justice doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.Requêtes de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur les requêtes de récusation
présentées par I.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
-
29 -
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I
68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III
605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
-
30 -
b) En l’espèce, la requérante demande la récusation du
procureur en incriminant l’absence de traitement des réquisitions de
preuve présentées, l’absence de décisions motivées à cet égard, ainsi que
l’usage de certains termes, tels que « comminatoire », « avalanches » de
réquisitions et « indigence des griefs ».
S’agissant tout d’abord du vocabulaire utilisé par le procureur
dans ces courriers, ils ne matérialisent pas de prévention avérée de ce
dernier. Le terme de « comminatoire » pour qualifier une lettre, dans
laquelle la requérante a imparti au Ministère public un délai pour agir, est
parfaitement usuel. Quant à l’usage du terme « avalanches » pour
désigner d’abondantes et lourdes réquisitions, il ne prête pas le flanc à la
critique au vu du nombre, du contenu et de la multiplication des
réquisitions en question. On ne saurait non plus reprocher au procureur de
ne pas s’être déterminé sur la requête supplémentaire de récusation, en
invoquant « l’indigence » des griefs, autrement dit la « pauvreté » des
griefs. Cela signifie simplement que le procureur ne voit dans les
reproches formulés par la requérante aucun motif de récusation à son
encontre.
En outre, si le fait pour le procureur de vouloir statuer sur les
réquisitions de preuves dans la décision de clôture peut certes se
comprendre comme l’indice que les preuves en question ne sont pas
perçues comme pertinentes, il ne révèle toutefois pas de préjugement,
soit ne signifie ni la volonté de classer la procédure ni celle de renvoyer en
jugement.
Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant
tout motivée par le refus réitéré du procureur de répondre positivement
aux demandes de mesures d’instruction présentées par la plaignante au
titre de sauvegarde de preuves. Il n’appartient cependant pas à la cour de
céans de juger de l’opportunité des mesures requises, du moins dans la
présente procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours
-
31 -
pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1
er
mars
2013/112 c. 2c).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation, au
sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation
présentées par I.________ doivent être rejetées.
IV.Conclusions
En définitive, le recours interjeté le 8 février 2013 par
I.________ doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de
l’ordonnance du 28 janvier 2013 réformé en ce sens que les pièces
produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P.
87/inventaire n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement
exécutoire. L’ordonnance du 28 janvier 2013 est maintenue pour le
surplus. Le recours pour déni de justice déposé le 23 mai 2013 par la
prénommée, ainsi que ses demandes de récusation présentées les 23 mai,
15 juillet et 5 août 2013 doivent être rejetés.
Les frais de la présente procédure, par 3'190 fr. (art. 422 al. 1
CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis pour trois quarts à la
charge d’I.________, qui succombe sur le principal (art. 59 al. 4 et 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens
prises par la recourante, ainsi que par le prévenu, il appartiendra le cas
échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP
-
32 -
(CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et
les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
Les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la
cour de céans le 19 juin 2013 tendant à ce que toutes les mesures soient
prises par l’Administration fiscale et par le Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois en vue de conserver et de ne pas se dessaisir de certaines pièces
n’ont plus d’objet et seront levées dès que le présent arrêt sera définitif et
exécutoire.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours interjeté le 8 février 2013 est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013
est réformé en ce sens que les pièces produites par Me Jean-
Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire
n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement
exécutoire.
III. L’ordonnance du 28 janvier 2013 est maintenue pour le
surplus.
IV. Le recours pour déni de justice déposé le 23 mai 2013 est
rejeté.
V. Les demandes de récusation présentées les 23 mai, 15 juillet
et 5 août 2013 sont rejetées.
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33 -
VI. Les frais de la présente procédure, par 3'190 fr. (trois mille
cent nonante francs), sont mis pour trois quarts, soit par 2'392
fr. 50 (deux mille trois cent nonante-deux francs et cinquante
centimes), à la charge d’I., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Fischer, avocat (pour I.),
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour G.________),
-MM. Gilles Favre et Julien Perrin, avocats (pour F.________SA),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1