Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 429 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 août 2013 par S.________ contre
l'ordonnance de refus d’indemnité rendue le 23 juillet 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE08.010440-BEB.
Elle considère :
EN FAIT:
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A.Le 19 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour diverses
infractions commises notamment dans le cadre de la gestion de la société
W.________ Sàrl (en faillite depuis le 14 octobre 2008), d’office et sur
plaintes de cette dernière et d’ [...]. Les 24 mai et 11 août 2011, le
Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale à l’encontre
de S.________ et B., associés-gérants de W. Sàrl, pour
violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers
sans autorisation.
B.Le 19 septembre 2012, le Procureur a adressé un avis de
prochaine clôture aux parties, les informant de son intention d’ordonner le
classement de la procédure dirigée contre S.________ et B., de
mettre T. en accusation pour un certain nombre de faits et
d’ordonner le classement pour le reste. L’avis invitait les parties à formuler
toute réquisition de preuve dans un délai au 19 octobre 2012. Figurait
ensuite la mention suivante :"Il en va de même des éléments nécessaires
à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP", les art. 429 à 430 CPP étant
intégralement reproduits au dos du document.
S., qui a consulté avocat en la personne de Me Flavien
Valloggia, n’a pas formulé de réquisition de preuve, pas plus qu’il n’a
requis l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP dans le délai imparti.
C.Par ordonnance du 7 juin 2013, approuvée le 12 juin 2013 par
le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre S., B.________ et T.________ et dit que les
frais suivaient le sort de la cause. Par acte d’accusation du 17 juin 2013, il
a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne pour un certain nombre d’infractions.
S.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement,
qui est devenue exécutoire le 2 juillet 2013 (cf. PV des opérations, page
15).
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D.Le 16 juillet 2013, le conseil de S.________ a adressé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une requête en
allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, concluant au
versement d'un montant de 20'922 francs. En annexe à sa demande, il a
produit une liste de ses opérations détaillant le temps consacré à celles-ci,
soit plus de 48 heures (P. 82/1).
E.Par ordonnance du 23 juillet 2013, rendue sans frais, le
Procureur a rejeté la demande d’indemnité.
Il a considéré que dans la mesure où S.________ n’avait pas
présenté sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par
avis de prochaine clôture du 19 septembre 2012, il était forclos.
F.Le 5 août 2013, S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance du 23 juillet 2013. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit annulée et le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne invité à rendre une décision statuant sur
sa requête d’indemnisation du 16 juillet 2013, des dépens lui étant alloués
et les frais de la procédure de recours laissés à la charge de l’Etat (P. 84).
EN DROIT:
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
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Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
En l'occurrence, le recourant conteste le refus de toute
indemnité au sens de l'art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur
de 20'922 francs. Vu le montant litigieux, le recours relève de la
compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b
CPP, a contrario).
2.a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (al. 2).
La renonciation à une indemnisation est possible (Schmid, op.
cit., n. 1819, p. 836; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; TF
6B_472/2012 précité c. 2.4). Elle suppose une déclaration de renonciation
expresse, hormis les cas où le prévenu n’a pas fait valoir ses prétentions
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après y avoir été expressément invité par l’autorité pénale. Dans ce cas,
l’autorité peut considérer que le prévenu a implicitement renoncé à être
indemnisé. Il perd alors le droit à une indemnité et ne peut plus la faire
valoir ultérieurement (Wehrenberg/Bernhard, ibidem; TF 6B_472/2012 du
13 novembre 2012 c. 2.4).
b) En l’espèce, S.________ n’a, avant l’ordonnance de
classement du 7 juin 2013, émis aucune prétention en indemnisation
basée sur l’art. 429 CPP.
Contrairement à ce que prétend le recourant (recours, p. 8 in
fine), le délai au 19 octobre 2012 pour les éventuelles réquisitions de
preuve n’était pas octroyé uniquement à T., mais à toutes les
parties, conformément à l’art. 318 al. 1 CPP; il ressort en outre clairement
des termes figurant sur l’avis ("il en va de même") que ce délai
s’appliquait également aux éléments de preuves nécessaires à
l’application de l’art. 429 CPP. On ne saurait enfin suivre le recourant
lorsqu’il soutient que le libellé de l’avis de prochaine clôture laissait penser
que l’invitation à produire les "éléments nécessaires à l’éventuelle
application de l’art. 429 CPP" ne concernait que la mise en accusation, soit
T. (recours, p. 8). En effet, la disposition précitée, d’ailleurs
reproduite intégralement au verso dudit avis, concerne les prétentions que
peut élever un prévenu acquitté, totalement ou en partie, ou mis au
bénéfice d’une ordonnance de classement. Le recourant ne peut donc
sérieusement soutenir avoir compris que cette invitation concernait
uniquement le prévenu qui allait être mis en accusation. Il s’ensuit que le
recourant n’a fait valoir aucune prétention en indemnisation, malgré
l’invitation claire contenue à ce sujet dans l’avis de prochaine clôture qui
lui a été adressé et qu’il ne conteste pas avoir reçu (recours, p. 3).
Cela étant, il est vrai que le Procureur n’a pas statué sur
l’indemnité de l’art. 429 CPP dans son ordonnance de classement, ce qui
paraît contraire à ce qu’exige l’intervention d’office de l’autorité pénale
posée à l’art. 429 al. 2 CPP, conformément à la jurisprudence précitée (TF
6B_472/2012 c. 2.4). Le prévenu aurait toutefois pu recourir contre
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l’ordonnance de classement en faisant valoir une violation de l’art. 429 al.
2 CPP (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 32 ad art. 429 CPP), ce qu’il n’a
toutefois pas fait. Il ne saurait donc, à ce stade, se prévaloir de l’omission
du Procureur pour faire renaître un droit auquel il a implicitement renoncé
dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette ordonnance.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance de refus d’indemnité du 23 juillet 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Flavien Valloggia, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1