351 TRIBUNAL CANTONAL 579
PE08.010440-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 429 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 août 2013 par S.________ contre l'ordonnance de refus d’indemnité rendue le 23 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.010440-BEB. Elle considère : EN FAIT:
2 - A.Le 19 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour diverses infractions commises notamment dans le cadre de la gestion de la société W.________ Sàrl (en faillite depuis le 14 octobre 2008), d’office et sur plaintes de cette dernière et d’ [...]. Les 24 mai et 11 août 2011, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale à l’encontre de S.________ et B., associés-gérants de W. Sàrl, pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation. B.Le 19 septembre 2012, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre S.________ et B., de mettre T. en accusation pour un certain nombre de faits et d’ordonner le classement pour le reste. L’avis invitait les parties à formuler toute réquisition de preuve dans un délai au 19 octobre 2012. Figurait ensuite la mention suivante :"Il en va de même des éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP", les art. 429 à 430 CPP étant intégralement reproduits au dos du document. S., qui a consulté avocat en la personne de Me Flavien Valloggia, n’a pas formulé de réquisition de preuve, pas plus qu’il n’a requis l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP dans le délai imparti. C.Par ordonnance du 7 juin 2013, approuvée le 12 juin 2013 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre S., B.________ et T.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par acte d’accusation du 17 juin 2013, il a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour un certain nombre d’infractions. S.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement, qui est devenue exécutoire le 2 juillet 2013 (cf. PV des opérations, page 15).
3 - D.Le 16 juillet 2013, le conseil de S.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une requête en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, concluant au versement d'un montant de 20'922 francs. En annexe à sa demande, il a produit une liste de ses opérations détaillant le temps consacré à celles-ci, soit plus de 48 heures (P. 82/1). E.Par ordonnance du 23 juillet 2013, rendue sans frais, le Procureur a rejeté la demande d’indemnité. Il a considéré que dans la mesure où S.________ n’avait pas présenté sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis de prochaine clôture du 19 septembre 2012, il était forclos. F.Le 5 août 2013, S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 23 juillet 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit annulée et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne invité à rendre une décision statuant sur sa requête d’indemnisation du 16 juillet 2013, des dépens lui étant alloués et les frais de la procédure de recours laissés à la charge de l’Etat (P. 84). EN DROIT: 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
4 - Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). L’indemnité due au défenseur entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297). En l'occurrence, le recourant conteste le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur de 20'922 francs. Vu le montant litigieux, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2.a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (al. 2). La renonciation à une indemnisation est possible (Schmid, op. cit., n. 1819, p. 836; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; TF 6B_472/2012 précité c. 2.4). Elle suppose une déclaration de renonciation expresse, hormis les cas où le prévenu n’a pas fait valoir ses prétentions
5 - après y avoir été expressément invité par l’autorité pénale. Dans ce cas, l’autorité peut considérer que le prévenu a implicitement renoncé à être indemnisé. Il perd alors le droit à une indemnité et ne peut plus la faire valoir ultérieurement (Wehrenberg/Bernhard, ibidem; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4). b) En l’espèce, S.________ n’a, avant l’ordonnance de classement du 7 juin 2013, émis aucune prétention en indemnisation basée sur l’art. 429 CPP. Contrairement à ce que prétend le recourant (recours, p. 8 in fine), le délai au 19 octobre 2012 pour les éventuelles réquisitions de preuve n’était pas octroyé uniquement à T., mais à toutes les parties, conformément à l’art. 318 al. 1 CPP; il ressort en outre clairement des termes figurant sur l’avis ("il en va de même") que ce délai s’appliquait également aux éléments de preuves nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu’il soutient que le libellé de l’avis de prochaine clôture laissait penser que l’invitation à produire les "éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP" ne concernait que la mise en accusation, soit T. (recours, p. 8). En effet, la disposition précitée, d’ailleurs reproduite intégralement au verso dudit avis, concerne les prétentions que peut élever un prévenu acquitté, totalement ou en partie, ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le recourant ne peut donc sérieusement soutenir avoir compris que cette invitation concernait uniquement le prévenu qui allait être mis en accusation. Il s’ensuit que le recourant n’a fait valoir aucune prétention en indemnisation, malgré l’invitation claire contenue à ce sujet dans l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé et qu’il ne conteste pas avoir reçu (recours, p. 3). Cela étant, il est vrai que le Procureur n’a pas statué sur l’indemnité de l’art. 429 CPP dans son ordonnance de classement, ce qui paraît contraire à ce qu’exige l’intervention d’office de l’autorité pénale posée à l’art. 429 al. 2 CPP, conformément à la jurisprudence précitée (TF 6B_472/2012 c. 2.4). Le prévenu aurait toutefois pu recourir contre
6 - l’ordonnance de classement en faisant valoir une violation de l’art. 429 al. 2 CPP (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 32 ad art. 429 CPP), ce qu’il n’a toutefois pas fait. Il ne saurait donc, à ce stade, se prévaloir de l’omission du Procureur pour faire renaître un droit auquel il a implicitement renoncé dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette ordonnance. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de refus d’indemnité du 23 juillet 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Flavien Valloggia, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :