351 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE08.007506-DJA/NSU/AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 65, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mai 2013 par C.B.________ contre le prononcé rendu le 19 avril 2013 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE08.007506- DJA/NSU/AFE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé C.B.________ et B.B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme
2 - accusés de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui en ce qui concerne B.B.. Il a retenu les faits suivants: A Lausanne, entre l’été 2006 et le 18 janvier 2008, B.B. et C.B.________ ont régulièrement fait usage de la violence physique pour réprimander l’enfant H., né le 29 février 2000, fils de la prévenue qui vivait avec le couple, en lui donnant des gifles ou des coups sur le dos ou sur les fesses, parfois à l’aide d’une ceinture, en le pinçant avec les ongles ou en le serrant à la gorge. Lorsqu’elle ne s’en prenait pas elle-même à l’intégrité de son fils, C.B. n’est jamais intervenue pour protéger son enfant lorsque celui-ci était frappé par B.B.. A Yverdon-les-Bains, entre le 1 er avril 2009 et le mois de décembre 2009, B.B. a continué à s’en prendre physiquement et psychologiquement à H., lors de ses visites au domicile familial, notamment en l’injuriant, le menaçant et le dénigrant. Accusant l’enfant d’être un sorcier et de vouloir tuer sa mère et ses sœurs, le prévenu lui a imposé plusieurs heures de prière par jour dans le but de l’exorciser. Il l’a également réveillé la nuit à plusieurs reprises pour l’obliger à prier, lui tirant ou lui mettant les doigts dans les oreilles, lui enfonçant les ongles dans la peau ou le saisissant à la gorge en cas de refus. Bien qu’au courant de ces pratiques, C.B. n’a rien entrepris pour protéger son fils. b) Lors des débats qui ont eu lieu le 23 novembre 2011, statuant sur la requête des prévenus, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement préjudiciel, ordonné l’expertise de crédibilité des propos tenus par H.. Par prononcé du 28 novembre 2011, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a donc notamment mis en œuvre l’expertise de crédibilité de H. décidée par le Tribunal et désigné en qualité d’expert la Doctoresse [...].
3 - c) Dans son rapport d’expertise établi le 30 mai 2012 (P. 125), l’experte est parvenue à la conclusion que les dires de H.________ concernant les faits incriminés étaient fortement crédibles. d) A la requête du Ministère public et des prévenus, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, par acte du 2 juillet 2012, ordonné un complément d’expertise, dont le rapport a été déposé le 26 février 2013. e) Par courrier du 15 mars 2013, C.B.________ a sollicité la mise en œuvre d’une seconde expertise de crédibilité. B.Par prononcé du 19 avril 2013, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la réquisition de C.B.________ tendant à ce qu’une deuxième expertise de crédibilité soit ordonnée (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l’expertise du 30 mai 2012 et son complément du 26 février 2013 étaient clairs et complets, que l’expert serait cité à comparaître à l’audience de jugement et qu’au surplus, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise obligerait au report des débats. C.Par acte du 3 mai 2013, C.B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que soit ordonnée une seconde expertise de crédibilité des propos de H.________. E n d r o i t :
b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP. Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal (JT 2011 III 205 c. b et les réf. cit.). Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ibidem). Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu’un recours immédiat devait être ouvert contre une décision d’exclusion de la qualité de partie plaignante prise lors des débats préalablement au jugement de fond. Il a en effet relevé que la personne qui se voyait dénier cette qualité ne pouvait plus participer à la suite de la procédure et que, par conséquent, elle ne pourrait pas former appel contre le jugement au fond, dès lors qu’elle n’était plus partie à la procédure et qu’elle n’avait donc pas qualité pour agir. Ainsi, dans cette configuration particulière, il se
5 -
justifiait d’ouvrir le recours de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193
par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne constitue une décision ou une ordonnance prise en cours de
procédure, au sens qui vient d’être rappelé, il ne peut être attaqué par la
voie du recours selon les art. 393 ss CPP. En effet, non seulement la
recourante pourra réitérer sa requête de seconde expertise devant le
tribunal collégial lors des débats fixés au 1
er
octobre 2013, mais elle
pourra également, le cas échéant, attaquer la décision rejetant la mise en
œuvre d’une telle expertise dans le cadre d’un appel contre le jugement
au fond, étant précisé qu’un éventuel refus ne causerait aucun préjudice
irréparable à la recourante, la mise en œuvre d’une deuxième expertise
de crédibilité pouvant toujours être ordonnée si elle s’avérait nécessaire
ultérieurement.
2.Il s’ensuit que le recours interjeté contre le prononcé du 19
avril 2013 doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA
par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.B.________ ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité due au défenseur d'office de C.B.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de C.B., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.B. se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Maire, avocat (pour C.B.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.B.), -Mme Carole Sonnenberg, avocate (pour H.________), -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :