351 TRIBUNAL CANTONAL 857 PE08.007150-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (dossier n° PE08.007150-VIY). Elle considère : E n f a i t : A.Le 4 avril 2008, A.G.________ a déposé plainte pénale contre B.G., née A.K.. Il lui reproche d'avoir fait ouvrir contre lui une poursuite pénale (PE07.026536-VIY), en l'accusant faussement auprès
2 - des autorités de police et des autorités judiciaires d'avoir attenté à l'intégrité sexuelle de leur fils C.G., né le 23 avril 2003. De telles accusations porteraient atteinte à l'honneur du plaignant. A.G. alléguait par ailleurs que B.G.________ avait produit en 2008, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles relative à leur séparation tendant notamment à la fixation de la pension alimentaire, un faux document établi par ses parents, B.K.________ et C.K., indiquant que leur fille leur avait versé 1'000 fr. par mois à titre de loyer entre 2006 et 2008 (cf. P. 16/2). Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert sous la référence PE08.007150-VIY une enquête pénale contre B.G. notamment pour atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Le 16 avril 2008, le magistrat instructeur a ordonné la suspension de la cause PE08.007150-VIY jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête PE07.026536-VIY. Dans le cadre de cette dernière enquête, les experts A.________ et M.________ du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) ont établi le 30 juin 2008, sur mandat du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure de divorce divisant les parties, un rapport d'expertise pédopsychiatrique sur l'enfant C.G.________ (P. 6). En outre, la psychologue I.________ et le professeur N., chargés de se prononcer sur le crédit qui pouvait être accordé aux propos de l'enfant, ont déposé le 27 novembre 2010 leur rapport d'expertise à ce sujet (P. 8). Le 15 novembre 2011, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure PE07.026536-VIY dirigée contre A.G. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (P. 10), décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19
3 - octobre 2011 (P. 17), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2012 (P. 28). Le 9 septembre 2011, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure PE08.007150-VIY. B.Par ordonnance du 13 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.G.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et fausse déclaration d'une partie en justice (I), a alloué à titre d'indemnité à B.G.________ la somme de 2'760 fr. 80 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 3 décembre 2012, A.G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la mise en accusation de B.G.________ notamment des chefs de dénonciation calomnieuse et faux dans les titres, subsidiairement à la mise en œuvre d'une complément d'enquête. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). c) Le recourant soutient que les soupçons sont suffisants pour ordonner la mise en accusation de l'intimée du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne
5 - mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1 er
février 2010 c. 3.1.1). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 c. 1; TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 c. 3.1.1). Il n'est toutefois lié que par les décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de classement, appartiennent assurément à cette catégorie celles qui sont motivées en fait par l'insuffisance de charges, ainsi que celles motivées en droit par la non-réalisation d'une infraction pénale. En revanche le classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 66bis CP, n'en font pas partie (cf. TF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 c. 7.2; TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 c. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 c. 2.1; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120). d) En l'espèce, dans leur rapport du 30 juin 2008, les experts A.________ et M.________ ont considéré en substance que les déclarations de l'enfant mettant en cause son père n'étaient pas crédibles. Ils ont observé, en ce qui concerne l'intimée, que celle-ci n'éprouvait aucun doute sur la réalité des abus dont son fils aurait été victime, que rien ne pouvait ébranler ses certitudes à cet égard. L'intimée interprétait certains actes et certaines paroles de son fils, pourtant typiques et anodins à son âge, comme autant de preuves des attouchements dont il aurait été l'objet (P. 6, p. 6). Selon les experts, l'intimée, en questionnant l'enfant, en
6 - l'écoutant activement et en réagissant de manière émotionnelle sur une période prolongée, avait contribué à exacerber l'excitation de son fils "et ses fantasmes concomitants". Les experts n'ont pas jugé à propos de s'interroger sur les raisons qui avaient poussé l'intimée à réagir comme elle l'a fait, ni sur "la force de ses convictions". Ils ont cependant émis l'hypothèse que l'évocation, par l'enfant, de fantasmes et de pratiques sexuelles avec son père, avait éveillé chez l'intimée des souvenirs de sa propre vie sexuelle avec son conjoint, faisant naître des sentiments d'infériorité, ravivant une blessure narcissique et "causant une inacceptation de ses sentiments qui a valeur d'une protestation inconsciente contre le père" (P. 6, p. 9). Enfin, au dire des experts du SUPEA, la mère paraît avoir exercé, sans le vouloir et de manière inconsciente, une influence sur les déclarations de l'enfant, qui, en raison de son âge à l'époque desfaits, était encore très perméable aux fantasmes et sentiments de leurs proches (P. 6, p.12). La psychologue I.________ et le Professeur N., examinant les circonstances du dévoilement dans leur rapport du 27 novembre 2010, ont conclu à un "seuil plutôt très pauvre de crédibilité des allégations de l'enfant". S'agissant de l'influence éventuelle exercée sur C.G. par un tiers, ils ne pensaient pas que l'intimée avait l'intention de nuire à son époux, mais qu'elle cherchait à valider son point de vue alors qu'elle était stressée et en proie à des difficultés conjugales. Les inquiétudes formulées par la jardinière d'enfant ainsi que la conviction de Mme [...], qui avait outrepassé son rôle de thérapeute, avait renforcé les certitudes de l'intimée (P. 8, p. 42). Il résulte de ces expertises que l'intimée était persuadée de la réalité des actes d'ordre sexuel dénoncés dans sa plainte et a parfois été renforcée dans ses certitudes par des tiers qui ont outrepassé leur rôle. Aucun élément ne permettra d'établir le contraire. Certes, les experts n'ont pas reçu pour mission d'examiner ce que savait, ou croyait savoir l'intimée, ni ses intentions en déposant plainte pénale contre le recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cependant, chargés de se prononcer sur la crédibilité de l'enfant, ils devaient envisager une
7 - influence éventuellement exercée par un tiers. De ce point de vue, ils ne pouvaient pas faire totalement abstraction du comportement de la mère, puisqu'elle a recueilli les confidences de l'enfant. Il est donc compréhensible que les experts se soient interrogés sur les représentations mentales de la mère. Quoi qu'il en soit, la chronologie des faits de la procédure civile (cf. P. 16/1), d'où le recourant déduit que les accusations de l'intimée s'inscrivent dans une stratégie de limitation de son droit de visite, ne permet pas de dénier toute valeur probante aux observations des experts à ce sujet, pas plus que le fait que ceux-ci ne sont pas des psychiatres et des psychologues pour adultes. C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir que les déclarations de l'intimée sont dénuées de cohérence et que son comportement n'a pas été "congruent" avec celui d'un parent anxieux de bonne foi. Cette appréciation ne suffit pas à infirmer les considérations des spécialistes relativement aux représentations mentales de l'intimée, à ses croyances et à ses convictions subjectives. Enfin, les réquisitions tendant à l'audition de C.K.________ et de la psychologue [...] n'apporteraient rien de décisif, dans la mesure où l'on ne peut pas attendre de la mère de la prévenue et de la thérapeute de celle-ci une totale impartialité, ladite thérapeute, au dire des experts, ayant d'ailleurs soutenu la thèse de l'enfant abusé (cf. PV aud. 4, p. 2; P. 8, p. 42). L'enquête, suffisamment instruite, ne permet donc pas d'affirmer que l'intimée a agi dans l'intention de nuire au recourant et qu'elle le savait innocent des actes dénoncés. En cas de mise en accusation, une condamnation paraîtrait pratiquement exclue. L'ordonnance de classement est donc bien fondée sur ce point. 3.a) Le recourant soutient que l'intimée s'est rendue coupable de faux dans les titres en produisant en 2008, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles relative à leur séparation, et tendant notamment à la fixation de la pension alimentaire, un faux document établi par ses parents, B.K.________ et C.K.________, attestant que leur fille leur avait versé 1'000 fr. par mois à titre de loyer entre 2006 et 2008.
8 - b) L'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des obligations; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
9 - tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF 125 IV 273 c. 3a). Parmi les éléments subjectifs de l'infraction, l'intention doit être établie de même qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP; Dupuis et alii, op. cit., ad art. 251 CP, n. 5, p. 1436). En outre, il s'agit d'un délit formel, aucun résultat particulier n'étant exigé (Dupuis et alii, op. cit., ad art. 251 CP, n. 2, p. 1435). c) Le Ministère public a considéré que le document produit en justice, dans lequel les parents de l'intimée attestaient qu'elle leur payait 1'000 fr. par mois pour le loyer de l'appartement, ne constituait pas un titre au sens du droit pénal et qu'il s'agissant d'une simple quittance. La question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, il n'est pas établi que la pièce incriminée contiendrait des faits contraires à la réalité, étant précisé que le contrat de bail, qui n'est légalement soumis à aucune forme, peut avoir été conclu oralement entre l'intimée et ses parents. L'intimée a expliqué qu'avant le mois de janvier 2008, date à laquelle elle a payé son loyer par le biais d'un ordre postal permanent, elle a donné l'argent cash à ses parents. En proie à des difficultés financières, elle ne parvenait pas toujours à réunir l'argent en une seule fois et donnait alors de petits montants de la main à la main, tout au long du mois. Parfois, elle compensait le solde dû par des prestations en nature, comme du ménage (PV aud. 5). La production de la déclaration fiscale des parents de l'intimée ne permettrait pas d'établir le contraire. La prévenue doit ainsi être mise au bénéfice de ses déclarations. La fausseté des faits attestés par le document en cause n'étant pas établie, l'ordonnance de classement est bien fondée sur ce point également. Au surplus, l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) n'est pas réalisée, l'intimée n'ayant pas été invitée à dire la vérité
10 - (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20-21 ad art. 306 CP, p. 1795). 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 13 novembre 2012 confirmée. Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 novembre 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de A.G.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour A.G.), -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.G.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :