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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.006866-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 123 Cst.; 36 al. 3 CP; 363, 393 ss, 451 CPP; 2 al. 1, 27 al. 1, 38
al. 1 LEP
Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, par laquelle la Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
F.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état
d'incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, conduite sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à 120 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr. (I),
révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 29 mars 2007 par le Ministère
public de Genève et ordonné l'exécution de la peine de 90 jours-amende à
30 fr. le jour (II) et révoqué le sursis qui lui avait été accordé le
17 septembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève et ordonné
l'exécution de la peine de 110 jours-amende à 30 fr. le jour (III),
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vu le courrier du 15 février 2011, par lequel l'Hospice général
d'Aide aux requérants d'asile du canton de Genève, agissant pour le
compte de F.________, a demandé à l'Office d'exécution des peines (ci-
après: OEP) de bien vouloir convertir la peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour, prononcée le 30 juin 2008, en travail d'intérêt
général (ci-après: TIG), au motif que le prénommé, en sa qualité de
requérant d'asile, était dans l'impossibilité de s'acquitter du montant total
de 3'600 fr.,
vu le courrier du 18 février 2011, par lequel l'OEP a transmis le
dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence,
vu le courrier du 17 mars 2011, par lequel le procureur de
l'arrondissement de Lausanne a à son tour transmis le dossier de la cause
à la Juge d'application des peines comme objet de sa compétence,
vu le prononcé du 23 mai 2011, par lequel la Juge d'application
des peines a décliné sa compétence (I), renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III) et dit que les frais
de la décision restaient à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues
par le juge d'application des peines et par le collège des juges
d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale,
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP),
devant l'autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne
peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans faute, les
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circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se
sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place notamment d'ordonner un TIG (let. c),
que pour déterminer l'autorité compétente pour ordonner un
TIG en lieu et place d'une peine pécuniaire, il convient d'abord de
déterminer le droit applicable, compte tenu du fait que la décision initiale,
soit l'ordonnance du 30 juin 2008, a été rendue avant l'entrée en vigueur
du Code de procédure pénale suisse le 1
er
janvier 2011,
qu'à cet égard, l'art. 451 CPP prévoit qu'après l'entrée en
vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes
ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente
selon le présent code pour rendre le jugement de première instance,
que les modifications des sanctions au sens des art. 36 et 39
CP sont des décisions visées par l'art. 451 CPP (Message du Conseil
fédéral, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1282; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 1 ad art. 451 CPP),
qu'ainsi, en matière de modifications des sanctions, les
procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent
selon les art. 364 et 365 CPP, devant les autorités compétentes selon l'art.
363 al. 1 et 2 CPP (cf. Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 26 ad art. 363
CPP),
qu'autrement dit, pour déterminer l'autorité compétente en
l'espèce pour ordonner un TIG en lieu et place de la peine pécuniaire
infligée à F.________, il convient d'appliquer l'art. 363 CPP;
attendu que selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a
prononcé le jugement en première instance rend également les décisions
ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour
autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement,
que le canton de Vaud s'est écarté du principe général de la
compétence du juge de la condamnation pour retenir celle du juge
d'application des peines,
qu'en effet, selon l'art. l'art. 27 al. 1 LEP, le juge d'application
des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de
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substitution, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par
un tribunal,
que dans ce cas, il lui appartient également de faire usage des
facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP, pour autant que les conditions en
sont réalisées,
qu'ainsi, par application des art. 36 al. 3 CP, 363 al. 1 CPP et
27 al. 1 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour modifier
une sanction, si celle-ci a été prononcée par un tribunal,
qu'en l'occurrence, un tribunal de première instance est
compétent pour prononcer une peine pécuniaire dont la quotité est
supérieure à 180 jours-amende (cf. art. 8 al. 1 let. b, 9 al. 2 et 10 al. 2
LVCPP),
qu'en revanche, selon l'art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public
qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions est également
compétent pour rendre les décisions ultérieures,
que dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale, le
Ministère public est notamment compétent pour infliger une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 352 al. 1 let. b CPP),
qu'il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent
que le Ministère public est compétent pour modifier une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au plus,
qu'en revanche, si la peine pécuniaire prononcée dépasse
cette quotité, c'est le juge d'application des peines qui est compétent pour
statuer sur la peine de substitution;
attendu, en l'espèce, que le litige porte sur la question de
savoir s'il convient de modifier uniquement la condamnation de F.________
à 120 jours-amende, ce qui, au vu des motifs exposés ci-dessus, relèverait
de la compétence du Ministère public, ou s'il faut également tenir compte
des sursis révoqués, ce qui impliquerait que la peine serait supérieure à
180 jours-amende et que la modification de cette sanction serait dès lors
de la compétence du juge d'application des peines;
attendu qu'il découle de l'art. 123 Cst. que l'exécution des
jugements est de la compétence des cantons,
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que ce principe est concrétisé à l'art. 2 al. 1 LEP qui prévoit
que la présente loi est applicable notamment aux personnes condamnées
par les autorités vaudoises ou aux personnes condamnées par les
autorités d'un autre canton (let. a) ou par les autorités pénales de la
Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de
Vaud, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de
jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées (let. b),
qu'en l'espèce, la peine pécuniaire de 120 jours-amende a été
prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
qu'en revanche, les peines pécuniaires de 90 et de 110 jours-
amende, dont le sursis a été révoqué par le magistrat instructeur précité,
ont été prononcées par des autorités pénales genevoises,
qu'on peut dès lors déduire de l'art. 2 al. 1 LEP que le canton
de Vaud est compétent pour l'exécution de la peine de 120 jours-amende,
prononcée par un juge d'instruction vaudois, mais pas pour les autres
peines prononcées par les autorités genevoises et ce, même si le sursis a
été révoqué par un juge vaudois,
qu'au demeurant, la délégation aux autorités genevoises ne
portait que sur la peine de 120 jours-amende,
qu'on ignore d'ailleurs tout du sort des autres peines, qui
peuvent déjà avoir été converties,
que certes, comme le relève le procureur, dès lors qu'il n'y a
pas d'autorité d'exécution unique, il peut y avoir des décisions différentes,
voire contradictoires selon les autorités compétentes,
qu'il s'agit là d'une conséquence possible du fait que
l'exécution des jugements est de la compétence des cantons,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que le Juge d'application
des peines a considéré que le Ministère public aurait été compétent pour
infliger la peine pécuniaire de 120 jours-amende et qu'il était dès lors
compétent pour statuer sur la requête de modification de la peine du 15
février 2011;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
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que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme le Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines, secteur amendes – peines pécuniaires
(APP/77241/fcy),
-Hospice général – Aide aux requérants d'asile, Unité d'insertion 1,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1