351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE08.006866-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 123 Cst.; 36 al. 3 CP; 363, 393 ss, 451 CPP; 2 al. 1, 27 al. 1, 38 al. 1 LEP Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, par laquelle la Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné F.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 120 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr. (I), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 29 mars 2007 par le Ministère public de Genève et ordonné l'exécution de la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (II) et révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 septembre 2007 par les Juges d'instruction de Genève et ordonné l'exécution de la peine de 110 jours-amende à 30 fr. le jour (III),
2 - vu le courrier du 15 février 2011, par lequel l'Hospice général d'Aide aux requérants d'asile du canton de Genève, agissant pour le compte de F.________, a demandé à l'Office d'exécution des peines (ci- après: OEP) de bien vouloir convertir la peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. le jour, prononcée le 30 juin 2008, en travail d'intérêt général (ci-après: TIG), au motif que le prénommé, en sa qualité de requérant d'asile, était dans l'impossibilité de s'acquitter du montant total de 3'600 fr., vu le courrier du 18 février 2011, par lequel l'OEP a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu le courrier du 17 mars 2011, par lequel le procureur de l'arrondissement de Lausanne a à son tour transmis le dossier de la cause à la Juge d'application des peines comme objet de sa compétence, vu le prononcé du 23 mai 2011, par lequel la Juge d'application des peines a décliné sa compétence (I), renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III) et dit que les frais de la décision restaient à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), qu'en l'espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans faute, les
3 - circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place notamment d'ordonner un TIG (let. c), que pour déterminer l'autorité compétente pour ordonner un TIG en lieu et place d'une peine pécuniaire, il convient d'abord de déterminer le droit applicable, compte tenu du fait que la décision initiale, soit l'ordonnance du 30 juin 2008, a été rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011, qu'à cet égard, l'art. 451 CPP prévoit qu'après l'entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance, que les modifications des sanctions au sens des art. 36 et 39 CP sont des décisions visées par l'art. 451 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1282; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 451 CPP), qu'ainsi, en matière de modifications des sanctions, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon les art. 364 et 365 CPP, devant les autorités compétentes selon l'art. 363 al. 1 et 2 CPP (cf. Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 26 ad art. 363 CPP), qu'autrement dit, pour déterminer l'autorité compétente en l'espèce pour ordonner un TIG en lieu et place de la peine pécuniaire infligée à F.________, il convient d'appliquer l'art. 363 CPP; attendu que selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement, que le canton de Vaud s'est écarté du principe général de la compétence du juge de la condamnation pour retenir celle du juge d'application des peines, qu'en effet, selon l'art. l'art. 27 al. 1 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de
4 - substitution, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal, que dans ce cas, il lui appartient également de faire usage des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP, pour autant que les conditions en sont réalisées, qu'ainsi, par application des art. 36 al. 3 CP, 363 al. 1 CPP et 27 al. 1 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour modifier une sanction, si celle-ci a été prononcée par un tribunal, qu'en l'occurrence, un tribunal de première instance est compétent pour prononcer une peine pécuniaire dont la quotité est supérieure à 180 jours-amende (cf. art. 8 al. 1 let. b, 9 al. 2 et 10 al. 2 LVCPP), qu'en revanche, selon l'art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures, que dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale, le Ministère public est notamment compétent pour infliger une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 352 al. 1 let. b CPP), qu'il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que le Ministère public est compétent pour modifier une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, qu'en revanche, si la peine pécuniaire prononcée dépasse cette quotité, c'est le juge d'application des peines qui est compétent pour statuer sur la peine de substitution; attendu, en l'espèce, que le litige porte sur la question de savoir s'il convient de modifier uniquement la condamnation de F.________ à 120 jours-amende, ce qui, au vu des motifs exposés ci-dessus, relèverait de la compétence du Ministère public, ou s'il faut également tenir compte des sursis révoqués, ce qui impliquerait que la peine serait supérieure à 180 jours-amende et que la modification de cette sanction serait dès lors de la compétence du juge d'application des peines; attendu qu'il découle de l'art. 123 Cst. que l'exécution des jugements est de la compétence des cantons,
5 - que ce principe est concrétisé à l'art. 2 al. 1 LEP qui prévoit que la présente loi est applicable notamment aux personnes condamnées par les autorités vaudoises ou aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton (let. a) ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de Vaud, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées (let. b), qu'en l'espèce, la peine pécuniaire de 120 jours-amende a été prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qu'en revanche, les peines pécuniaires de 90 et de 110 jours- amende, dont le sursis a été révoqué par le magistrat instructeur précité, ont été prononcées par des autorités pénales genevoises, qu'on peut dès lors déduire de l'art. 2 al. 1 LEP que le canton de Vaud est compétent pour l'exécution de la peine de 120 jours-amende, prononcée par un juge d'instruction vaudois, mais pas pour les autres peines prononcées par les autorités genevoises et ce, même si le sursis a été révoqué par un juge vaudois, qu'au demeurant, la délégation aux autorités genevoises ne portait que sur la peine de 120 jours-amende, qu'on ignore d'ailleurs tout du sort des autres peines, qui peuvent déjà avoir été converties, que certes, comme le relève le procureur, dès lors qu'il n'y a pas d'autorité d'exécution unique, il peut y avoir des décisions différentes, voire contradictoires selon les autorités compétentes, qu'il s'agit là d'une conséquence possible du fait que l'exécution des jugements est de la compétence des cantons, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a considéré que le Ministère public aurait été compétent pour infliger la peine pécuniaire de 120 jours-amende et qu'il était dès lors compétent pour statuer sur la requête de modification de la peine du 15 février 2011; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé,
6 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Mme le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, secteur amendes – peines pécuniaires (APP/77241/fcy), -Hospice général – Aide aux requérants d'asile, Unité d'insertion 1, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :