351 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE08.002977-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre U.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé U.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le prononcé du 23 mai 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de relever Me K.________ de son mandat de défenseur d'office de U., vu le recours interjeté par U. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
2 - procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »), que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale, que sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP), que toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal, que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; CREP, 17 mai 2011/202; 11 mai 2011/166),
3 - que conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure, refuse de relever un avocat de son mandat de défenseur d'office, ne peut pas être attaqué par la voie du recours mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 133 CPP et n. 24 ad art. 134 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que, comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie de recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Stefan Disch, avocat (pour U.), -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :