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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.002977-FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE08.002977-BUF instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre
U.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé U.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme
accusé de l'infraction précitée,
vu le prononcé du 23 mai 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de
relever Me K.________ de son mandat de défenseur d'office de U.,
vu le recours interjeté par U. contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours
est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
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procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la
direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind
verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le
disposizioni ordinatorie »),
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65
al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les
tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte
» ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale,
que sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP),
que toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances
rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent
être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal,
que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie
du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions
ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la
prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions
ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art.
393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; CREP, 17 mai 2011/202; 11
mai 2011/166),
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que conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal
de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction
de la procédure, refuse de relever un avocat de son mandat de défenseur
d'office, ne peut pas être attaqué par la voie du recours mais pourra être
modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra
être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 133 CPP et n. 24 ad art. 134 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré
irrecevable,
que, comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie
de recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour U.),
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1