351
TRIBUNAL CANTONAL
11
PE08.002977-DBT/YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 5, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l'ordonnance rendue
le 11 décembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause le concernant (PE08.002977-DBT/YBL).
Elle considère :
E n f a i t :
A.O.________ a été condamné le 17 mars 2004 par la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel à une peine de réclusion de dix ans,
pour faux dans les certificats, rupture de ban, crime contre la loi fédérale
sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
-
2 -
Alors qu'il exécutait cette peine aux Etablissement de la plaine
de l'Orbe, O.________ a fait l'objet d'une nouvelle enquête pénale, ouverte
par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. L'écoute des
conversations téléphoniques et ses conversations au parloir de la prison
permettaient de l'impliquer, avec deux complices, dans l'organisation d'un
important trafic d'héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Il aurait convaincu
un co-détenu, B., de lui prêter la somme de 25'000 fr., qu'il aurait
utilisée pour financer ce trafic. Un ancien co-détenu, V., a été
arrêté le 11 mai 2008 en compagnie de quatre comparses au Kosovo,
alors qu'il était en possession de dix kilos d'héroïne apparemment destinés
au marché suisse. O.________ a été placé en détention provisoire à
compter du 3 mars 2009.
Par arrêt du 13 août 2009, le Tribunal d'accusation du canton
de Vaud a rejeté le recours déposé par O.________ contre la décision de
refus de libération rendue par le juge d'instruction (TAcc 2009/480). Le 30
septembre 2009 le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé
par l'intéressé contre cet arrêt
(TF 1B_258/2009).
Par ordonnance de renvoi du 19 avril 2010, le juge
d'instruction a engagé l'accusation devant le Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois. Les débats ont débuté le 17 novembre 2010
et la cause a été suspendue le lendemain pour complément d'enquête,
notamment pour procéder – par le biais d'une commission rogatoire – à
l'audition de V.________ au Kosovo.
Par prononcé du 18 novembre 2010, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la mise en
liberté provisoire de O.________ dès l'instant où il pourra être transféré en
régime d'exécution de peine.
L'audience a été reprise le 11 juillet 2012, la procédure étant
cependant à nouveau suspendue en vue de la désignation d'un nouveau
défenseur à O.________. Ce dernier a en effet demandé la "récusation" de
-
3 -
son défenseur d'office. Il a été dûment averti par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement des conséquences qui découleraient de la levée du
mandat de son défenseur d'office sur le temps nécessaire pour refixer
l'audience avec le nouveau défenseur d'office (PV d'audience, p. 27). Par
prononcé du 13 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
désigné Me Laurent Moreillon comme défenseur d'office de O.. Le
18 juillet suivant, elle a fixé la reprise des débats au 5 mars 2013, la
lecture du jugement étant prévue pour le 7 mars suivant (PV des
opérations, p. 36).
B.Par décision du 13 novembre 2012, l'Office d'application des
peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à O. la
libération conditionnelle à compter du 15 décembre 2012 et l'a
subordonnée à son renvoi dans son pays d'origine, à défaut de quoi il
devra poursuivre l'exécution de sa peine.
Par mandat de comparution du 16 novembre 2012, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
cité O.________ à comparaître le 30 novembre 2012 pour une éventuelle
mise en détention pour des motifs de sûreté. Lors de son audition,
O.________ a expressément demandé à être entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte.
C.Le 3 décembre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une
demande de mise en détention de O.________ pour des motifs de sûreté à
compter du 15 décembre 2012 jusqu'au 7 mars 2013, date de la lecture
du jugement. La direction de la procédure a motivé sa demande
notamment par le fait que O.________ séjournait illégalement en Suisse et
présentait un haut risque de fuite, cela d'autant plus que s'il devait être
relâché, l'intéressé serait immédiatement transféré dans une zone de
détention administrative en vue de son renvoi vers la Turquie, de sorte
qu'il était à craindre qu'il ne se présente pas à la reprise des débats.
-
4 -
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour
des motifs de sûreté de O.________ étaient réunies (I), a ordonné, en lieu et
place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de
substitution à forme d'interdiction pour O.________ de quitter le territoire
suisse jusqu'à la lecture de son jugement (II), a dit que O.________ serait
mis en détention pour des motifs de sûreté si l'exécution de la peine
devait être interrompue (III), et a fixé la durée de la détention pour des
motifs de sûreté de O.________ jusqu'au 7 mars 2013, date de la lecture du
jugement (IV), les frais de cette ordonnance suivant le sorte de la cause
(V).
D.Par acte du 21 décembre 2012, O.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la demande de mise en détention soit déclarée irrecevable. A titre
subsidiaire, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la
détention pour des motifs de sûreté soit refusée et sa libération immédiate
ordonnée.
E n d r o i t :
-
5 -
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Dans un premier argument, le recourant soutient que l'art. 227
CPP, qui s'applique par analogie à la demande de mise en détention pour
des motifs de sûreté, aurait été violé en ce sens que la demande du
Président du Tribunal d'arrondissement n'était pas suffisamment motivée,
se référant pour les faits à l'ordonnance de renvoi du 19 avril 2010.
2.1L'art. 229 al. 3 let. b CPP prévoit que l'art. 227 CPP est
applicable aux décisions ordonnant la détention pour des motifs de sûreté,
lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
L'art. 227 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public – ou en
l'occurrence, le Président du Tribunal d'arrondissement – transmet au
Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et
motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention,
et y joint les pièces essentielles du dossier.
La loi ne précise pas les exigences de motivation que doit
revêtir la demande du Ministère public ou du Président du Tribunal
d'arrondissement. Il faut que la demande expose les faits concrets
confirmant la persistance du caractère concret et sérieux des charges
retenues, en énonçant les faits nouveaux recueillis depuis la dernière
décision du Tribunal des mesures de contrainte (Logos, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11
ad art. 227 CPP).
2.2En l'occurrence, le recourant a été détenu provisoirement du 3
mars 2009 au 12 décembre 2010 pour les faits en cause, avant d'exécuter
une peine privative de liberté. Le 13 novembre 2012, les autorités
neuchâteloises lui ont accordé une libération conditionnelle dès le 15
décembre 2012, en subordonnant celle-ci à son renvoi en Turquie. Par
-
6 -
conséquent, il y a bien prolongation de la détention provisoire, si bien que
l'art. 227 CPP s'applique.
La demande du Président du Tribunal d'arrondissement du 3
décembre 2012 fait référence aux faits contenus dans l'ordonnance de
renvoi du 19 avril 2010. Il est vrai que cette demande ne mentionne pas
de faits nouveaux, ni le résultat des mesures d'instruction menées depuis
lors, en suite de la suspension de la cause prononcée par le Tribunal
correctionnel le 18 novembre 2010. Cette carence ne signifie cependant
pas que la demande soit insuffisamment motivée, mais implicitement que
l'instruction n'a pas révélé de faits nouveaux pertinents pour la détention
provisoire.
Ce moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3.Dans un second grief, le recourant conteste principalement
l'existence de charges suffisantes pour son maintien en détention. Il
expose que la cause a été suspendue en vu d'un complément d'instruction
et que celui-ci n'a en l'occurrence au contraire rien amené de plus. Le
recourant fait valoir qu'à ce stade de l'instruction, le Tribunal des mesures
de contrainte ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions prises par
le Tribunal d'accusation le 13 août 2009, par le Tribunal fédéral le 30
septembre 2009 et par le Tribunal correctionnel le 18 novembre 2010.
Selon lui, les soupçons auraient dû s'intensifier pour justifier sa mise en
détention, ce qui n'est pas le cas. Il fait enfin référence à la situation de
B.________, qui aurait été mis hors de cause, et soutient devoir bénéficier
du même sort.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit.
-
7 -
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du
5 mai 2011 c. 3.1). Soumise au principe de célérité, l'autorité n'a toutefois
pas à prouver la culpabilité – ce qui est la tâche du juge de fond – les
soupçons devant néanmoins reposer sur des indices sérieux et concordant
tirés de faits concrets et précis (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., nn. 7ss ad art. 221 CPP).
3.2Il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 13 août 2009,
confirmé par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2009, le Tribunal
d'accusation du canton de Vaud a jugé que les charges pesant contre le
recourant étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention. Le
recourant n'a pas sollicité sa mise en liberté, ni fait valoir l'insuffisance des
charges jusqu'à l'audience du 18 novembre 2010. En outre, même après
avoir ordonné un complément d'enquête pour "apporter des compléments
sur le rôle de V." (P. 27), la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a, par prononcé du 18 novembre 2010, estimé qu'"en
l'état actuel de l'instruction, il existe des indices suffisants tendant à
démontrer que O. pourrait s'être rendu coupable à tout le moins
d'actes préparatoires à un trafic de produits stupéfiants au sens de l'art.
19 ch. 1 al. 6 LStup". Elle a estimé qu'il y avait un risque de fuite mais que
celui-ci pouvait être pallié par la peine privative de liberté que l'intéressé
devait purger et pour laquelle la liberté conditionnelle ne pouvait
intervenir avant le 20 novembre 2012; elle a ajouté que "dans l'hypothèse
où il devrait être libéré à cette échéance sans que les débats n'aient
repris, il pourrait être envisagé de le placer à nouveau en détention
préventive."
Le fait que la commission rogatoire – qui a consisté à entendre
comme témoin au Kosovo le dénommé V.________ - n'ait pas renforcé les
charges pesant contre le recourant n'y change rien (P. 27); ce dernier a
certes nié avoir participé à un quelconque trafic et, en particulier, avoir
reçu de l'argent de la part du recourant (P. 27). Il appartiendra cependant
-
8 -
à l'autorité de jugement d'apprécier la pertinence de cette audition,
notamment eu égard aux liens qui existent entre les deux hommes. Sur ce
point en particulier, on peut émettre des doutes quant à la crédibilité des
déclarations de V.________ compte tenu de la teneur d'une conversation
téléphonique qu'a eue le recourant le 6 avril 2008. Il a en effet déclaré que
V.________ était son débiteur et qu'il était en prison à sa place (P. 12, p. 8,
ch. 2.5.4).
S'agissant des analogies que fait le recourant avec le sort de
B.________, la Cour de céans ne peut pas en juger, n'étant pas au courant
de la situation de celui-ci. Il appartenait au recourant d'amener les
éléments de preuve, ou de requérir leur production, à cet égard.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les
graves soupçons de culpabilité qui ont été jugés existants dans les
décision de 2009 et 2010 n'ont pas disparu.
4.Le recourant conteste le risque de fuite.
4.1L'art. 221 al. 1 let. a CPP dispose notamment que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que s'il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de
fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). Si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger
de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1).
-
9 -
4.2C'est en vain que le recourant conteste un risque de fuite. En
effet, outre qu'il fait l'objet de la présente procédure, où il est passible –
compte tenu de ses multiples antécédents (trois condamnations pour
crimes contre la LStup) – de plusieurs années de prison, il est également
intimé à une procédure en révocation de la libération conditionnelle
accordée le 22 décembre 2006 par un tribunal bernois (PV p. 26, audience
du 11 juillet 2012).
O.________ est un multirécidiviste endurci, qui a des connexions
avec l'étranger et n'a pas le droit de rester en Suisse. Il a constamment
nié son implication dans les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de
l'ensemble de ces éléments, il existe un risque concret que le recourant
retourne dans son pays d'origine ou qu'il entre dans la clandestinité pour
échapper à une sanction dont il semble dénier toute pertinence.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.Dans un dernier moyen, le recourant invoque la violation du
principe de célérité. Il fait valoir que l'audience suspendue le 18 novembre
2010 ne sera reprise que les 5, 6 et 7 mars 2013, soit plus de deux ans et
demi plus tard. Ce délai serait, selon lui, excessif au regard de la
jurisprudence qui prévoit tout au plus quelques mois entre la clôture de
l'instruction et la tenue des débats.
5.1Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La
détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard
injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; TF
1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
-
10 -
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2; TF 1B_708/2012 précité). Selon la jurisprudence
européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité
de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans
pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore
un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité
de recours (ATF 124 I 139 c. 2c ; ATF 119 IV 107 c. 1c).
Le principe de la bonne foi en procédure commande aux
parties de faire connaître immédiatement un grief s'agissant notamment
de la conduite de la procédure, sous peine de déchéance du droit de s'en
prévaloir par la suite (art. 5 al. 3 Cst.; TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012,
c. 1; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012, c. 1.4.1.3; ATF 135 III 334 c. 2.2;
ATF 134 V 306 c. 4.2).
5.2En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que, depuis la
suspension ordonnée le 18 novembre 2010, l'instruction s'est poursuivie
sans désemparer, d'abord par la détermination – en contradictoire – des
questions à soumettre au témoin entendu par commission rogatoire, puis
par un conflit au sujet du mandat de défenseur d'office de Me Disch que le
Président du Tribunal d'arrondissement a refusé de relever le 23 mai 2011,
puis le 22 décembre 2011 par la fixation des débats aux 5 et 6 juin 2012,
puis par l'exécution de la commission rogatoire au printemps 2012, puis
par la tenue de l'audience le 11 juillet 2012 (PV des opérations, p. 26); or,
lors de cette audience, le Tribunal d'arrondissement a constaté qu'en
raison de la demande formulée par le recourant de "récusation" de son
avocat et des propos qu'il avait tenus à l'égard de son défenseur, Me Disch
devait être relevé de son mandat; lors de cette audience, la Présidente du
tribunal a exposé à O.________ les conséquences qui découleraient de la
levée du mandat de Me Disch. Dans ces conditions, l'audience a été
suspendue en vue de la désignation d'un autre défenseur d'office. Le 13
juillet 2012, Me Moreillon a été désigné et le 18 juillet 2012, les débats ont
été fixés aux 5 et 6 mars 2013, soit sept mois et demi plus tard. Force est
-
11 -
ainsi de constater que le traitement du dossier n'a pas connu de temps
d'inactivité ou de carences.
Quant au délai séparant la fixation de la tenue de l'audience,
le recourant ne fait pas valoir qu'il serait excessif. Au demeurant, s'il
jugeait ce délai disproportionné, il lui appartenait de le faire valoir
immédiatement, sous peine de déchéance. Or, rien au dossier ne permet
de conclure que le recourant ou son défenseur aurait soulevé ce grief
durant la procédure. On relève ainsi que le 19 juillet 2012, Me Moreillon ne
s'est pas opposé à ce délai (P. 291), acceptant le mandat de défense
d'office de O.________ tout en demandant "que la date fixée pour la reprise
des débats tienne compte du changement de défenseur et du temps qui
m'est nécessaire pour préparer la défense de M. O." (P. 292).
Certes, on pourrait soutenir que le recourant n'avait pas de raison de
s'opposer à ce délai puisqu'il était en exécution de peine. Toutefois, après
avoir appris que O. allait être libéré conditionnellement et que le
Président du Tribunal d'arrondissement allait solliciter sa détention pour
des motifs de sûreté (P. 300), ni le recourant, ni son défenseur d'office
n'ont demandé que l'audience soit avancée. En outre, lorsqu'il s'est
déterminé le 28 novembre 2012 sur une éventuelle décision de mise en
détention pour des motifs de sûreté, le recourant n'a pas évoqué ni a
fortiori invoqué la violation du principe de célérité pour ce motif (P. 312).
Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
6.En définitive, le recours de O.________, manifestement mal
fondé, doit être intégralement rejeté et l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 11 décembre 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr.
-
12 -
80, soit un total de 604 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 décembre 2012 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est
fixée à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________ par
604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1