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TRIBUNAL CANTONAL
482
PE08.002419-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours de A.H., B.H., C.,
V., A.D., B.D., A.X., B.X.,
N., A.F., B.F., A.O., B.O.,
Z. et B.L.________ (ci-après: A.H.________ et crts) d'une part et
par M.________ d'autre part contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2011
par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans l'enquête n° PE08.002419-YNT.
Elle considère:
EN FAIT:
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2 -
A.Le 6 février 2008, A.H., B.H., A.K.,
B.K., C.K., C., V., P., A.X.,
B.X., J., A.D., B.D., A.S.,
B.S., W., N., Z., A.L.________ et B.L.________
ont déposé plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance,
escroquerie, gestion fautive et infraction à la Loi sur le blanchiment
d'argent (LBA; RS 955.0)(P. 4).
D'autres investisseurs ont également déposé plainte pénale
pour des motifs analogues. Il s'agit notamment de G.________ (P. 37),
R.________ (P. 73), M.________ (P. 112) et A.F.________ (P. 82). Aucune
plainte ne figure, toutefois, au dossier pour B.F.________ et les époux
A.O.________ et B.O..
B.Il ressort des différentes plaintes et de l'enquête les éléments
suivants.
Entre 2005 et 2007 essentiellement, les plaignants ont investi
des montants compris entre 50'000 et 500'000 fr. auprès d'E.,
domicilié de son vivant à Bottmingen, dans le canton de Bâle-Campagne,
et décédé le 30 décembre 2007. Ce dernier contrôlait un groupe de
sociétés composé notamment de E.Ltd, à Londres.
Les plaignants ont passé, soit avec E. directement, soit
avec E.________Ltd, un contrat fiduciaire ou un avenant. Ces conventions
prévoyaient que le gestionnaire de fortune investissait le montant du
placement sous forme d'une participation dans un fonds approprié ou dans
des sociétés dont la politique de placement comportait des affaires de
bourse à terme ou au comptant, ainsi que le commerce de devises. Le
gestionnaire de fortune s'engageait à ne pas exposer les fonds de
placement à des risques extraordinaires et à contrôler continuellement les
investissements en cours. Chaque trimestre, il devait établir un rapport
des performances et communiquer un état du compte. Ces conventions
-
3 -
fiduciaires promettaient des rendements annuels élevés, allant jusqu'à 20
% (P. 5/1-2).
Les fonds étaient versés par l'intermédiaire des banques
respectives des plaignants, d'abord auprès de la Banque Y.________ à
Zurich, puis auprès de la succursale genevoise de cet établissement
bancaire. Dans un premier temps, le compte bancaire crédité était celui
d'E., puis celui de E.Ltd.
Les plaignants ont été mis en rapport avec E. par
l'intermédiaire de T., ancien inspecteur de la [...] et domicilié à [...]
(FR). Ils ont allégué que l'intéressé savait, dans plusieurs cas, en raison de
son ancienne profession, quels clients allaient percevoir des prestations
d'assurance vie, ainsi que les échéances de ces polices. T.________ les a
convaincus d'investir dans les fonds en faisant valoir qu'E.________ était un
gestionnaire exceptionnel dont les placements et leur évolution étaient
constamment sous surveillance. T.________ se disait à ce point convaincu
par les renseignements qu'il avait pris, qu'il avait personnellement investi
non seulement ses propres économies, mais également son capital LPP
retiré à l'occasion de sa retraite anticipée.
Une fois les investissements opérés, certains plaignants ont
perçu des dividendes, et cela jusqu'au milieu de l'année 2007 environ. Le
paiement des intérêts était effectué sur la base d'un document intitulé
"Décompte périodique". Cette pièce ne donnait aucun renseignement sur
la nature des placements et ne permettait pas de déterminer le mode de
calcul des intérêts (P. 5/3). Ensuite, plus aucun montant n'a été versé. Les
capitaux investis n'ont pas été remboursés. Selon les plaignants,
T.________ leur avait expliqué qu'E.________ luttait contre un cancer et qu'il
devait modérer son activité.
Avec le temps, les plaignants ont acquis la conviction que
T.________ contrôlait l'activité d'E.________ et que, comme cet intermédiaire
avait investi ses propres fonds, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ni du
retard ni du mode de calcul des intérêts.
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4 -
Ils ont fini par nourrir des doutes quant à la manière dont les
capitaux investis ont été utilisés, par qui ils l'ont été, au bénéfice de qui et
éventuellement grâce à quelle complicité.
Les plaignants ont également requis différentes mesures
conservatoires : perquisition dans les locaux privés et professionnels
d'E.________ et de T.________ et production par la Banque Y.________ de
toute correspondance, contrat, ordre d'investissement impliquant
E.________ et ses sociétés et éventuellement détenus par cet
établissement bancaire.
Le 2 avril 2008, la plainte a été dirigée contre la Banque
Y.. Il lui était reproché d'avoir violé l'art. 4 LBA en ne procédant
pas à la vérification de l'identité de l'ayant droit économique. Cette
banque se serait rendue coupable des infractions prévues par les
dispositions pénales de la LBA, ainsi que de défaut de vigilance en matière
d'opérations financières et droit de communication selon l'art. 305
ter
CP (P.
62).
C.En cours d'enquête, ont été versés au dossier plusieurs
décisions et rapports de l'ancienne Commission fédérale des banques
(CFB) (P. 58, 87, 96, 97, 99 et 128).
Les investigations de la CFB ont permis d'établir que les fonds
confiés à E. avaient été détournés par ce dernier,
vraisemblablement depuis le canton de Bâle-Campagne dans le cadre
d'une escroquerie du type "Schéma de Ponzi". La CFB a également relevé
que T.________ "participait de manière déterminante à l'établissement
d'extraits de comptes à l'intention des investisseurs du groupe E.________"
(P. 87, p. 6; P. 99, p. 25; P. 128, p. 4). Pour ce dernier motif, elle a
considéré qu'il y avait un fort soupçon que l'activité de l'intéressé ait
dépassé largement le cadre d'une pure activité d'intermédiaire (P. 87, pp.
8-9). Par décision du 5 février 2008, la CFB a nommé la société [...] en
qualité de chargé d'enquête (P. 58/2). Cette dernière a rédigé un rapport
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5 -
daté du 30 juin 2008 qui a démontré l'existence de versements importants
sur le compte de T.________ entre 2000 et 2007 en relation avec l'activité
commerciale du Groupe E.________ (P. 99, p. 25 version traduite). Le
rapport indique également que T.________ a participé à l'établissement
d'extraits de comptes à l'intention des investisseurs. Un second rapport du
24 octobre 2008 établi par l'Etude [...], en complément de celui de la
société [...], a détaillé l'activité des différents intermédiaires financiers
dont celle de T.________ (P. 114). Ce rapport explique également que
T.________ a établi des décomptes de rendement et des attestations
fiscales pour ses propres clients et ceux des autres intermédiaires ainsi
que la liste trimestrielle des clients (P. 114, p. 3 version traduite). Il
appartenait également à T.________ de transférer aux clients respectifs les
rendements versés sur son compte par E.________ (P. 114, p. 8 version
traduite). Ce rapport précise que les fonds étaient versés directement par
les clients sur le compte d'E.________ auprès de la Banque Y.________ et
que l'enquête "n'a pas révélé d'indices d'utilisation inappropriée de fonds
des clients" (P. 114, p. 9 version traduite). Dans sa décision du 29 octobre
2008, la CFB a constaté que T.________ avait violé la loi du 8 novembre
1934 sur les banques (LB, RS 952.0) et qu'il était punissable en vertu de
l'art. 46 LB (P. 128, p. 7). Cette décision a été confirmée par un arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2009 (P. 172), puis par un arrêt
du Tribunal fédéral du 10 février 2011 (TF 2C.90/2010). La FINMA (Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers), en charge du dossier
depuis le 1
er
janvier 2009, a indiqué le 22 juin 2011 au procureur chargé
de l'enquête qu'elle dénoncerait prochainement le cas au Département
des finances qui décidera s'il instruira lui-même l'affaire ou s'il déléguera
l'investigation aux cantons concernés par les divers protagonistes.
D.Le 5 juin 2009, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en
faveur de T.________ (I). Il a, par ailleurs, refusé de suivre aux plaintes en
ce qu'elles étaient dirigées contre feu E.________ d'une part (II) et contre le
"compliance officer" de la Banque Y.________ d'autre part (III). Par arrêt du
23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation a partiellement admis le recours
formé par les plaignants en ce sens qu'il a annulé le non-lieu prononcé en
faveur de T.________ et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction
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6 -
du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, et a confirmé le
refus de suivre aux plaintes dirigées contre feu E.________ et contre le
"compliance officer" de la Banque Y.. Les recourants ont contesté
cette décision, s'agissant de la confirmation du refus de suivre contre feu
E. et la Banque Y., auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt
du 21 juin 2010, a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour
recourir (TF 6B_998/2009).
E.Le complément d'enquête tendait à examiner si T.
avait connaissance de l'escroquerie mise en place par E.________ et si lui et
ses proches avaient véritablement investi dans le fonds prétendument
géré par le Groupe E.. Le juge d'instruction a ainsi procédé, entre
le 14 janvier et le 16 avril 2010, à l'audition de trois apporteurs d'affaires
ou intermédiaires ayant mis en contact des investisseurs avec E.,
à l'audition de certains plaignants et a réentendu T.________ (PV aud. 2 à
14).
Il ressort du complément d'enquête que T.________ et ses
proches ont investi dans le fonds du Groupe E.. En effet, T.
a transféré 250'000 fr., le 6 avril 2004, par le débit de son compte
personnel auprès de La Poste sur le compte ouvert au nom d'E.________
auprès de la Banque Y.________ à Zurich (P. 166/3). Sa sœur [...] et sa
mère [...] ont versé respectivement 18'000 USD le 19 octobre 1998 sur un
compte au nom d'E.________ auprès de la Banque [...] SA et 19'946 euros
20, le 16 novembre 2001 en faveur du prénommé (PV aud. 1 et 14; P.
166). En outre, T., réentendu le 16 avril 2010, a contesté toute
implication dans les détournements incriminés. Les capitaux investis ne lui
ont pas non plus été restitués. Il estime sa perte à 250'000 fr., plus une
partie des rendements à hauteur de 30'000 fr. environ (PV aud. 14).
Les plaignants ont confirmé leur plainte et expliqué avoir été
abordés par des intermédiaires, dont T., qui leur ont présenté une
plaquette précisant qu'il s'agissait de fonds de placements et
d'investissements sur le marché des devises, qui leur ont indiqué que le
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rendement était de 10% et que leur capital de base était assuré. Les
plaignants ont ainsi fait confiance à leurs intermédiaires, cet
investissement leur ayant également été conseillé par des proches pour
certains et les montants devant être versés sur un compte auprès de la
Banque Y.. Pour la plupart, les contrats de fiducie leur sont
parvenus à domicile pour signature, présignés par E. (PV aud. 2-
10).
Le magistrat en charge de l'enquête a également procédé à
l'audition de différents intermédiaires financiers chargés d'apporter de
nouveaux investisseurs pour les fonds E..
I., entendu en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, a indiqué au juge d'instruction ce qui suit:
"(...) je ne pense pas que M. T.________ ait un quelconque pouvoir de
gestion sur les fonds. Il m'a toujours dit qu'il s'occupait uniquement de
l'administratif et je n'ai aucun élément laissant penser le contraire. Je suis même
convaincu qu'il n'avait aucun pouvoir de gestion, n'ayant pas plus de
connaissances financières que moi. Je précise que je le connaissais aussi
également au travers de certains clients d'assurance qui l'ont toujours décrit
comme honnête et droit. (...) " (PV aud. 11, lignes 93 à 98).
Q., prévenu dans une autre procédure concernant
également les fonds du Groupe E., a été entendu en qualité de
témoin par le juge d'instruction. Il a indiqué qu'à sa connaissance,
T.________ n'avait pas géré l'argent d'E.________ (PV aud. 12, ligne 75).
Enfin, le juge d'instruction a procédé à l'audition de U.________
en qualité de témoin. Celui-ci lui a affirmé que "M. T.________ n'a pas fait
plus que les autres intermédiaires, soit apporter des clients qu'il avait
trouvés de son côté" (PV aud 13, lignes 68-69). Il a poursuivi en expliquant
ce qui suit:
"(...) En plus de cela, il est vrai que M. E.________ lui [M. T.]
avait demandé de s'occuper des choses administratives en relation avec son
affaire, soit par exemple la liste des clients, les décomptes des trimestres ou des
semestres, mais toujours sur la base de brouillons de M. E., ou sur les
indications de ce dernier transmises par internet. Pour vous répondre, je suis
certain que M. T.________ n'a jamais géré un franc dans les affaires de M.
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parties et ne pouvaient pas recourir contre l'ordonnance de classement. Le
recours est donc irrecevable en ce qui les concerne.
2.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté
dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par les autres parties qui
ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu
du fait que le procureur a refusé de donner suite aux réquisitions de
M.________. Cette dernière demande encore une nouvelle mesure
d'instruction complémentaire.
a) Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPP, les parties ont le droit de
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Ce droit de
participer à l'administration des preuves fait partie du droit constitutionnel
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; Bendani, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 107 CPP, p. 391). L'autorité doit examiner les réquisitions de
preuves que les parties ont déposées en temps utile (art. 109 CPP). Elle
peut refuser un moyen de preuve, sans qu'il n'y ait violation du droit à
l'administration des preuves, lorsque la mesure probatoire requise est
inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou
lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont
elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents
sont établis et que le résultat, même favorable au requérant de la mesure
probatoire sollicitée, ne pourrait modifier sa conviction (art. 139 al. 2 et
318 al. 2 CPP; Bendani, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPP, p. 399).
b) En l'espèce, les recourants demandent la production de
l'entier du dossier de l'enquête instruite dans le canton de Fribourg contre
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Q., notamment des procès-verbaux d'audition des représentants
de la Banque Y. et du fiduciaire de feu E..
Comme le relève à juste titre le procureur dans son
ordonnance du 8 juillet 2011, le juge d'instruction fribourgeois a transmis
divers procès-verbaux d'audition, parmi lesquels ceux de [...], [...] et [...],
représentants de la Banque Y., ainsi que celui de [...], fiduciaire
d'E.________ (P. 173). Les pièces demandées ont dès lors déjà été
produites. Les recourants n'expliquent pas en quoi la production de l'entier
du dossier serait nécessaire. En outre, il ne paraît pas y avoir de lien direct
entre T.________ et Q.. La requête des recourants doit être ainsi
considérée comme une recherche générale indéterminée de moyens de
preuves ("fishing expedition"), qui n'est pas admissible en droit suisse
(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 1322, p.
425). Ainsi, c'est à bon droit que le procureur a rejeté la présente
réquisition.
c) Les recourants ont également sollicité la production
complète de la comptabilité des procès-verbaux de l'"Association de
défense des créanciers d'E. et E.Ltd". Cela devrait
permettre selon les recourants de "mieux comprendre la réelle volonté de
M. T.".
Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, cette mesure
d'instruction n'est pas en relation directe avec les faits reprochés, ne
permettant ainsi pas d'établir des éléments à charge ou à décharge du
prévenu. Les recourants n'avancent pas d'éléments permettant de penser
que le prévenu aurait commis des infractions en relation avec cette
association. La requête des recourants relève là aussi de la "fishing
expedition" et ne peut donc être que rejetée.
d) A.H.________ et crts requièrent l'audition de B..
Cette réquisition avait déjà été formée par M. auprès
du procureur dans le délai de prochaine clôture, et celui-ci l'avait rejetée.
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B.________ est un courtier parmi d'autres sans lien particulier avec
T.. Comme l'a mentionné le Ministère public, B. ayant agi
principalement depuis le Valais, son audition n'apporterait aucun élément
complémentaire à l'enquête au vu des nombreuses auditions déjà
effectuées. En outre, les recourants n'expliquent pas quels éléments
nouveaux son audition pourrait apporter à l'instruction. En conséquence,
c'est à juste titre que le procureur a rejeté cette mesure d'instruction
complémentaire.
e) M.________ sollicite, en outre, à titre de mesure d'instruction
complémentaire nouvelle, d'enquêter sur les comptes de T.________ pour
déterminer les montants qui ont transité sur son compte, ce qu'il a versé à
d'autres investisseurs et surtout ce qu'il a gardé pour lui à titre d'intérêts
en plus des 180'000 fr. qu'il a perçus directement de feu E.________ pour
les services rendus.
Il ressort des pièces au dossier que les comptes de T.________
ont été examinés dans le cadre de l'enquête instruite par la CFB. En effet,
figurent au dossier plusieurs rapports faisant état des comptes de
T.________ dont celui de la société [...] que la CFB avait chargé d'un
mandat d'expertise (P. 99) et celui de la CFB elle-même (P. 128). On peut
encore se référer au rapport de l'Etude [...] faisant suite au rapport de la
société [...] (P. 114). Ce dernier rapport mentionne que l'enquête n'a pas
révélé d'indices d'utilisation inappropriée des fonds des clients (P. 114, n.
10.6, p. 9 version traduite).
Au vu des nombreux rapports déjà effectués et versés au
dossier, il n'y a pas lieu d'enquêter une nouvelle fois sur les comptes de
T.. Il est au demeurant établi que des montants importants ont
transité sur ses comptes, puisque T. géraient les intérêts versés
aux clients qu'il avait amenés, voire aux clients d'autres courtiers. Il a
également reconnu qu'il percevait des commissions pour les affaires
amenées.
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13 -
Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises
par les plaignants doivent être rejetées dans la mesure où elles ne
paraissent pas devoir amener des éléments nouveaux et déterminants
quant à la culpabilité de T..
L'enquête a été effectuée avec soin par le procureur et, au vu
de l'ampleur du dossier et du nombre d'opérations effectuées, il est pour
le moins malvenu de la part de M. d'accuser le procureur de
légèreté.
Au surplus, comme l'a mentionné le procureur, il appartient au
Département des finances d'instruire l'affaire en cas de violation de la LB
pour autant que ce département ne délègue pas sa compétence aux
cantons concernés.
4.Les recourants contestent le classement de la procédure.
A.H.________ et crts invoquent une violation du principe in dubio pro
duriore.
a) L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi
durant l’instruction. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont
conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Toutefois, le Ministère
public doit faire preuve de retenue sur ce point. Ainsi, s’il y a contradiction
entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public de procéder à
leur appréciation. En outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10
al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables
quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait
s’appliquer lors de la décision de classement. En effet, en cas de doute, le
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14 -
Ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation
devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du
principe in dubio pro duriore (Message du Conseil fédéral, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 319
CPP, p. 2208 ; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.;
Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1745, pp. 589 s.). En revanche, s'il apparaît
qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une
ordonnance de classement (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1745, p. 589).
b) En l'espèce, le complément d'enquête a permis de
démontrer que T.________ avait investi un montant important provenant de
son deuxième pilier, soit 250'000 fr., dans les fonds du groupe E.________
(P. 166/3). Sa mère ainsi que sa sœur ont également investi dans ces
fonds (P. 166/1-2). Ces éléments démontrent bien que T.________ était
persuadé que ces fonds étaient fiables et représentaient un bon
investissement. Les auditions des nombreux témoins et de certains
intermédiaires ont permis de démontrer que T.________ n'avait pas de
tâches de gestion de fonds. Ainsi, I.________ et U.________ ont tous les deux
affirmé que T.________ "ne savait rien de la gestion des fonds par M.
E." (PV aud. 13, lignes 69-78). Les différents rapports établis
notamment le rapport de l'Etude [...] ne permettent pas de déduire que
T. avait un pouvoir de gestion sur les comptes et en connaissait le
fonctionnement. Ils démontrent au contraire que T.________ ne s'occupait
que du volet administratif et comptable des comptes. Les mesures
d'instruction n'ont dès lors pas permis d'établir que T.________ avait
connaissance de l'escroquerie commise par E.. Bien au contraire,
l'enquête démontre que T. s'est fait duper comme les plaignants.
Les recourants soutiennent que T.________ avait lui-même
investi de l'argent pour se disculper. Il aurait gagné, selon eux, à tout le
moins 489'950 francs. Ce montant ne comprend toutefois pas la perte du
capital investi qui s'élève à 250'000 fr. et qui devrait être déduit. En outre,
l'investissement de T.________ n'est qu'un indice parmi d'autres, tels qu'en
particulier les témoignages des plaignants, qui exculpent le prévenu. Cet
investissement n'est donc pas décisif dans la décision de classement. Au
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15 -
demeurant, si le but de la manœuvre telle qu'avancée par les recourants
était de mettre les clients en confiance, T.________ n'aurait eu besoin ni
d'investir une somme aussi importante, ni, surtout, d'y placer également
l'argent de sa mère et de sa sœur.
Enfin, les recourants confondent deux choses, soit d'une part
le travail de conviction effectué par T.________ pour avoir de nouveaux
clients qui lui permettait de toucher des commissions – ce n'est ni
contesté ni illégal –, et d'autre part la connaissance de l'escroquerie
montée par E.. Sur ce plan, bien que toutes les mesures d'enquête
nécessaires aient été entreprises comme vu ci-dessus, l'instruction n'a pas
permis de réunir des indices suffisants permettant de se convaincre qu'il
existe encore des doutes au sujet d'une possible condamnation de
T.. Au contraire, comme déjà dit, toute condamnation de celui-ci
apparaît exclue.
Pour le surplus, le fait que le prévenu ait commis une infraction
à la LB ne saurait constituer un indice d'escroquerie, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, la violation de l'art. 46 LB ne supposant
pas la commission d'une telle infraction.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère
public a ordonné le classement de l'affaire.
5.En définitive, les recours de B.F., A.O. et
B.O.________ sont irrecevables et ceux de A.H., B.H.,
C., V., A.D., B.D., A.X., B.X.,
N., A.F., Z.________ et B.L.________ et de M.________ sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés sans autre échange
d'écriture et l'ordonnance attaquée confirmée. Par conséquent, les frais de
la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge des groupes de recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à
parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare les recours de B.F., A.O. et
B.O.________ irrecevables.
II. Rejette les recours de A.H., B.H., C.,
V., A.D., B.D., A.X.,
B.X., N., A.F., Z., B.L. et
M..
III. Confirme l'ordonnance attaquée.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par
1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) sont mis par moitié,
soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) à la charge de
A.H., B.H., C., V., A.D.,
B.D., A.X., B.X., N.,
A.F., B.F., A.O., B.O., Z.________
et B.L., solidairement entre eux, et par moitié, soit 825
fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de M..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Guy Lonchamp, avocat (pour M.),
-Monsieur Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.H.,
B.H., C., V., A.D., B.D.,
A.X., B.X., N., A.F., B.F.,
-
17 -
A.O., B.O., Z., B.L., A.L.,
A.S. et B.S.),
-Monsieur Joachim Lerf, avocat (pour T.),
-Monsieur Dan Bally, avocat (pour G.),
-Madame R.,
-Madame P.,
-Madame B.K.,
-Monsieur A.K.,
-Madame C.K.,
-Monsieur J.,
-Madame W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1