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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.002419-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 393 al. 1 let. a, 429 CPP
Vu l'enquête n° PE08.002419-YNT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
notamment contre X.________ pour abus de confiance, sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2011 – confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale (CREP, 11 août 2011/482) – par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
X.,
vu la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) présentée le 2
juillet 2012 par X.,
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vu la décision complémentaire au classement relative à
l'indemnisation du prévenu au sens de l'art. 429 CPP rendue le 13
septembre 2012 par le Procureur,
vu le recours interjeté le 24 septembre 2012 par X.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité
pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à
la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c),
que selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité
pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier,
qu'à cet égard, la doctrine suggère que l'autorité pénale
adresse un avis au prévenu acquitté, par lequel un délai lui est imparti
pour chiffrer et justifier ses prétentions, tout en précisant les suites d'un
défaut (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à
l'usage des praticiens, Zürich/St-Gall 2012, p. 888),
que Schmid va même plus loin en indiquant que si le
bénéficiaire potentiel ne s'exécute pas dans le terme fixé, malgré
l'injonction de la direction de la procédure, il sera forclos (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 14
ad art. 429 CPP),
qu'il ressort de la circulaire n° 24 du Tribunal cantonal du 17
décembre 2010 relative à l'indemnisation du prévenu libéré selon les
articles 429 ss CPP – entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 – que le
jugement doit traiter dans une seule et même décision de la culpabilité et
d'une éventuelle indemnisation du prévenu acquitté,
que toutefois, dans un arrêt récent (TF 6B_472/2012 du 13
novembre 2012 c. 2.4), le Tribunal fédéral a jugé que la violation par
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l'autorité de jugement de l'examen d'office auquel elle est tenue selon
l'art. 429 al. 2 CPP ne saurait avoir pour conséquence de priver le prévenu
de son droit à une indemnisation, pour autant que celui-ci n'y ait pas
expressément renoncé, qu'il n'ait pas adopté un comportement passif
ensuite de l'invitation faite par l'autorité selon 429 al. 2 CPP de chiffrer et
de justifier ses prétentions et qu'il soit de bonne foi,
qu'en l'espèce, par ordonnance du 8 juillet 2011, le Procureur
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.,
qu'il n'a cependant ni statué sur l'indemnisation du prévenu
(cf. art. 429 al. 1 CPP) ni imparti un délai à celui-ci pour chiffrer et justifier
ses prétentions (cf. art. 429 al. 2 CPP),
que le 13 février 2012, après s'être adressé au Greffe du
Tribunal cantonal, lequel l'a informé qu'il n'entrerait pas en matière sur
une éventuelle demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le conseil
de X. a écrit au Procureur pour requérir des précisions sur ce point
(P. 222),
que le 2 avril suivant, le Procureur lui a imparti un délai au 30
avril 2012 pour déposer une demande d'indemnité au sens de l'art. 429
CPP pour le compte de X., en chiffrant et justifiant les prétentions
de celui-ci (P. 223),
qu'ensuite de plusieurs prolongations du délai précité,
X. a présenté le 2 juillet 2012 sa demande d'indemnité au sens de
l'art. 429 CPP (P. 228),
que par «décision complémentaire au classement –
indemnisation du prévenu (art. 429 CPP)» du 13 septembre 2012, le
Procureur a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP
déposée par X.,
que le 24 septembre 2012, X. a recouru contre cette
décision,
qu'il s'avère que le Procureur aurait dû examiner d'office la
question de l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 429 al. 2 CPP) afin de
pouvoir statuer à cet égard dans le cadre de l'ordonnance de classement
du 8 juillet 2011,
qu'il n'empêche que celui-ci a offert la possibilité au prévenu
de présenter sa demande d'indemnité par la suite,
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qu'ainsi, même si la décision relative à l'indemnisation du
prévenu selon l'art. 429 CPP est intervenue après l'ordonnance de
classement, cette décision doit être considérée comme valablement
rendue par le Procureur,
qu'à l'instar de ce que le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt
précité (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4), on ne saurait
considérer que la demande d'indemnité du prévenu est irrecevable pour le
motif que celui-ci n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement qui
ne statuait pas sur l'indemnité de l'art. 429 CPP,
que dans la mesure où les parties peuvent attaquer les
décisions rendues par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP) dans
les dix jours devant l'autorité de recours (art. 393 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le
recours, qui a été interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est dès lors
recevable,
que le recourant réclame un montant supérieur à 5'000 fr., si
bien que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000 fr.,
que la compétence pour statuer appartient donc à la Chambre
des recours pénale en corps et non à un juge unique de celle-ci (cf. art. 13
LVCPP et 395 let. b CPP a contrario);
attendu qu'il s'agit d'examiner si c'est à tort ou à raison que le
Procureur a rejeté la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP
présentée par X.________,
qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
qu'aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale
peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
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que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (cf. art. 32 al.
1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] et 6 par. 2 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), qui
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées,
qu'une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours (cf. art. 426 al. 2 CPP),
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le
tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se
soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a; TF 6B_215/2007 du 2
mai 2008 c. 6),
que pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d),
l'acte répréhensible n'ayant pas à être commis intentionnellement, la
négligence suffisant (ATF 109 Ia 160 c. 4a),
que l'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que tel est notamment le cas lorsque le comportement du
prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était
propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
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la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale (ibidem),
qu'en outre, une condamnation aux frais, respectivement le
refus d'indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement
illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête (ibidem),
qu'elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue
par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par
précipitation (ibidem),
qu'enfin, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du
prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la
réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, en ce sens que si
les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de
l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2),
qu'en l'espèce, le Procureur a considéré qu'il ressortait de la
décision rendue le 29 octobre 2009 par l'ancienne Commission fédérale
des banques (CFB) que X.________ avait violé l'art. 46 de la Loi sur les
banques (LB; RS 952.0) en acceptant indûment des dépôts du public,
que dans la mesure où le comportement de X.________ était
l'un des éléments à l'origine de l'ouverture de l'instruction, selon le
Procureur, il se justifierait de rejeter la demande d'indemnité formée par
X.________ en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP,
que l'on ne saurait suivre l'argumentation développée par le
Procureur,
qu'en effet, d'une part, l'enquête instruite contre X.________ n'a
pas été ouverte pour violation de la LB mais pour abus de confiance,
que ce n'est qu'ensuite d'une ordonnance de non-lieu rendue
par le juge d'instruction que le Tribunal d'accusation, en vertu de son
pouvoir de cognition, a ordonné au magistrat instructeur de vérifier si
X.________ n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales à ce sujet (cf. TACC
du 23 juillet 2009/567)
que d'ailleurs, dans l'ordonnance de classement du 8 juillet
2011, le Procureur a relevé que la CFB avait constaté que X.________ avait
violé l'art. 46 LB, mais que cette infraction ressortissait du droit pénal
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administratif et qu'en l'absence de dénonciation par la FINMA à
l'administration fédérale, les autorités judiciaires vaudoises n'étaient pas
compétentes (cf. ordonnance de classement, p. 3),
que dès lors, déjà pour ce motif, il apparaît que le recourant
n'a pas fautivement provoqué l'ouverture de la présente enquête,
que d'autre part, il ressort du dispositif de l'ordonnance de
classement que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de
l'Etat (cf. ordonnance de classement, p. 5),
que comme on l'a vu plus haut, la jurisprudence admet qu'il
existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de
procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de
l'indemnité selon l'art. 430 CPP,
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe,
que dès lors, le prévenu, qui a valablement présenté une
demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a droit à être indemnisé,
qu'il demeure à examiner le montant de son indemnité et si,
comme il le demande, celle-ci doit lui être allouée non seulement pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), mais également à titre de
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP),
que comme le rappelle le Message du Conseil fédéral, la notion
de tort moral pour atteinte à la personnalité fait écho à l'art. 28a al. 3 CC,
mais également à l'art. 49 CO (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.
1057 ss, spéc. 1313),
que selon cette dernière disposition, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que
l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO),
que cette disposition suppose la réalisation de plusieurs
conditions, à savoir un tort moral subi par la victime, que celui-ci soit en
relation de causalité avec l'atteinte, que cette dernière soit illicite et
qu'elle soit imputable à son auteur, et enfin, que la gravité du tort moral le
justifie (ATF 131 III 26 c. 1.2.1),
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que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF
129 IV 22 c. 7.2),
qu'en l'espèce, il sied tout d'abord de relever que le prévenu
n'a pas été détenu provisoirement dans le cadre de la procédure pénale,
que cela étant précisé, il est vrai que l'affaire a eu un certain
retentissement dans le canton de [...],
qu'à la lecture des articles de presse du quotidien [...] [...], on
constate toutefois que seul F., surnommé [...], était désigné
nommément par les journalistes,
que si les journalistes on évoqué qu'F. disposait de
rabatteurs dans le canton de [...], ils n'ont pas indiqué les noms de ceux-
ci,
qu'ainsi, X.________ n'a jamais été désigné nommément mais
uniquement comme "[...]" ou "[...] [...]",
que malgré ces informations, il n'était pas possible à tout un
chacun d'identifier que X.________ était impliqué dans cette affaire,
qu'en outre, si la cour de céans peut concevoir que X.________
ait été touché par cette affaire, aucune pièce du dossier ne permet de
corroborer ses déclarations, selon lesquelles l'affaire aurait eu un
retentissement non négligeable sur son environnement, en particulier le
fait qu'il aurait vu de nombreuses personnes de son entourage tant
professionnel que personnel se détourner de lui,
qu'en particulier, aucun certificat médical n'a été produit par
X., lequel attesterait des souffrances psychiques qu'il a pu
ressentir ensuite de cette affaire,
que dès lors, en dépit de la médiatisation de cette affaire,
aucun montant ne sera alloué à X. à titre de tort moral au sens de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP, aucune atteinte particulièrement grave n'étant
établie ou même rendue vraisemblable,
qu'il convient ainsi de déterminer le montant de l'indemnité
devant être allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par
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l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a
CPP),
qu'en l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de
choix, qui a transmis le 2 juillet 2012 une liste détaillée de ses opérations
au Procureur (P. 228/1/11),
que l'avocat allègue avoir consacré 25 heures et 53 minutes à
l'accomplissement de son mandat,
que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 300 fr., l'indemnité
qu'il réclame s'élève à 7'660 fr. hors TVA, somme à laquelle il faut ajouter
les débours par 310 fr. 50 hors TVA,
que si l'on ajoute la TVA par 7.6% à l'indemnité et aux
débours, on arrive à 8'576 fr. 25, soit la somme totale réclamée par
l'avocat du recourant (P. 228/1/11),
que toutefois, on ne peut suivre le défenseur du recourant
dans ses calculs,
qu'en effet, dans sa pratique, la Chambre des recours pénale
applique un tarif horaire de 270 fr. dans le cadre de la fixation de
l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ce qui correspond à 250 fr. + 8 %
de TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655;
CREP, 3 juillet 2012/483),
que la fixation de ce tarif tient déjà compte du fait que
l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à
titre d'indemnisation pour les frais d'avocat qu'il a encourus, n'est pas
soumise à la TVA, mais que les honoraires payés par le prévenu à son
avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA,
qu'ainsi, non seulement il s'agit de tenir compte du tarif
horaire défini ci-dessus pour fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
allouée à X.________ et non du tarif de 300 fr. pratiqué par l'avocat, mais
également de ne pas ajouter la TVA en sus de l'indemnité,
qu'en revanche, la Cour de céans tiendra compte du nombre
total d'heures alléguées par l'avocat dans la liste de ses opérations dans la
mesure où le temps consacré apparaît en adéquation avec le travail
nécessaire à l'accomplissement du mandat,
que l'indemnité allouée à X.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
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sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 7'323 fr., somme
arrondie au franc supérieur et incluant les 334 fr. 10, TVA incluse,
réclamés à titre de débours par l'avocat;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance du 13 septembre 2012 réformée en ce sens qu'un
montant de 7'323 fr., tout compris, est alloué à X.________ à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat,
qu'enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP),
qu'au vu du mémoire produit, le montant de cette indemnité
sera arrêté à 810 fr., tout compris, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 13 septembre 2012 en ce sens qu'un
montant de 7'323 fr. (sept mille trois cent vingt-trois francs)
est alloué à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
III. Rejette le recours pour le surplus.
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IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) est alloué à
X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Joachim Lerf, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1