351 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE08.001652-NSU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Maytain
Art. 319 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause le concernant (PE08.001652-NSU). En fait: A.Le 20 janvier 2008, X.________, alors consul honoraire de Bolivie à Lausanne, a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, respectivement calomnie, et pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il reprochait aux sites internet « [...].com » et « [...].org » d’avoir diffusé des propos attentatoires à son
2 - honneur. La plainte s’inscrivait dans le cadre plus large d’un conflit entre les Boliviens de Suisse et le consulat de Bolivie à Lausanne. L’un des articles publiés sur le site internet « [...].com » affichait notamment les passages suivants, incriminés par le plaignant (P. 30/2/1 et 2 ; trad.) : " Un usage abusif de la charge de consul à Lausanne, Suisse [...], Zurich, le 12 janvier 2008 Les Boliviens de Lausanne, avec ou sans résidence légale, protestent devant la ratification du Consul X., accusé pour la conduite irresponsable de ses fonctions et par le fait qu’un vice-consul soit apparu, sans avoir été désigné par le Ministère des affaires étrangères de Bolivie. [...] Le 3 décembre dernier, les Boliviens résidants se sont réunis au Consulat de Lausanne pour exprimer leur mécontentement et dénoncer l’abus de fonction, ainsi que le manque d’attention portée à leur égard dans ces bureaux. [...] Après cette réunion, les dénonciateurs boliviens, avec ou sans résidence légale, ont commencé à recevoir à leur domicile des lettres d’intimidation et de menaces de la part de Y. et du Consul X., en leur demandant de se rétracter de leurs dénonciations ou de s’en tenir à une « accusation pénale devant les autorités suisses ». X., de nationalité suisse, occupe la charge de consul à Lausanne depuis 2000. Il dit avoir apporté 10'000 dollars de garantie aux coffres de l’Etat bolivien afin de développer les fonctions de consul. Malgré la dénonciation pour irrégularités commises dans son poste et l’usage abusif de ses fonctions, il a été ratifié comme consul à Lausanne par le Ministre [...], avec extension de sa juridiction à Genève. Jusqu’à hier, X.________ continuait d’envoyer des lettres d’intimidation aux domiciles des Boliviens légaux et illégaux qui résident à Lausanne et Genève. [...]" X.________ s’est adressé par écrit aux responsables du site « [...].com ». Sa lettre a été publiée sur une page dudit site, de même que la réponse qui lui a été faite, qui comporte les passage suivants, également incriminés par le plaignant (P. 30/2/3 et 4 ; trad.) : " [...]
3 - Votre lettre à notre rédaction est intimidatrice, comme ces missives que nous avons pu lire, et que vous avez envoyées à ces Boliviens sans papiers en Suisse. [...] Nous ne sommes pas intimidés, Monsieur X., par vos propos. Cette publication compte avec des preuves existantes et nous saisissons l’occasion pour vous demander publiquement de faire la dévolution des CHF 800.- que votre consulat a demandé à un jeune couple mixte – un Suisse et une Bolivienne – pour se marier dans le consulat en ignorant que ce mariage n’aurait aucune validité en Suisse, fait que vous avez oublié de leur mentionner." Il est apparu, en cours d’enquête, que la journaliste A. était la fondatrice du site internet « [...].com », dont elle assumait seule la ligne éditoriale. B.Par ordonnance du 5 juin 2009, la Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a interdit à la société H.________ AG la diffusion en Suisse des deux articles précités publiés sur le site « [...].com ». La diffusion de propos jugés diffamatoires par le plaignant n’a pas cessé, de sorte que, le 18 février 2010, celui-ci a déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de A.________ (P. 69/1). Par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a derechef interdit à la société H.________ AG la diffusion en Suisse d’un article publié sur le site « [...].com ». Par ordonnance du 19 octobre 2010, la juge d’instruction a refusé de suivre à la nouvelle plainte pénale déposée le 4 mai 2010 par X.________ à l’encontre de A.________ pour diffamation et calomnie (P. 85/1 ; dossier PE10.010976-NSU). Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal d’accusation, statuant sur recours du plaignant, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise la plainte et rende une nouvelle décision.
4 - Le 26 mai 2011, la Procureure du Ministère public central (anciennement : la Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) a ordonné la jonction des procédures pénales PE08.001652-NSU et PE10.010976-NSU. Par avis du 18 juillet 2011, la procureure a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction, indiquant qu’elle entendait ordonner le classement de la procédure. Dans le délai imparti pour déposer ses réquisitions de preuve, le plaignant a requis la production des lettres d’intimidation qu’il aurait prétendument adressées à des Boliviens en situation irrégulière, la production du rapport relatif aux investigations judiciaires diligentées par les autorités boliviennes, diverses opérations d’enquête en lien avec la diffusion d’articles publiés sur le site « [...].com », dont [...] serait l’auteur, et l’audition-confrontation des parties. Le 30 décembre 2012, X.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Par arrêt du 29 janvier 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. La cour a relevé que la procédure en cause était bien plus compliquée que ce qu’affirmait le plaignant. Au vu des explications circonstanciées de la procureure, elle a considéré que la durée de la procédure n’apparaissait pas excessive, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, l’enquête ayant été, dans son ensemble, menée avec la célérité nécessaire. Le 7 février 2013, la procureure a notifié aux parties un nouvel avis de prochaine clôture, mentionnant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Par ordonnance du 3 mai 2013, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation du secret de l’enquête, a levé l’ordre de blocage signifié à H.________ AG et a mis les frais de la
5 - procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d’office successifs de la prévenue, par 11'434 fr. 05, à la charge de X.. C.Par acte du 13 mai 2013, X. a recouru devant la cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance de classement en ce sens que l’accusation soit engagée, conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, à l’encontre de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de l’art. 292 CP et violation du secret de l’enquête (II). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause au ministère public pour qu’il établisse un acte d’accusation et ordonne le renvoi de la prévenue devant l’autorité de jugement (III) et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV). En droit: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments
6 - constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions relatives à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux ""qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure soit poursuivie. En pratique, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1, SJ 2012 I 304 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5, JT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de contrôler le bien-fondé d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 précité c. 3.1.1 ; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2005 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n o 123).
7 - 3.a)Le recourant reproche au ministère public d’avoir considéré que les infractions de calomnie, respectivement de diffamation, n’étaient pas réalisées. b)Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adessant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1, JT 2007 IV 115 ; ATF 128 IV 53 c. 1a, JT 2006 IV 180). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ibidem). L’atteinte à l’honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1, JT 2012 IV 214). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 174 CP).
8 - c)La loi aménage la possiblité pour la personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (peuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d’office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies, celle-ci constituant toutefois la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). Les preuves libératoires sont exclues si l’accusé a tenu les propos incriminés sans motif suffisant – d’intérêt public ou privé – et qu’il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP). La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l’auteur lorsque les faits qu’il a allégués sont établis pour l’essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l’accusé démontre qu’il avait des raisons sérieuses, compte tenu des éléments dont il avait connaissance au moment de sa déclaration, de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (ATF 107 IV 34 c. 4a, JT 1982 IV 78 ; ATF 102 IV 176 précité c. 2c). 4.a)L’ordonnance entreprise compte une quinzaine de pages et expose de manière détaillée le contexte des faits reprochés, puis, pour chacun des cas dénoncés par le recourant dans ses différentes plaintes (cas n os 1 à 8), les faits reprochés et les motifs qui ont conduit la procureure à prononcer un classement. Le recourant ne tente pas de démontrer que l’état de fait retenu dans l’ordonnance attaquée serait erroné ou incomplet (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). Son argumentation, qui apparaît largement appellatoire, s’épuise dans l’allégation que la prévenue n’aurait pas apporté la preuve libératoire de la vérité, respectivement de sa bonne foi. Le recourant s’en prend spécifiquement aux cas n os 4 et 8 ; en revanche, on n’identifie aucun grief pouvant être mis en relation avec les autres cas pour lesquels le classement a été ordonné (art. 385 al. 1 CPP). La cour se bornera donc à contrôler le bien-fondé de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce le classement de la procédure pour les deux cas susmentionnés.
9 - b)L’ordonnance attaquée contient une description des faits constituant le cas n o 4, lui-même divisé en sept sous-cas (let. a à g), qui ont tous trait aux articles que la prévenue a publiés sur son site internet (supra, lettre A). Quant au cas n o 8, il concerne une écriture que la prévenue a adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du procès civil qui l’oppose au recourant, dans laquelle elle se contente de répéter, pour sa défense, les accusations contenues dans les articles précités, de sorte que ce qui peut être dit pour le cas n o 4 vaut aussi, mutatis mutandis, pour le cas n o
Les sous-cas d et g du cas n o 4 ont été exclus d’emblée au motif que les allégations en question n’étaient pas attentatoires à l’honneur personnel du plaignant. Cette appréciation, qui ne fait pas l’objet de griefs dûment motivés de la part du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant des autres cas (let. a, b, c, e et f), l’enquête a démontré que le plaignant avait engagé Y.________ au service du consulat de Bolivie à Lausanne, qu’il avait toléré que celui-ci s’arroge publiquement le titre de vice-consul alors qu’il n’avait pas été accrédité par les autorités suisses et qu’il avait maintenu sa collaboration avec lui, alors même qu’il avait appris que l’intéressé avait été condamné pour escroquerie à l’assurance. Un tel comportement justifiait les propos de la prévenue, qui dénonçait une conduite irresponsable du consulat et un abus de fonction (cas no 4 let. a et b). Le recourant, qui admet avoir persisté à soutenir Y.________ après qu’on lui eut rapporté les indélicatesses que celui-ci avait commises (PV aud. 3, p. 2), ne conteste pas valablement les faits retenus par le ministère public, qui conduisent à admettre, d’une manière qui échappe à la critique, que la prévenue a apporté la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi. Le fait qu’elle ait continué de diffuser des propos d’une teneur similaire alors que ses premiers articles avaient fait l’objet de mesures d’interdiction en cours d’instruction ne modifie en rien ce constat.
10 - Seules demeurent donc litigieuses les accusations portées par la prévenue en lien avec les lettres de menaces et d’intimidation que le recourant aurait adressées à des ressortissants boliviens. c)Ces lettres n’ont pas été produites. La prévenue a déclaré que ces documents lui avaient été montrés, avant la rédaction de son article, qu’elle n’en avait toutefois pas prélevé de copie et qu’elle avait garanti l’anonymat de ses sources. Il est établi que le plaignant a bel et bien menacé gravement, par oral, des ressortissants boliviens qui avaient osé dénoncer les agissements de Y.________, notamment lors de l’assemblée qui s’est tenue au [...] le 28 octobre 2007 (PV aud. [...] 11 ; PV aud. [...] 13 ; PV aud. [...] 14). Comme l’a considéré à juste titre la procureure, le vecteur dont le plaignant s’est servi pour proférer ses menaces importe peu. Il faut d’ailleurs admettre, avec le ministère public, que la teneur des lettres que le plaignant a adressées à [...], Directeur général du régime consulaire en Bolivie (P. 68/1 et 129/2), pour tenter de faire taire la prévenue, autorise à tenir pour vraisemblable l’envoi des lettres de menaces incriminées. Compte tenu du droit à la protection des sources (cf. art. 28a CP), que la prévenue, en sa qualité de journaliste, est en droit d’invoquer, on ne saurait considérer, comme le fait le recourant, que seule la production des lettres en question aurait pu conduire à admettre la preuve de la vérité. Au vu du résultat de l’enquête – et notamment des déclarations des témoins précités –, le bien-fondé des accusations diffusées par la prévenue est rendu suffisamment plausible pour justifier le classement de la procédure, un acquittement paraissant plus vraisemblable qu’une condamnation. 5.Le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
11 - judiciaires pénaux ; RSV 31.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour X.), -Me Diego Bischof, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Chambre pécuniaire (cause : PT10.002854), -Service de la population, secteur étrangers,
12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :