351
TRIBUNAL CANTONAL
356
PE08.001652-NSU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Maytain
Art. 319 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 3 mai 2013 par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause le concernant
(PE08.001652-NSU).
En fait:
A.Le 20 janvier 2008, X.________, alors consul honoraire de
Bolivie à Lausanne, a déposé plainte pénale contre inconnu pour
diffamation, respectivement calomnie, et pour utilisation abusive d’une
installation de télécommunication. Il reprochait aux sites internet «
[...].com » et « [...].org » d’avoir diffusé des propos attentatoires à son
-
2 -
honneur. La plainte s’inscrivait dans le cadre plus large d’un conflit entre
les Boliviens de Suisse et le consulat de Bolivie à Lausanne.
L’un des articles publiés sur le site internet « [...].com »
affichait notamment les passages suivants, incriminés par le plaignant (P.
30/2/1 et 2 ; trad.) :
" Un usage abusif de la charge de consul à Lausanne, Suisse
[...], Zurich, le 12 janvier 2008
Les Boliviens de Lausanne, avec ou sans résidence légale,
protestent devant la ratification du Consul X., accusé
pour la conduite irresponsable de ses fonctions et par le fait
qu’un vice-consul soit apparu, sans avoir été désigné par le
Ministère des affaires étrangères de Bolivie.
[...]
Le 3 décembre dernier, les Boliviens résidants se sont réunis
au Consulat de Lausanne pour exprimer leur
mécontentement et dénoncer l’abus de fonction, ainsi que le
manque d’attention portée à leur égard dans ces bureaux.
[...]
Après cette réunion, les dénonciateurs boliviens, avec ou
sans résidence légale, ont commencé à recevoir à leur
domicile des lettres d’intimidation et de menaces de la part
de Y. et du Consul X., en leur demandant de
se rétracter de leurs dénonciations ou de s’en tenir à une
« accusation pénale devant les autorités suisses ».
X., de nationalité suisse, occupe la charge de consul
à Lausanne depuis 2000. Il dit avoir apporté 10'000 dollars
de garantie aux coffres de l’Etat bolivien afin de développer
les fonctions de consul. Malgré la dénonciation pour
irrégularités commises dans son poste et l’usage abusif de
ses fonctions, il a été ratifié comme consul à Lausanne par le
Ministre [...], avec extension de sa juridiction à Genève.
Jusqu’à hier, X.________ continuait d’envoyer des lettres
d’intimidation aux domiciles des Boliviens légaux et illégaux
qui résident à Lausanne et Genève. [...]"
X.________ s’est adressé par écrit aux responsables du site «
[...].com ». Sa lettre a été publiée sur une page dudit site, de même que la
réponse qui lui a été faite, qui comporte les passage suivants, également
incriminés par le plaignant (P. 30/2/3 et 4 ; trad.) :
" [...]
-
3 -
Votre lettre à notre rédaction est intimidatrice, comme ces
missives que nous avons pu lire, et que vous avez envoyées
à ces Boliviens sans papiers en Suisse.
[...]
Nous ne sommes pas intimidés, Monsieur X., par vos
propos. Cette publication compte avec des preuves
existantes et nous saisissons l’occasion pour vous demander
publiquement de faire la dévolution des CHF 800.- que votre
consulat a demandé à un jeune couple mixte – un Suisse et
une Bolivienne – pour se marier dans le consulat en ignorant
que ce mariage n’aurait aucune validité en Suisse, fait que
vous avez oublié de leur mentionner."
Il est apparu, en cours d’enquête, que la journaliste A.
était la fondatrice du site internet « [...].com », dont elle assumait seule la
ligne éditoriale.
B.Par ordonnance du 5 juin 2009, la Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a interdit à la société H.________ AG la
diffusion en Suisse des deux articles précités publiés sur le site «
[...].com ».
La diffusion de propos jugés diffamatoires par le plaignant n’a
pas cessé, de sorte que, le 18 février 2010, celui-ci a déposé une plainte
pénale complémentaire à l’encontre de A.________ (P. 69/1).
Par ordonnance du 18 juin 2010, le magistrat instructeur a
derechef interdit à la société H.________ AG la diffusion en Suisse d’un
article publié sur le site « [...].com ».
Par ordonnance du 19 octobre 2010, la juge d’instruction a
refusé de suivre à la nouvelle plainte pénale déposée le 4 mai 2010 par
X.________ à l’encontre de A.________ pour diffamation et calomnie (P.
85/1 ; dossier PE10.010976-NSU). Par arrêt du 12 novembre 2010, le
Tribunal d’accusation, statuant sur recours du plaignant, a annulé cette
ordonnance et a renvoyé le dossier au Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise la plainte et rende une
nouvelle décision.
-
4 -
Le 26 mai 2011, la Procureure du Ministère public central
(anciennement : la Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne) a
ordonné la jonction des procédures pénales PE08.001652-NSU et
PE10.010976-NSU.
Par avis du 18 juillet 2011, la procureure a informé les parties
de la clôture prochaine de l’instruction, indiquant qu’elle entendait
ordonner le classement de la procédure. Dans le délai imparti pour
déposer ses réquisitions de preuve, le plaignant a requis la production des
lettres d’intimidation qu’il aurait prétendument adressées à des Boliviens
en situation irrégulière, la production du rapport relatif aux investigations
judiciaires diligentées par les autorités boliviennes, diverses opérations
d’enquête en lien avec la diffusion d’articles publiés sur le site «
[...].com », dont [...] serait l’auteur, et l’audition-confrontation des parties.
Le 30 décembre 2012, X.________ a saisi la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et
retard injustifié. Par arrêt du 29 janvier 2013, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours. La cour a relevé que la procédure en cause
était bien plus compliquée que ce qu’affirmait le plaignant. Au vu des
explications circonstanciées de la procureure, elle a considéré que la
durée de la procédure n’apparaissait pas excessive, compte tenu de
l’ampleur et de la complexité de l’affaire, l’enquête ayant été, dans son
ensemble, menée avec la célérité nécessaire.
Le 7 février 2013, la procureure a notifié aux parties un nouvel
avis de prochaine clôture, mentionnant qu’elle entendait rendre une
ordonnance de classement.
Par ordonnance du 3 mai 2013, la procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et violation du secret de l’enquête, a
levé l’ordre de blocage signifié à H.________ AG et a mis les frais de la
-
5 -
procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d’office
successifs de la prévenue, par 11'434 fr. 05, à la charge de X..
C.Par acte du 13 mai 2013, X. a recouru devant la cour
de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de l’ordonnance de classement en ce sens que l’accusation soit
engagée, conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, à l’encontre de A.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, violation de l’art. 292 CP et
violation du secret de l’enquête (II). A titre subsidiaire, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause
au ministère public pour qu’il établisse un acte d’accusation et ordonne le
renvoi de la prévenue devant l’autorité de jugement (III) et, plus
subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de
la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV).
En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 386 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments
-
6 -
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu’il est établi que certaines conditions relatives à l’ouverture de
l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux ""qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement même en présence d’une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu’en cas de doute, la procédure soit poursuivie. En pratique, une mise en
accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1, SJ 2012 I 304 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les probabilités
d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en
présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2 ; ATF 137
IV 285 c. 2.5, JT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute, ce n’est pas à
l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement
compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en
accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l’appréciation des
preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité
judiciaire chargée de contrôler le bien-fondé d’une décision de classement
(ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 précité c. 3.1.1 ; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2005 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n
o
123).
-
7 -
3.a)Le recourant reproche au ministère public d’avoir
considéré que les infractions de calomnie, respectivement de diffamation,
n’étaient pas réalisées.
b)Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable
de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adessant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d’être une
personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1, JT 2007 IV 115 ; ATF 128 IV 53 c. 1a, JT 2006 IV
180). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ibidem).
L’atteinte à l’honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la
personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1, JT 2012 IV
214). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions
intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se
distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif
supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel
n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Dupuis et al. [éd.],
Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 174 CP).
-
8 -
c)La loi aménage la possiblité pour la personne
accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Ainsi, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les
allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
(peuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner
d’office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies,
celle-ci constituant toutefois la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173
CP). Les preuves libératoires sont exclues si l’accusé a tenu les propos
incriminés sans motif suffisant – d’intérêt public ou privé – et qu’il ait agi
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).
La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l’auteur
lorsque les faits qu’il a allégués sont établis pour l’essentiel (ATF 102 IV
176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l’accusé démontre qu’il
avait des raisons sérieuses, compte tenu des éléments dont il avait
connaissance au moment de sa déclaration, de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (ATF 107 IV 34 c. 4a,
JT 1982 IV 78 ; ATF 102 IV 176 précité c. 2c).
4.a)L’ordonnance entreprise compte une quinzaine de
pages et expose de manière détaillée le contexte des faits reprochés, puis,
pour chacun des cas dénoncés par le recourant dans ses différentes
plaintes (cas n
os
1 à 8), les faits reprochés et les motifs qui ont conduit la
procureure à prononcer un classement.
Le recourant ne tente pas de démontrer que l’état de fait
retenu dans l’ordonnance attaquée serait erroné ou incomplet (cf. art. 393
al. 2 let. b CPP). Son argumentation, qui apparaît largement appellatoire,
s’épuise dans l’allégation que la prévenue n’aurait pas apporté la preuve
libératoire de la vérité, respectivement de sa bonne foi. Le recourant s’en
prend spécifiquement aux cas n
os
4 et 8 ; en revanche, on n’identifie
aucun grief pouvant être mis en relation avec les autres cas pour lesquels
le classement a été ordonné (art. 385 al. 1 CPP). La cour se bornera donc à
contrôler le bien-fondé de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle
prononce le classement de la procédure pour les deux cas susmentionnés.
-
9 -
b)L’ordonnance attaquée contient une description des
faits constituant le cas n
o
4, lui-même divisé en sept sous-cas (let. a à g),
qui ont tous trait aux articles que la prévenue a publiés sur son site
internet (supra, lettre A). Quant au cas n
o
8, il concerne une écriture que la
prévenue a adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans
le cadre du procès civil qui l’oppose au recourant, dans laquelle elle se
contente de répéter, pour sa défense, les accusations contenues dans les
articles précités, de sorte que ce qui peut être dit pour le cas n
o
4 vaut
aussi, mutatis mutandis, pour le cas n
o
Les sous-cas d et g du cas n
o
4 ont été exclus d’emblée au
motif que les allégations en question n’étaient pas attentatoires à
l’honneur personnel du plaignant. Cette appréciation, qui ne fait pas
l’objet de griefs dûment motivés de la part du recourant, ne prête pas le
flanc à la critique. S’agissant des autres cas (let. a, b, c, e et f), l’enquête a
démontré que le plaignant avait engagé Y.________ au service du consulat
de Bolivie à Lausanne, qu’il avait toléré que celui-ci s’arroge publiquement
le titre de vice-consul alors qu’il n’avait pas été accrédité par les autorités
suisses et qu’il avait maintenu sa collaboration avec lui, alors même qu’il
avait appris que l’intéressé avait été condamné pour escroquerie à
l’assurance. Un tel comportement justifiait les propos de la prévenue, qui
dénonçait une conduite irresponsable du consulat et un abus de fonction
(cas no 4 let. a et b). Le recourant, qui admet avoir persisté à soutenir
Y.________ après qu’on lui eut rapporté les indélicatesses que celui-ci avait
commises (PV aud. 3, p. 2), ne conteste pas valablement les faits retenus
par le ministère public, qui conduisent à admettre, d’une manière qui
échappe à la critique, que la prévenue a apporté la preuve de la vérité,
respectivement de sa bonne foi. Le fait qu’elle ait continué de diffuser des
propos d’une teneur similaire alors que ses premiers articles avaient fait
l’objet de mesures d’interdiction en cours d’instruction ne modifie en rien
ce constat.
-
10 -
Seules demeurent donc litigieuses les accusations portées par
la prévenue en lien avec les lettres de menaces et d’intimidation que le
recourant aurait adressées à des ressortissants boliviens.
c)Ces lettres n’ont pas été produites. La prévenue a
déclaré que ces documents lui avaient été montrés, avant la rédaction de
son article, qu’elle n’en avait toutefois pas prélevé de copie et qu’elle
avait garanti l’anonymat de ses sources.
Il est établi que le plaignant a bel et bien menacé gravement,
par oral, des ressortissants boliviens qui avaient osé dénoncer les
agissements de Y.________, notamment lors de l’assemblée qui s’est tenue
au [...] le 28 octobre 2007 (PV aud. [...] 11 ; PV aud. [...] 13 ; PV aud. [...]
14). Comme l’a considéré à juste titre la procureure, le vecteur dont le
plaignant s’est servi pour proférer ses menaces importe peu. Il faut
d’ailleurs admettre, avec le ministère public, que la teneur des lettres que
le plaignant a adressées à [...], Directeur général du régime consulaire en
Bolivie (P. 68/1 et 129/2), pour tenter de faire taire la prévenue, autorise à
tenir pour vraisemblable l’envoi des lettres de menaces incriminées.
Compte tenu du droit à la protection des sources (cf. art. 28a CP), que la
prévenue, en sa qualité de journaliste, est en droit d’invoquer, on ne
saurait considérer, comme le fait le recourant, que seule la production des
lettres en question aurait pu conduire à admettre la preuve de la vérité.
Au vu du résultat de l’enquête – et notamment des déclarations des
témoins précités –, le bien-fondé des accusations diffusées par la
prévenue est rendu suffisamment plausible pour justifier le classement de
la procédure, un acquittement paraissant plus vraisemblable qu’une
condamnation.
5.Le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé, de sorte
qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
-
11 -
judiciaires pénaux ; RSV 31.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour X.),
-Me Diego Bischof, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Chambre pécuniaire
(cause : PT10.002854),
-Service de la population, secteur étrangers,
-
12 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1