351 TRIBUNAL CANTONAL 656 PE07.027290-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés les 14 et 20 août 2014 par B.________ contre les prononcés rendus les 31 juillet et 19 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE07.027290-VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 juin 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a renvoyé B.________ en accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le 8 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, agissant pour le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a déposé un acte
3 - soit procédé à un nouvel examen médical visant à déterminer sa capacité ou non à se rendre à une audience judiciaire en Suisse. C.a) Par courrier du 18 août 2014, B.________ a à nouveau requis auprès du Tribunal de police le renvoi de l'audience fixée au 22 août 2014. b) Par prononcé du 19 août 2014, le Tribunal de police a implicitement rejeté cette demande de renvoi des débats en indiquant que l'audience du 22 août 2014 était maintenue. c) Par acte du 20 août 2014, B.________ a également recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'audience de jugement du 22 août 2014 soit annulée, respectivement renvoyée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis qu'un effet suspensif soit prononcé. Enfin, à titre de mesures d'instruction, il a requis qu'un rapport médical qu'il avait produit soit soumis au Médecin cantonal pour déterminations. d) Par prononcé du 21 août 2014, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif que comportait l'acte de recours du 20 août 2014. D.B.________ ne s'est pas présenté à l'audience de reprise des débats du 22 août 2014. Par jugement rendu par défaut du prévenu le 3 septembre 2014, rectifié par prononcé du 8 septembre 2014, le Tribunal de police a notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable de violation d'obligation d'entretien, menaces, injures et calomnie et a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 250 francs. Il ressort de la motivation du jugement (c. 7; cf. ég. ch. IV du dispositif) que cette peine a été prononcée avec sursis.
4 - E.Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures dans le cadre des procédures de recours pendantes devant la Cour de céans. Par déterminations spontanées du 26 septembre 2014, C., partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre B., a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les recours interjetés soient déclarés irrecevables. Subsidiairement, elle a conclu à leur rejet. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 65 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP), sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2). La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 précité, c. 2; cf. ég. CREP 1 er septembre 2011/362 c. 1c; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP). 1.2En l'espèce, rien ne permet de considérer que les refus de renvoi d'audience attaqués seraient susceptibles de causer un préjudice irréparable au recourant. Ce dernier peut en effet demander un nouveau jugement au sens des art. 368 ss CPP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées. Il peut également contester le jugement rendu par la voie de l'appel au sens des art. 398 ss CPP (cf. art.
5 - 371 CPP). En l'absence de préjudice irréparable, les recours sont irrecevables. 2.Les frais des procédures de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il y a cependant lieu de tenir compte du fait qu'au pied du premier prononcé attaqué, du 31 juillet 2014, figurait à tort une indication selon laquelle ce prononcé pouvait être attaqué par la voie du recours auprès de la Cour de céans, de sorte que les frais de la procédure de recours ne seront en définitive mis que par moitié à la charge du recourant, soit 275 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la partie plaignante, qui s'est d'ailleurs déterminée spontanément avant même de savoir si la Cour de céans allait solliciter une détermination (cf. art 390 al. 2 CPP), il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées), la cause faisant l'objet d'un appel encore pendant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais des procédures de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck Ammann, avocat (pour B.), -M. Jonathan Rey, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :