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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.027145-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 248, 265 al. 3 et 4 CPP
Vu l'enquête n° PE07.027145-ARS. instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
escroquerie d'une part et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
d'autre part, ainsi que contre K.________ pour escroquerie,
vu l'ordre de production de pièces du 24 novembre 2011, par
lequel le Procureur a ordonné à l'[...] la production de certains documents
bancaires susmentionnée et lui a imparti un délai échéant le 8 décembre
2011 pour les produire,
vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par K.________
contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à ce
que les pièces produites par [...] soient retirées du dossier pénal,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, dans le cadre de l'enquête dirigée contre
K.________, le Procureur a ordonné à la banque réputée dépositaire d'au
moins une partie des avoirs du prévenu de fournir les documents
d'ouvertures de comptes et leurs relevés, pour la période comprise entre
le 1
er
janvier 2004 et le 31 décembre 2005, respectivement, en cas de
clôture des comptes, la date de clôture, le montant des avoirs lors du
bouclement et la destination de ces fonds, ainsi que l'identité du ou des
tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes
durant la période incriminée (droit de signature),
que le recourant fait d'abord valoir que, vu le caractère selon
lui relativement anodin de l'infraction dont il est soupçonné, son intérêt à
la protection du secret bancaire doit l'emporter sur les impératifs de
l'instruction,
qu'il soutient ensuite que la divulgation du nom de ses clients
figurant sur les documents bancaires mettrait à jamais sa crédibilité à mal,
vu la discrétion de rigueur chez ses partenaires commerciaux,
qu'il ne nie pas disposer d'avoirs auprès de la banque
destinataire de l'ordonnance qu'il conteste;
attendu que le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales
qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al.
1 CPP),
que l'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe,
que, selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer
les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain
délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une
amende d’ordre,
que selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de
contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt
ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait
échouer la mesure,
qu'il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP des mesures de contrainte du séquestre au
sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les
réf. cit.; CREP du 3 mai 2011/147),
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3 -
qu'en effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes
à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la
proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs
patrimoniales (ibid.),
qu'ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt
dans un certain délai (ibid.),
que ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures
de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.),
qu'en l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation
de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP;
attendu que, sous réserve du cas où la sommation de
production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30
ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à
l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au
sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.),
qu'ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.),
qu'il peut toutefois s'opposer à une perquisition des
documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP),
que, dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours
pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP),
que le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf.
art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que
l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de
témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante
de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité,
c. 1.3 et les réf. cit.),
qu'il découle de la systématique de ces voies de droit que le
prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la
sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire,
qu'il s'ensuit que la voie de droit mentionnée par l'ordre de
production de pièces contesté ne devait concerner que la personne
directement visée, soit [...], et non les parties plaignantes ou prévenues,
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4 -
que la décision n'a du reste été communiquée qu'à ces parties-
ci pour information, et non notifiée,
que, bien plutôt, si le détenteur ou le prévenu entend
contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une
décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf.
ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales),
qu'en l'espèce, la sommation de produire les pièces requises
ne s'adresse pas au prévenu, mais à la banque dépositaire de tout ou
partie de ses avoirs,
qu'elle n'a pas été assortie de la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP,
qu'au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être
déclaré irrecevable;
attendu, par surabondance qu'aurait-il même été recevable, il
n'en aurait pas moins été rejeté,
qu'en effet, l'art. 173 CPP, dont se prévaut le recourant, ne
s'applique qu'aux témoins, et non aux détenteurs d’objets ou de valeurs
patrimoniales qui doivent être séquestrés au sens de l'art. 265 CPP, ainsi
que cela ressort de sa note marginale,
que l'alinéa 1 de cette disposition ne comporte du reste aucun
renvoi à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d’épargne (LB; 952.0),
que les personnes tenues au secret selon l'art. 47 LB sont donc
en principe tenues de déposer (art. 173 al. 2, 1
ère
phrase, CPP), ce
d'autant que l'art. 47 al. 5 LB réserve les dispositions de la législation
fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de
témoigner en justice,
que la direction de la procédure peut cependant libérer ces
personnes de l’obligation de témoigner lorsqu’elles rendent vraisemblable
que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la
manifestation de la vérité (art. 173 al. 2, seconde phrase, CPP),
que, selon l'art. 265 al. 2 let. b CPP, ne sont pas soumis à
l’obligation de dépôt les personnes qui ont le droit de refuser de déposer
ou de témoigner, dans les limites de ce droit,
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5 -
que, dans tous les cas, il n'appartiendrait toutefois qu'au
banquier de demander d'être libéré de l’obligation de témoigner,
respectivement de l'obligation de dépôt,
qu'une telle libération n'a pas été requise en l'espèce,
que, quoi qu'il en soit, le secret bancaire n'est pas opposable
aux autorités pénales (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
e
éd., Zurich
2008, chapitre XXXIV, n° 86, p. 988),
qu'au surplus, les considérations générales du plaideur
déduites du risque d'atteinte à son crédit professionnel ne sauraient faire
obstacle à la production des pièces requises,
que le recourant ne dispose ainsi d'aucun moyen de fond
contre l'ordre de production qu'il conteste;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), TVA comprise,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
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d’office du recourant selon le chiffre II ci-dessus, sont mis à la
charge de K..
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Damond, avocat (pour K.),
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour X.),
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]),
-[...], Service juridique & Compliance,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1