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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.026536-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur
plainte de Y.,
vu l'ordonnance de classement du 15 septembre 2011, par
laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre A.I. (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en
faire partie intégrante, de trois CD-ROM versés au dossier sous fiches
42144, 46947 et 46948 (II à IV), a alloué à A.I.________ la somme de 26'750
fr. 10 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et d'expertise, ainsi que
la somme de 3'000 fr. à titre de tort moral, à la charge de l'Etat (V) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (VI),
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vu le recours interjeté le 6 octobre 2011 par B.I.,
représenté par sa mère, Y., et par Y., agissant en son nom
propre, contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant
renvoyé à un autre procureur pour complément d'instruction, dans le sens
des considérants,
vu les pièces du dossier;
attendu que, le 27 novembre 2007, Y. a déposé
plainte contre son ex-mari, A.I., qu’elle accusait, suite à des propos
tenus par leur fils B.I., né le 23 avril 2003, d’avoir commis des
abus sexuels répétés sur l'enfant mineur du couple pendant l’exercice de
son droit de visite, entre novembre 2006 et novembre 2007, à Lausanne,
et d’avoir également photographié et filmé ses agissements,
que la visite domiciliaire effectuée au domicile de A.I.________
n’a pas amené la découverte d’éléments susceptibles d’intéresser
l’enquête,
que, dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux
Y., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
ordonné, le 12 février 2008, la mise en oeuvre d’une expertise
pédopsychiatrique de l’enfant B.I.,
que les experts [...] et [...], du Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), dont le rapport a été
déposé en date du 30 juin 2008 (P. 27) puis complété le 25 février 2010,
ont en substance considéré que les déclarations de l’enfant n’étaient pas
crédibles,
que, le 12 août 2008, Y., représentée par l'avocate
Cornelia Seeger Tappy, qui avait été désignée comme conseil d’office de
Y., a déposé une requête tendant à la mise en oeuvre d’une
seconde expertise psychiatrique de l’enfant (P. 60),
que la juge d’instruction alors en charge de l’enquête – qui a
repris le dossier dès le 1
er
janvier 2011 en sa nouvelle qualité de
Procureure de l’arrondissement de Lausanne – a ordonné, en date du 28
mai 2010, la mise en oeuvre d’une expertise de crédibilité de l’enfant
B.I.________,
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qu'elle a désigné en qualité respectivement d’experte et de co-
expert la psychologue [...] et le Professeur [...], Docteur en psychologie,
oeuvrant tous deux à PsyLex,
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que, dans leur rapport d’expertise déposé le 27 novembre
2010 (P. 91), les experts ont conclu (p. 43) que « l’analyse des
déclarations exprimées par B.I.________ à la Police [...], l’entretien avec
l’enfant en expertise, les circonstances du dévoilement, ainsi que les
informations à notre disposition nous amènent à conclure à un seuil plutôt
pauvre de crédibilité des allégations de l’enfant B.I.»,
que, par ordonnance du 24 février 2011, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté une requête de complément
d'expertise présentée par Y.,
que, par arrêt du 18 mars 2011 (n° 69), entré en force, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours
interjeté par Y.________ contre cette ordonnance (P. 99),
que la cour a considéré, en bref, que l’expertise avait été
établie dans le respect des règles, qu’elle était complète, répondait de
manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et ne
comprenait aucune contradiction, que les compétences des experts
n’étaient pas contestées et qu’il n’y avait aucun motif de mettre en doute
le bien-fondé de leurs conclusions,
que, l'ordonnance précitée du 15 septembre 2011, approuvée
le 20 septembre 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et
adressée aux parties en courrier B par pli du 21 septembre 2011, procède
des motifs selon lesquels l’instruction n’avait pas établi les accusations
portées à l’encontre de A.I.________, attendu qu'il y avait lieu de tenir les
expertises pour crédibles;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS
173.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al.
1 CPP), le recours est donc recevable,
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que, selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Rolf
Grädel/Matthias Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
qu'un tel constat suppose toutefois que le Ministère public ait
préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes
susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise
en accusation,
que, dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère doit d’ailleurs leur fixer un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP), et il ne
peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige
l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus
de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2
CPP),
que, si la décision négative du ministère public sur une
requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à
recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est
saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au
rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves
complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle
estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de
classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Pierre Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP);
attendu, en l’espèce, que la recourante avait, avant même
l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) à la suite duquel elle n’a pas
formulé de réquisitions, critiqué le rapport d’expertise du 27 novembre
2010 dans son recours à la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance du 24 février 2010,
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que, dans son arrêt du 18 mars 2011, entré en force, la
Chambre des recours pénale a examiné l’ensemble des griefs soulevés par
Y., pour parvenir à la conclusion que l’expertise avait été établie
dans le respect des règles, qu’elle était complète, répondait de manière
claire aux questions posées par le magistrat instructeur et qu'elle ne
comprenait aucune contradiction,
que la cour a en outre retenu que les compétences des experts
n’étaient pas contestées et qu’il n’y avait aucun motif de mettre en doute
le bien-fondé de leurs conclusions,
que ces considérants bénéficient de l'autorité de chose jugée,
à telle enseigne qu'il n’y a pas lieu de revenir sur ce point en examinant à
nouveau les griefs de même nature soulevés par la recourante à
l’encontre du rapport d’expertise du 27 novembre 2010,
que, contrairement à l’avis de la recourante, qui considère que
« dans son état actuel, l’expertise n’est pas suffisamment probante pour
exclure la véracité des propos de l’enfant » (recours, p. 8), force est de
constater que cette expertise satisfait pleinement aux exigences posées
par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des expertises
psychologiques de crédibilité (ATF 129 I 49 c. 5; ATF 128 I 81 c. 2; TF
6P.155/2005 du 17 mars 2006 c. 1.1.2),
que, partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis des experts
qui concluent « à un seuil plutôt pauvre de crédibilité des allégations de
l’enfant B.I.»,
que les accusations de la recourante reposent en définitive
uniquement sur les déclarations de l’enfant et qu'aucun soupçon suffisant
justifiant une mise en accusation ne peut être retenu au vu des
conclusions dûment étayées des experts [...] et [...],
que l’ordonnance attaquée échappe dès lors à la critique en
tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.I.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance;
attendu, en ce qui concerne les mesures d’instruction que la
recourante avait requises par lettre du 6 janvier 2009 (P. 41) et auxquelles
elle se réfère dans son recours (p. 8-10) – à savoir l’audition de [...],
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psychologue, d’[...], jardinière d’enfants, de [...], de [...], psychologue, et
de [...], grand-mère maternelle de l’enfant –, il appert que les experts se
sont fondés sur le dossier complet de l’instruction, comprenant
notamment divers rapports émanant des personnes en question, et qu’ils
se sont eux-mêmes entretenus avec plusieurs d’entre elles,
que, du reste, les mesures requises sont inutiles au vu des
éléments figurant au dossier, lesquels démontrent suffisamment les
doutes que l'on peut éprouver quant à la réalité des faits incriminés, soit
quant aux éléments objectifs constitutifs des infractions ici en cause,
que force est ainsi de constater que toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation ont été effectuées,
qu'aucun élément à charge n'en est résulté,
que le classement doit ainsi être confirmé;
attendu qu'il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP);
attendu que les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à
l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la
TVA, par 57 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de cette dernière se soit
améliorée (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'437 fr. 60
(mille quatre cent trente-sept francs et soixante centimes), y
compris l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante
Y..
IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit de la recourante selon le chiffre III ci-
dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de cette dernière se soit améliorée
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.I. et ),
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.I.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :