351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE07.023807-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 368 al. 1, 369 al. 1, 393 let. b, 452 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 7 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (PE07.023807-JLR). Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
2 - A., ressortissant du Nigeria né en 1982, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et blanchiment d’argent, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement. Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le 14 avril 2009 en Espagne à A., par lettre signature avec accusé de réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a été distribué à A.________ personnellement le 28 avril 2009. B. Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25 mars 2011 à la Prison de [...] à [...],A.________ s’est vu remettre le 4 avril 2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli et signé une formule de demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de A.________ (II). Il a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP. C. Par acte du 19 avril 2011, A.________, représenté par l’avocat Alain Dubuis, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée en date du 6 avril 2011 est admise, et subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, il fait valoir que la demande de nouveau jugement est régie par l’art. 368 al. 1 CPP, qui prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de
3 - demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Selon le recourant, il découle de cette disposition que c’est l’information quant à la possibilité de demander un nouveau jugement au tribunal et non la simple connaissance du jugement qui fait partir le délai de dix jours. En outre, selon la jurisprudence (ATF 121 I 196 c. 5a p. 205), le prévenu a le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel. Or en l’espèce, les voies de droit, notamment la possibilité d’obtenir un nouveau jugement, avaient été communiquées au recourant en langue française, de sorte qu’il n’était pas en mesure de les comprendre et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril
5 - le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP; CREP, 12 avril 2011/97, c. 2b). La procédure est réglée par l’art. 369 CPP. c) L’art. 369 al. 1 CPP dispose que s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP), décision qui peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra). d) La Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant. En l’espèce, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a statué seul sur la demande de nouveau jugement présentée le 6 avril 2011 par le recourant, alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait au tribunal qui eût été compétent selon le CPP (cf. c. 2b supra), à savoir en l’espèce le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, formé du président et de deux juges du tribunal d’arrondissement (art. 9 LVCPP ; RSV 312.01).
6 -
LTF). Le greffier :