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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020536-STP/ECO/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 83, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2015 par
L.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE07.020536-STP/ECO/TDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________, pour diffamation,
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis
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pendant deux ans (I, II et III). Ce jugement a été confirmé en dernière
instance par le Tribunal fédéral (TF 6B_154/2011 du 13 octobre 2011).
Par jugement du 15 août 2013 (n° 216), la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal n’est pas entrée en matière sur la demande de
révision formée par L.________ contre le jugement précité. Le Tribunal
fédéral, par arrêt du 3 novembre 2014, a déclaré irrecevable le recours
interjeté par L.________ contre le jugement du 15 août 2013.
b) Les 15 décembre 2014, 15 janvier 2015, 2, 26 et 29 juillet
2015, L.________ a adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, en invoquant l’art. 83 CPP, des demandes tendant à la
modification du jugement du 23 septembre 2010. Il a été répondu à
chacune d’elles.
Le 21 août 2015, le Tribunal de police, en réponse à la requête
de la prénommée du 29 juillet 2015, lui a expliqué pourquoi, à ses yeux,
les conditions d’application de l’art. 83 CPP n’étaient pas réunies.
B.a) Le 1
er
septembre 2015, L.________ a sollicité qu’une décision
formelle soit rendue sur sa demande en rectification du jugement rendu à
son encontre le 23 septembre 2010, en application de l’art. 83 CPP.
b) Par prononcé du 24 septembre 2015, le Tribunal de de
police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête
déposée par L.________ le 1
er
septembre 2015 (I) et a mis les frais de ce
prononcé, par 300 fr., à la charge de la prénommée (II).
C.Le 7 octobre 2015, L.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Le prononcé du tribunal de première instance rejetant ou
déclarant irrecevable une demande de rectification au sens de l’art. 83
CPP est susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP
(Stohner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 83 CPP, p. 571). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20
al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par
L.________ qui, ayant été condamnée par le jugement dont la modification
est demandée, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
La procédure de l’art. 83 CPP vise la rectification
d'inadvertances manifestes de calcul, de chiffre, d'écriture ou de
désignation, telle que l’âge d’une partie (Stohner, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP; Macaluso, in :
Kuhn/Jeanneret (éditeurs), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
2 s. ad art. 83 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2011, ch. 189 ad art. 80 ss
CPP). Selon la jurisprudence fédérale, une requête fondée sur l’art. 83 CPP
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ne peut pas tendre à la vérification du fond d’une décision, mais
uniquement à la correction ou à la rectification d’erreurs manifestes, par
exemple lorsqu’il s’avère, à la lecture d’une décision, que ce que le
tribunal a ordonné ou exprimé ne correspond pas à ce qu’il a
effectivement voulu décider (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 c. 4.2.1).
2.2En l’espèce, la recourante fait valoir que certains faits
fondamentaux auraient été entièrement passés sous silence dans le
jugement du 23 septembre 2010. Il en irait de même de déclarations
contradictoires de la partie adverse. Elle allègue la commission
d’infractions pénales avant et pendant la procédure pénale. Ces
infractions auraient dû être mentionnées dans le jugement en cause,
lequel comporterait de graves contradictions. Elle s’en prend également à
la manière dont le tribunal de police a administré et apprécié les preuves.
Force est ainsi de constater que la recourante ne demande
nullement une rectification du dispositif en raison d’une erreur manifeste,
mais une modification du jugement sur le fond. Les motifs invoqués par
L.________ n’entrent clairement pas dans les prévisions de l’art. 83 CPP.
C’est par conséquent à bon droit que l’autorité précédente a refusé de
donner suite à sa demande du 1
er
septembre 2015
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 24 septembre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 septembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de L..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :