351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE07.017816-BUF/CMS/EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango
Art. 404 al. 1 CPP-VD; 452 al. 2 CPP Vu le jugement par défaut du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de soustraction aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et circulation malgré une interdiction de conduire en Suisse (I), a condamné X.________ à dix-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et la vente au profit de l'Etat de la voiture Subaru Impreza (F) [...] et séquestrée sous fiche n° 12093/07 (III) et a mis les frais, par 12'671 fr. 80, à la charge de X.________ (IV),
2 - vu la demande de nouveau jugement formée par X.________ le 2 mai 2013, vu le prononcé du 6 mai 2013, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande précitée (I), a dit que le jugement du 22 janvier 2009 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par X.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours (cf. CREP 5 juillet 2012/288 c. 1 et les références citées), par le condamné par défaut qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par son prononcé du 6 mai 2013, déclaré irrecevable la demande de relief formée par le condamné le 2 mai 2013 (P. 36), qu'il a considéré que ladite demande était tardive au regard de l'art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967); attendu que le jugement par défaut du 22 janvier 2009 a été rendu sous l'empire de l'ancien droit, soit du code de procédure pénale vaudois, que l'art. 452 al. 2 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable, qu'aux termes de l'art. 404 al. 1 CPP-VD, le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt jours si la notification du jugement l'a atteint en Suisse et dans les trois mois si elle l'a atteint à l'étranger,
3 - que l'art. 368 al. 1 CPP prévoit un délai de dix jours pour le dépôt de la demande de nouveau jugement, que dans ces circonstances, c'est bien l'ancien droit – plus favorable à la partie – qui doit être appliqué (art. 452 al. 2 CPP; JT 2011 III 71 c. 3c); attendu qu'en l'espèce, le jugement par défaut du 22 janvier 2009 a été adressé le 30 janvier 2009 au recourant à son adresse française (Pontarlier), par lettre signature avec accusé de réception (P. 34), que cet acte lui a personnellement été notifié le 16 février 2009 (P. 34), que la demande de relief devait donc intervenir au plus tard le 16 mai 2009, respectivement le lundi 18 mai 2009, que par conséquent, force est de constater que la demande déposée par le recourant en date du 2 mai 2013 est manifestement tardive, qu'au surplus, dans son recours du 6 mai 2013, X.________ fait valoir des moyens de fond ayant trait à sa situation personnelle, sans contester la tardivité de sa demande, qu'à cet égard, il convient de préciser que la Chambre des recours pénale est appelée à examiner le prononcé d'irrecevabilité uniquement, que compte tenu de ce qui précède, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne prête pas le flanc à la critique; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé du 6 mai 2013 confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 6 mai 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., actuellement en détention à la Prison de la Croisée, -Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :