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TRIBUNAL CANTONAL
601
PE07.015045-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 189 CPP
Vu l'enquête n° PE07.015045-MYO, instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.,
[...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour contamination d'eau potable par
négligence,
vu la décision du 6 octobre 2011, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de complément d'expertise présentée le 5 mai 2011 par
B.,
vu le recours interjeté le 19 octobre 2011 par B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
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qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a été déposé en
temps utile et est recevable;
attendu que l'art. 182 CPP dispose que le ministère public et
les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent
pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou
juger un état de fait,
que l'art. 189 CPP prévoit que, d’office ou à la demande d’une
partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise
par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants :
l’expertise est incomplète ou peu claire (a); plusieurs experts divergent
notablement dans leurs conclusions (b); l’exactitude de l’expertise est
mise en doute (c);
attendu, en l'espèce, qu'il est fait grief au recourant d'avoir,
conjointement avec les autres prévenus, causé une pollution d'eau potable
par hydrocarbures lors du percement accidentel de deux citernes d'huile
de chauffage le 29 juin 2007 à l'occasion de travaux effectués dans un
chalet à Ormont-Dessus par la société [...],
que le Ministère public considère que la nappe phréatique
avait été polluée par écoulement vers l'aval du chantier entre le 29 juin et
le 24 juillet 2007,
qu'en particulier, il est notamment reproché à l'ouvrier [...],
employé de l'entreprise en question, d'avoir découpé les citernes
desquelles s'était écoulé le mazout,
que ce prévenu a été entendu par la Police cantonale 2 août
2007, puis le 9 mai 2008,
qu'il a décrit le mode opératoire, à savoir que de l'eau avait
été utilisée sur ordre de l'architecte pour accroître l'écoulement de mazout
dans le sol,
qu'il a précisé que le revêtement de béton de la salle des
citernes n'était pas étanche à l'eau, puisqu'il y avait des fentes sous la
dalle que les travailleurs occupés sur le chantier étaient en train de
découper,
que, lors de son audition du 9 mai 2008, il a ajouté que, "dans
la pièce où [il travaillait], il y avait un trou dans lequel on voyait la terre au
dessous et que c'était là [qu'il avait] vu que le mazout s'écoulait",
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que le prévenu B.________ était occupé sur le chantier comme
maçon au service du même employeur,
qu'il était soumis aux ordres de l'architecte [...],
que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
entendu comme témoin le 9 février 2010 [...], chef de section auprès du
Service des eaux, sols et assainissement, du Département de la sécurité
et de l'environnement,
que ce responsable de l'administration a exposé avoir été
contacté par téléphone le 25 juillet 2007 seulement, vers 9 h 30, à raison
des faits ici en cause et s'être immédiatement dépêché sur place,
que le témoin a indiqué avoir constaté, à côté du chantier du
chalet, la présence d'un amas de terre qui dégageait une forte odeur
d'hydrocarbure, ainsi qu'avoir relevé l'existence d'un local excavé en
annexe du chantier dont émanaient les mêmes odeurs,
qu'il a relevé que c'était B.________ qui avait déplacé la terre
souillée à l'extérieur du bâtiment,
qu'il a ajouté ce qui suit : "Quand j'entends dire que cela ne
sentait rien, je me dis qu'ils devaient tous avoir le nez bouché",
qu'il a précisé avoir, selon lui, fait ces constatations 26 jours
après la crevaison des citernes,
que, par ordonnance du 29 novembre 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié une expertise au
géologue [...], de [...] SA, à Lausanne,
que l'expert a déposé son rapport le 12 avril 2011,
que l'expertise a été adressée aux parties pour déterminations
le 19 avril suivant,
que le prévenu B.________ a requis un complément d'expertise
le 5 mai 2011, en temps utile,
qu'il demandait que l'expert soit invité à répondre à la
question supplémentaire suivante : "Compte tenu de la présence du mur
isolant la terre qui a été déblayée par l'entreprise B.________, de l'endroit
où se trouvait l'huile de chauffage après le percement accidentel des
citernes, et compte tenu du fait que, immédiatement, la propagation de
l'huile de chauffage s'est faite verticalement dans le sol, sous le chalet,
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est-il possible de retenir que la terre qui a été déblayée par M. B.________
était elle-même contaminée par le mazout ?",
qu'il faisait valoir d'abord que les travaux d'excavation qu'il
avait effectués étaient intervenus environ trois semaines après le
percement de la citerne, ensuite que le mazout ne s'était pas écoulé à
l'endroit où il avait déblayé la terre, puisqu'il y avait un mur entre cet
endroit et le local des citernes et, enfin, que la contamination des terres
déblayées n'avait pas été constatée scientifiquement, mais seulement par
une personne estimant avoir senti une odeur de pétrole à cet endroit,
que le Procureur a rejeté le complément d'expertise requis,
motif pris d'abord de ce que l'expert avait relevé que le début des travaux
d'excavation effectués par le recourant se situait aux alentours du 24
juillet et ne pouvait être postérieur au 25 juillet 2007,
que, lors de l'inspection effectuée par [...] le 25 juillet 2007,
une partie au moins de ces matériaux était alors déjà excavée,
que le Procureur a ensuite retenu que le mazout s'était écoulé
à l'endroit où le recourant avait déblayé la terre, nonobstant la présence
d'un mur entre le lieu des travaux et le local des citernes,
que, lors de son audition du 2 août 2007, l'ouvrier [...] avait
relevé que la décision avait été prise de faire couler de l'eau afin
d'évacuer le mazout,
qu'il n'était, toujours selon lui, pas possible d'évacuer ce
produit avec un aspirateur, le mazout s'écoulant dans les fentes sous la
dalle que les travailleurs occupés sur le chantier étaient en train de
découper,
que le Procureur a de surcroît rappelé que, lors de son audition
par la Police cantonale le 8 août 2007, le recourant lui-même avait admis
qu'au moment de son activité sur le chantier, une forte odeur de mazout
était perceptible dans les derniers mètres cube de matériel et à proximité
de la paroi, du côté de la citerne,
que la décision ajoute que ce fait est confirmé par les
déclarations de [...] recueillies le 9 février 2010,
que le Procureur a enfin retenu que le rapport d'expertise
établissait que, selon les analyses réalisées en mars 2011, le terrain était
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encore affecté par une faible pollution résiduelle dans le secteur de dépôt
des terres polluées, à l'extérieur du chalet où les travaux avaient eu lieu,
que le recourant réitère dans la présente procédure les
moyens développés dans sa requête de complément d'expertise,
qu'il fait en particulier valoir que l'écoulement de l'huile de
chauffage à l'endroit précis où il devait procéder à l'enlèvement de la terre
sur ordre de l'architecte n'est établie par l'expert qu'en ce qui concerne
l'infiltration verticale, l'infiltration horizontale n'étant pas mentionnée
explicitement,
que le recourant soutient également que l'expert ne s'est pas
expressément prononcé sur l'étanchéité du mur séparant le local des
citernes de celui dans lequel il travaillait,
qu'il se prévaut en outre de ce qu'aucune mesure quelconque
n'avait été faite à l'endroit du dépôt des terres, alors même que l'expert
avait indiqué qu'une faible pollution résiduelle par hydrocarbures y avait
été constatée,
qu'en définitive, toujours selon le recourant, il ne serait pas
établi que la terre qu'il avait déplacée eût contenu des hydrocarbures, du
fait qu'elle était située derrière un mur et que le mazout aurait, du fait de
la gravité, été entraîné vers l'aval et non à l'horizontale;
attendu qu'une partie de la terre excavée lors des travaux
incriminés, pour un poids de 17'440 kg, a été incinérée au titre de déchets
spéciaux par le Centre de ramassage et d'identification de déchets
spéciaux SA (CRIDEC), à Eclépens,
qu'en effet, le bulletin de réception à l'en-tête de CRIDEC du
31 juillet 2007 mentionne une "terre polluée par du mazout",
respectivement des "matériaux terreux contaminés par des substances
dangereuses",
que le formulaire ad hoc de l'administration fédérale
"Document de suivi pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse",
libellé le 30 juillet 2007 et utilisé pour acheminer la terre souillée vers le
CRIDEC, indique le prénom et le patronyme du recourant sous la rubrique
"entreprise remettante",
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que le numéro de plaques du véhicule transporteur, identique
sur l'un et l'autre des formulaires, établit qu'il s'agissait d'une seule et
même opération de transport aux fins d'incinération,
qu'il est notoire que le CRIDEC incinère des déchets spéciaux
que les usines d'incinération des ordures ménagères ne peuvent prendre
en charge vu la nocivité particulière de ces résidus,
qu'au surplus, l'existence d'infiltrations de mazout hors du
local abritant les cuves endommagées lors des travaux ressort des
dépositions de [...] et de l'ouvrier [...], lequel était présent sur les lieux au
moment des faits,
que ces dépositions apparaissent au demeurant précises et
circonstanciées,
qu'en outre, le recourant lui-même a immédiatement décelé
d'importantes odeurs de mazout émanant de la terre excavée, dans les
derniers mètres cube de matériel, donc hors du local des citernes,
que le recourant a déplacé la terre souillée à l'extérieur du
bâtiment,
qu'il ressort également du dossier que l'eau de la source située
en aval du chantier contenait des hydrocarbures quelque temps après les
faits incriminés,
que la contamination par hydrocarbures de la terre excavée et
transportée est ainsi établie, à l'instar du caractère résiduel de la pollution
constatée dans la terre demeurée sur les lieux plus de trois ans et demi
après les faits;
attendu que les éléments déterminants ci-dessus permettent,
par une appréciation anticipée des preuves, de tenir pour établi un
déversement de mazout dans le sol lors des faits incriminés et en raison
des travaux du chantier en cause,
que, vu la quantité de terre contaminée excavée hors du
chalet et les fentes sous la dalle des cuves, il doit être tenu pour avéré
que le mazout s'est écoulé par toutes les voies ouvertes depuis le local,
aussi bien vers l'aval que sur un plan horizontal, notamment depuis la
terre souillée excavée par le recourant,
que la question de l'ampleur initiale de la pollution ne paraît
pas déterminante quant à l'issue de l'action pénale,
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que le doute quant à cette ampleur profitera de toute manière
aux prévenus sur ce point s'ils devaient être condamnés;
attendu que l'expertise répond aux questions déterminantes
pour le sort de l'action pénale dans les limites posées par l'art. 182 CPP,
qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le
procureur a refusé d'ordonner un complément d'expertise;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision entreprise.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de B..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour B.),
-M. [...],
-M. [...],
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8 -
-M. Olivier Couchepin, avocat (pour [...]),
-M. Laurent Métrailler, avocat (pour [...]),
-M. [...],
-M. Guy Longchamp, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1