353 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE07.014211-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 319, 320, 323 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 24 janvier 2011 par Q.SA contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 13 janvier 2011 par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause PE07.014211-NCT dirigée notamment contre Y., en particulier pour gestion déloyale. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.La société Q.SA, filiale de la société américaine [...], active dans la fabrication de pièces allégées de moteurs utilisées principalement dans les voitures de compétition, a pour but l'étude, le développement, la fabrication, la production et la distribution de composants et systèmes pour moteurs à combustion interne et exploite à cette fin une usine à Roche. Elle a engagé Y. en qualité de directeur général à partir du 1 er mars 1996 pour une durée déterminée jusqu'au 28 février 2007. Ce dernier disposait d'un droit de signature individuelle. Selon son contrat de travail, l'intéressé était chargé de l'organisation de l'entreprise, de la conduite de la fabrication des produits de l'entreprise, de l'achat et de la vente des produits, de la conduite des affaires courantes ainsi que de toutes autres tâches assignées par le conseil d'administration. En 2002, Y.________ est entré en contact avec un associé gérant au sein de la société H.Sàrl, W., lequel avait déposé le 25 avril 2001 une demande de brevet européen, dont le titre était « Procédé électrolytique d'oxydation pour l'obtention d'un revêtement céramique à la surface d'un métal ». H.________Sàrl a concédé à Q.SA, pour un montant de 100'000 fr., une licence spécifique pour l'exploitation du procédé breveté de W., afin de revêtir de céramique des pièces de voitures de compétition automobile. H.________Sàrl et Q.________SA ont signé un document le 25 mars 2003 dans lequel elles décrivaient les conditions de leur accord. En exécution de cet accord, et selon le document précité, H.________Sàrl a vendu à Q.________SA deux machines, soit un générateur électronique pour un montant de 250'000 fr. et une unité de traitement des pièces de surface pour une somme de 60'000 francs. Dans le courant de l'année 2005, la demande de pièces revêtues de céramique a connu un essor considérable, que l'unique générateur dont disposait Q.________SA ne suffisait pas à satisfaire,
3 - d'autant moins qu'il est tombé en panne le 25 mai 2005. Après avoir réparé ce générateur et en avoir installé un deuxième dans les locaux de Q.SA, W. et H.________Sàrl ont indiqué à Q.SA qu'elle devrait faire l'acquisition d'un générateur de nouvelle génération, dont le prix avoisinerait 220'000 francs. Q.SA, qui exploitait également une autre technologie permettant de revêtir des pièces, en a refusé l'acquisition. Y. souhaitait toutefois poursuivre sa collaboration avec W. et H.________Sàrl et a donc négocié avec ceux-ci un nouvel accord. Il a été décidé que le premier générateur, propriété de Q.________SA, et l'unité de honage seraient revendus à une nouvelle société, soit H.________Sàrl, mais qu'elles resteraient dans les locaux de Q.________SA. Il a également été convenu que B.________Sàrl amènerait dans les locaux de Q.________SA l'équipement complémentaire, ainsi qu'un troisième générateur au début de l'année 2007. Il était prévu que les pièces seraient produites par Q.________SA à l'aide de cet équipement, entièrement propriété de B.________Sàrl, pour le compte de B.________Sàrl et facturées par cette dernière à Q.SA à un prix prédéfini, sous déduction de différents frais encourus par celle-ci. Le différentiel en faveur de B.Sàrl a été établi à 684'408 francs. Au début du mois de février 2007, R., directeur de la maison mère A., s'est rendu à l'usine de [...]. Il a prétendu tout ignorer des opérations réalisées depuis 2005 entre Q.SA et B.Sàrl, accusant celle-ci de s'être enrichie illégitimement à travers les paiements reçus. Y. a quitté Q.SA le 26 février 2007. La société Q.SA, représentée par son directeur R., a déposé plainte pénale le 14 mars 2007 contre Y. pour gestion déloyale notamment (P. 4). La société plaignante considérait en substance que les transactions financières effectuées par Y. en exécution du nouvel accord de partenariat conclu avec B.________Sàrl en 2005 étaient frauduleuses et soutenait n'avoir jamais vendu à cette dernière les deux machines incriminées, soit le premier générateur et l'unité de honage, estimant que leur prix de vente était trop inférieur à la valeur desdites machines. La société plaignante faisait également valoir
4 - que la facturation relative à cette sous-traitance aurait généré une fausse comptabilité. Q.SA considérait également que Y. avait pour objectif de s'approprier tout ou partie des activités de Q.SA, notamment par le biais de ce contrat de sous-traitance avec W.. L'entreprise B.________Sàrl aurait été créée au détriment des intérêts financiers de la société plaignante. Q.SA défend cette thèse en s'appuyant principalement sur un document intitulé "Stratégie de sauvegarde" qui avait probablement été élaboré par Y. en automne 2005. B.Sur le plan civil, B.________Sàrl, H.Sàrl et W. ont déposé une requête à la Cour civile du Tribunal cantonal. Le juge instructeur de la Cour civile a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2007, notamment fait interdiction à Q.SA d'exploiter la technologie brevetée dont est titulaire W.. Le juge instructeur précité a notamment considéré qu'il se justifiait de tenir pour vraisemblable la conclusion en 2005, d'un nouvel accord de partenariat entre Q.________SA et B.________Sàrl et que cet accord avait remplacé la licence initialement accordée en 2002. Il a conclu que les requérants B.Sàrl, H.Sàrl et W. avaient rendu vraisemblable que l'intimée Q.SA n'était plus au bénéfice d'un contrat de licence valable l'autorisant à exploiter le procédé breveté par W.. C.Le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non- lieu en faveur de Y. par ordonnance du 24 mars 2009. Il a considéré en substance qu'aucun indice ne permettait de qualifier de frauduleuse la sous-traitance pratiquée par B.________Sàrl pour le compte de Q.________SA. Il a également indiqué que le litige était en réalité exclusivement civil. Par arrêt du 26 juin 2009, le Tribunal d'accusation a admis partiellement le recours de Q.SA pour ce qui était des frais mis à sa charge, mais a confirmé le non-lieu prononcé en faveur de Y..
5 - D.Par courrier du 29 décembre 2010, Q.SA a demandé la réouverture de l'enquête PE07.014211-NCT (P. 112). Elle a invoqué trois éléments nouveaux, soit un document retrouvé récemment sur l'ordinateur de Y. ayant trait à la formation d'une société concurrente à Q.SA (P. 112/2 et 112/3), une lettre de W. du 27 décembre 2010 (P. 112/4) et un memorandum établi par J.________ (P. 112/7). E.Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé de reprendre la procédure préliminaire et mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de Q.________SA. Il a considéré que les éléments développés par la société plaignante dans son courrier du 29 décembre 2010 ne pouvaient pas être qualifiés de faits et moyens de preuve nouveaux. Il a en outre retenu que la requête de réouverture de l'enquête était abusive et a de ce fait mis les frais de la procédure à la charge de Q.________SA. F.Q.________SA a déposé un recours le 24 janvier 2011 contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire. Elle conclut à la reprise de la procédure préliminaire avec instruction donnée au Ministère public de vérifier notamment l'utilisation des bénéfices réalisés par B.________Sàrl du fait de cette facturation, que ce soit en mains de B.________Sàrl ou en mains de la société I.SA, société dont l'ayant droit serait Y., et l'enrichissement de celui-ci ou de sociétés sous son contrôle. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de 10 jours à l'autorité de recours (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) qui est la Chambre des
6 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2.En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Les conditions énumérées à l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP, p. 1471). La définition des faits et moyens de preuve nouveaux peut être reprise de celle donnée en matière de révision. Les faits et moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au moment du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d'hypothèse (s'agissant d'un fait) ou de proposition complémentaire (s'agissant d'un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP, p. 1471). Si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, nn. 21 aa ad art. 323 CPP, p. 1615). Il en va de même lorsque le procureur a connaissance des allégations d'une personne, mais n'en tire pas les conséquences ou n'élucide pas les faits en ordonnant l'administration des preuves adéquates. Dans ces cas, il aurait fallu agir par la voie du recours contre l'ordonnance de classement. 3.En l'espèce, il convient de reprendre les trois éléments considérés comme faits et moyens de preuve nouveaux par la recourante.
7 - a) Premièrement, elle invoque les documents retrouvés sur l'ordinateur de Y.________ ayant trait à la formation d'une société concurrente à Q.SA (P. 112/2 et 112/3). Elle soutient que ces documents prouvent que Y. est propriétaire de la société I.SA et corroborent les intentions déloyales de ce dernier. S'agissant du document prétendument retrouvé sur l'ordinateur de Y. (P. 112/3), il ne saurait avoir une quelconque valeur probante. Il s'agit de deux feuilles dactylographiées sur un ordinateur et sur lesquelles ne figurent ni l'auteur ni la date. Partant, il n'est pas possible de déterminer sur quel ordinateur ces documents ont été retrouvés, qui les a rédigés et à quelle date. Cet écrit ne peut dès lors pas constituer à lui seul un moyen de preuve incriminant Y.. En ce qui concerne le document intitulé "Stratégie de sauvegarde" (P. 112/2), il figurait déjà au dossier de l'enquête et avait été mentionné dans l'ordonnance de non-lieu de 24 mars 2009, ce que la recourante ne conteste pas. Ce document mentionne que Y. détenait 100% des actions d'I.SA et 51% de l'actionnariat de B.Sàrl, ce que la recourante tente de faire passer pour un fait nouveau au travers de la lettre de W. du 27 décembre 2010 (P. 112/4). Toutefois, il ne s'agit manifestement pas d'un moyen de preuve nouveau, puisque ce document a été pris en compte par le juge d'instruction dans l'enquête PE07.014211-NCT. Ce dernier avait donc connaissance du fait que Y. pouvait détenir I.SA et avoir une participation majoritaire dans B.Sàrl. b) Deuxièmement, la recourante invoque une lettre de W. du 27 décembre 2010 (P. 112/4). Elle fait valoir qu'il ressort clairement de cette lettre que ce dernier a été "utilisé" par Y. dans le cadre du plan de sauvegarde (cf. P. 112/2). Ce courrier est en réalité un résumé de l'affaire du point de vue de W.________, qui fait part de ses impressions et de ses appréciations. Il a été rédigé dans le cadre de ses relations avec la recourante.
8 - W.________ met toute la responsabilité sur Y.________ et mentionne notamment qu'il a le sentiment d'avoir été "utilisé et trompé avec pour résultat un énorme gâchis pour tout le monde". Cette version des faits donnée par W.________ est en contradiction avec les déclarations qu'il avait faites en cours d'enquête (cf. PV aud. 2 et 9). Partant, cette lettre ne saurait être considérée comme un fait ou un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. c) Troisièmement, la recourante fait valoir un memorandum établi par J.________ le 24 décembre 2010 (P. 112/7). Il ne s'agit manifestement pas d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau puisque J.________ ne fait que résumer les faits de la cause en donnant sa propre perception des événements. d) Au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l'art. 323 al. 1 CPP ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce et le recours doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
9 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________SA. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Favre, avocat (pour Q.SA), -M. Alain Brogli, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :