351 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE07.011825-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 56, 59 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE07.011825-MYO instruite par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour dommages à la propriété, tentative d'extorsion et chantage, diffamation subsidiairement calomnie, injure et violation de domicile, d'office et sur plainte de A.T.________ et B.T., vu la demande de récusation présentée le 10 janvier 2011 par A.T. à l'encontre de la procureure R., vu les déterminations de la procureure R. du 13 janvier 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP, le 1 er janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités compétentes selon le nouveau droit, à moins qu'une des exceptions prévues par la loi ne soient réalisées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les art. 56 ss CPP sont par conséquent applicables au cas particulier; attendu que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. b à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seules pouvant entrer en considération les let. a et f de ladite disposition, que selon l'art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f), que, par ailleurs, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1), la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]) restant applicable (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56, p. 196), que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si le Ministère public est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]), qu'en l'espèce, par courrier du 29 décembre 2010, la procureure R.________ a prolongé le délai prévu par l'art. 188 CPP-VD au 14 janvier 2011 et a indiqué qu'elle avait l'intention d'ordonner le classement de la procédure en application des art. 319 ss CPP,
3 - que A.T.________ soutient que la procureure précitée, en ayant indiqué qu'elle souhaitait clore l'instruction par une ordonnance de classement, a commis un abus de pouvoir, qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, n'est toutefois réalisé dans le cas particulier, que le fait que le Ministère public propose de rendre une décision qui ne satisfait pas une partie ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP, qu'il faut, au contraire, que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que seul des erreurs particulièrement lourdes ou répétées peuvent justifier des soupçons de parti pris, qu'en l'occurrence, il convient de constater que la procureure R.________ mène son enquête conformément aux règles du CPP, que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par A.T.________ à l'encontre de la procureure R.________; attendu en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée, que les frais de la procédure, arrêtés à 330 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 in fine CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, en application des art. 393 ss CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.T.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.T., -Procureur général du canton de Vaud. et communiquée à : -Mme R.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :