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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.011535-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Sauterel et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 125 CP; 319ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 avril 2013 par A.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 15 avril 2013 par la Procureure du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause n° PE07.011535-MAO.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 30 novembre 2006, A.________ s’est présentée aux
urgences de l’Hôpital Riviera, à Montreux, pour une douleur au pied droit.
Elle a été prise en charge par le Dr. S.________, médecin assistant, qui a
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2 -
constaté un cor surinfecté du cinquième rayon du pied droit avec un état
fébrile à 38,1°C, une tuméfaction douloureuse, un érythème du bord
externe du pied en regard de la cinquième articulation métatarso-
phalangienne et une lésion croûteuse à ce niveau. Il a également relevé
une adénopathie inguinale droite, ainsi que des paramètres
inflammatoires élevés, ceci dans le cadre d’un diabète de type II non
insulino-requérant mal équilibré et d’un tabagisme important. Il n’a pas
relevé de collection (abcès), ni de trait lymphangitique. Ce médecin a posé
une attelle partiellement rigide au pied droit d’A.________ et lui a prescrit
un traitement antibiotique (Augmentin®) et anticoagulant (Fragmine®)
pour éviter les risques de thrombose, des anti-inflammatoires ainsi que du
repos. Il a également dit à la prénommée de revenir à l’hôpital deux jours
plus tard, voire plus rapidement si les douleurs persistaient. Le Dr.
S.________ n’a pas contrôlé l’état du diabète de la patiente ni effectué de
radiographie.
b) Le 2 décembre 2006, A.________ s’est présentée à nouveau
aux urgences de l’Hôpital Riviera à Montreux. Elle a été vue par le Dr.
O., chirurgien, qui a constaté une progression de l’infection, des
phlyctènes sur le dos du pied et un mal perforant plantaire. Des
radiographies de face et de trois quarts de l’avant-pied droit de la patiente
ont été réalisées, confirmant la présence d’une lésion cutanée et d’un
œdème sous-cutané, mais sans lésion osseuse ni ostéo-articulaire. Le
médecin a décidé d’hospitaliser la patiente et d’introduire une
antibiothérapie.
Le 3 décembre 2006, une échographie du pied droit a été
effectuée pour faire un bilan de la tuméfaction locale et une recherche de
collection. Une importante lésion nécrotique sur insuffisance vasculaire
périphérique dans un contexte de diabète et une probable vasculopathie
tabagique du pied droit ont été diagnostiqués. Les prélèvements de tissus
plus profonds ont révélé une infection à streptocoque agalactiae. Ce
même jour, le Dr. O. a procédé à la résection d’une importante
lésion cutanée et également du tissu plus profond vers la plante du pied.
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3 -
c) Entre le 7 décembre 2006 et le 1
er
février 2007, le Dr.
O.________ a pratiqué sur A.________ sept autres interventions au pied droit,
dont deux résections et quatre débridements avec pose d’un VAC
(système d’aspiration des sérosités). Les 26 décembre 2006 et 15 janvier
et 6 février 2007, il a procédé, respectivement, à l’amputation des
cinquième, quatrième et troisième orteils de ce pied.
Entre les 9 et 16 février 2007, il a encore pratiqué sur
A.________ trois autres interventions, dont deux débridements.
Des prélèvements profonds effectués le 29 janvier 2007 ont
révélé, après cinq jours de culture, soit le 3 février 2007, les germes d’une
bactérie (Enterobacter cloacae) résistante à l’Augmentin®. Ce même
traitement antibiotique s’est toutefois poursuivi au moins jusqu’au 9
février 2007.
d) Dès le 19 février 2007, à sa demande, A.________ a été prise
en charge par le Dr. V., chirurgien, qui a pratiqué sur elle trois
autres interventions jusqu’au 12 mars 2007, soit deux débridements et
une greffe de peau le 6 mars 2007.
La plaignante a pu regagner son domicile le 15 mars 2007.
Ensuite de la greffe, l’évolution du pied de la patiente a été
globalement favorable, mais une suppuration latérale a subsisté, qui a
nécessité le changement des pansements deux fois par semaine.
En date du 30 mai 2007, Le Dr. V., constatant qu’une
ostéite du deuxième orteil de la patiente persistait, a pratiqué un curetage
osseux.
Le 31 juillet 2007, la plaie du pied droite était complètement
fermée.
-
4 -
e) A.________ dit avoir vécu un calvaire au cours de son
hospitalisation et qualifie de désastreux le résultat des nombreuses
opérations qu’elle a dû subir. Début juin 2007, la plaignante se disait
encore incapable de marcher seule, manquant de force et d’équilibre et
chutant régulièrement en avant. La plaignante expliquait que la forme
triangulaire de son pied, suite à l’importante ablation de tissus, lui offrait
un appui insuffisant et lui rendait la marche très difficile. Elle exposait
encore que sa cheville gonflait en position debout.
f) A., qui a été en arrêt de travail complet dès le 30
novembre 2006 jusqu’en juillet 2007 pour le moins (P. 6), a déposé plainte
le 11 juin 2007 à l’encontre du Dr. O. et de "tout autre membre du
personnel, notamment médical, de l’Hôpital Riviera" auxquels elle
reproche en substance une prise en charge de son cas dans l’ensemble
défectueuse.
La plaignante reproche notamment au Dr. S.________ de ne pas
avoir procédé aux radiographies nécessaires lorsqu’elle s’est rendue la
première fois aux urgences et d’avoir aggravé l’état de son pied
diabétique par la pose d’une attelle compressive. Elle fait en outre grief au
Dr. O.________ d’avoir procédé sans nécessité absolue et sans son
consentement éclairé à l’amputation de deux de ses orteils. Elle reproche
enfin aux médecins de ne pas avoir changé d’antibiotique fin janvier 2007,
alors même que les examens montraient que les bactéries résistaient à
l’Augmentin®, ce qui aurait entraîné, selon elle, la troisième amputation
réalisée le 6 février 2007.
g) Une expertise médico-légale a été effectuée le 4 novembre
2010 (P. 35), suivie d’un complément rendu le 25 octobre 2011 (P. 50).
Cette expertise se fonde sur l’analyse des investigations radiologiques du
pied droit et de l’échographie du pied droit effectuées les 15 juillet 2004
ainsi que 2 et 3 décembre 2006. Ces clichés ont été malheureusement
égarés lors de leur transmission par le CURML à l’Hôpital Riviera et n’ont
dès lors pu être versés au dossier. En revanche les rapports radiologiques
-
5 -
établis ensuite de ces clichés par l’Hôpital Riviera attestent de leur
existence et de leur analyse (P. 82).
Les experts ont expliqué que les mesures d’investigation et le
traitement médical prodigué à A.________ lors de la première consultation,
y compris la pose d’une attelle, étaient appropriés dans le cas d’espèce. Ils
ont ajouté que si la suite du traitement était, dans l’ensemble, adéquate et
conforme aux règles de l’art, l’absence de changement d’antibiotique à la
fin du mois de janvier 2007, alors que des prélèvement montraient des
bactéries résistantes à l’Augmentin®, n’était en revanche pas adaptée, et
que la prescription, pendant une semaine, d’une antibiothérapie efficace
contre ces bactéries aurait pu éventuellement influencer favorablement
l’évolution du pied et peut-être éviter l’amputation du troisième rayon. Sur
ce dernier point, les experts ont précisé, dans leur complément
d’expertise, que la poursuite du traitement par l’Augmentin® constituait
certes une faute médicale, mais que celle-ci n’avait eu aucune
répercussion clinique. Enfin, ils ont confirmé qu’une antibiothérapie d’une
semaine contre la bactérie résistante à l’Augmentin® aurait pu
éventuellement influencer favorablement l’évolution du pied, ajoutant
cependant que cela était "très peu probable".
B.Par ordonnance du 15 avril 2013, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S., V. et
O.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a alloué à Me Gilles
Monnier la somme de 2'189 fr. (II), a levé le séquestre sur le CD contenant
des copies de radiologies (2008-2010) d’A.________ (séquestre n° 232) et a
ordonné le maintien de celui-ci au dossier comme pièce à conviction (III), a
ordonné la restitution à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, de la copie du
dossier médical d’A.________, dès la présente ordonnance définitive et
exécutoire (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
A l’appui de sa décision, la Procureure a indiqué que la
plaignante avait bénéficié de toutes les explications nécessaires pour se
déterminer sur les amputations qu’elle avait subies et que c’est de
manière libre et éclairée qu’elle avait donné son accord pour chacune des
-
6 -
opérations. Elle a ensuite relevé, sur la base du rapport d’expertise et son
complément, que la prise en charge médicale et chirurgicale de la
patiente ne prêtait pas le flanc à la critique. Enfin, la Procureure a retenu
que dans la mesure où, de l’avis des experts, le maintien du traitement à
l’Augmentin® n’avait joué aucun rôle dans l’évolution des lésions subies
par A., il "ne saurait être pénalement reproché au Dr. O.,
faute de lien de causalité".
Par ordonnance rectificative du 25 avril 2013, la Procureure a
corrigé l’ordonnance rendue le 15 avril 2013 en ce sens qu’il est alloué à
Me Christian Favre la somme de 10'630 fr. à titre d’indemnité de conseil
d’office (I), a confirmé la décision pour le surplus (II) et a dit que le
prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 26 avril 2013, A.________, représentée par l’avocat
d’office Christian Favre, a recouru contre l’ordonnance de classement du
15 avril 2013, concluant principalement à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public central pour complément d’instruction, et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les prévenus sont renvoyés
devant le tribunal compétent pour lésions corporelles graves par
négligence. La prénommée, constatant que la Procureure, dans son
ordonnance de classement, avait omis d’allouer une indemnité à son
conseil d’office, a conclu à ce que le Ministère public statue sur ce point
dans les meilleurs délais, alternativement à ce qu’une indemnité de 9'612
fr. 60, comprenant des débours à hauteur de 482 fr. 60, soit allouée à son
conseil, pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure
d’instruction; par courrier du 7 mai 2013, Me Favre a retiré ces deux
dernières conclusions, à la suite de l’ordonnance rectificative
susmentionnée qui lui avait été notifiée dans l’intervalle.
E N D R O I T :
-
7 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) aa) A.________ invoque tout d’abord un défaut de
consentement libre et éclairé pour le motif que les notes du corps médical
constitueraient des preuves insuffisantes de la teneur des informations qui
lui auraient été communiquées.
bb) Le consentement éclairé du patient constitue un fait
justificatif à l'atteinte à l'intégrité corporelle que représente une
intervention médicale touchant une partie du corps ou qui lèse ou
diminue, de manière non négligeable et au moins temporairement, les
aptitudes ou le bien-être physique du patient. L'exigence de ce
consentement découle ainsi du droit à la liberté personnelle et à l'intégrité
corporelle. Il suppose, d'une part, que le patient ait reçu du médecin, en
termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information
sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement
proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison,
éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions
financières, notamment relatives à l'assurance. Il faut, d'autre part, que la
capacité de discernement du patient lui permette de se déterminer sur la
base des informations reçues (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 c.
4.1 et les réf. cit.; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 13 ad Rem. prél. aux art. 122 à 126 CP).
Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du
médecin ne sont admises que dans des cas très précis. Le devoir
d'informer est d'autant plus grand que l'opération s'accompagne de
risques importants, susceptibles d'avoir des conséquences graves (TF
6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 3.1 et les réf. cit.).
-
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A la différence de la procédure civile, en procédure pénale, il
incombe à l'accusation de prouver une violation du devoir d'information du
médecin (ibidem).
cc) En l’espèce, concernant tout d’abord l’opération du 26
décembre 2006, il ressort du journal des observations/évolution (P. 15)
figurant dans le dossier médical – dont copie a été produite en partie par
la prénommée en annexe à son recours (P. 89/2.5) – que celle-ci s’est
entretenue avec le Dr. O.________ à deux reprises, soit les 6 et 12
décembre 2006. Au cours de la première visite, ce dernier a expliqué à la
plaignante "la mauvaise évolution (augmentation) de la nécrose et de
l’inflammation" nécessitant une opération le lendemain "et peut-être
encore d’autres" ultérieurement; lors de la seconde visite, il a informé la
patiente, en présence du médecin assistant [...], d’une probable
amputation du 5
ème
orteil. La patiente a encore pu s’entretenir deux fois
avec l’assistant, la première fois le 13 décembre, en présence des enfants
de celle-là, qui lui ont conseillé de prendre le temps de réfléchir; la
seconde fois, soit le lendemain, la recourante a donné son accord pour
l’amputation. Le 21 décembre, elle a exprimé sa peur pour les suites de
l’opération en pleurant. De retour d’un week-end de congé le soir du 23
décembre (et non le 25 décembre comme mentionné par la Procureure),
elle n’est pas revenue sur sa décision. Enfin, le matin du jour de
l’intervention, il est indiqué que l’intéressée n’a formulé aucune plainte.
S’agissant ensuite de l’opération du 15 janvier 2007, soit
l’amputation du 4
ème
orteil, les extraits du journal des
observationO.________ le 11 janvier (et non le 3 février comme retenu à
tort par la Procureure), au cours de laquelle il a annoncé à la patiente une
probable amputation du 4
ème
orteil et l’a incitée à la réflexion. Il résulte
des observations qu’à la suite de cette discussion, qui a duré une dizaine
de minutes, la plaignante était démoralisée, triste et ambiguë dans ses
déclarations, souhaitant être amputée rapidement afin que tout se
termine, et que l’infirmière est restée une demi-heure pour reformuler les
propos du médecin, avant de revenir plus tard dans la soirée afin de
rediscuter avec la patiente, qui a "fini par se calmer". Cette dernière a
-
9 -
bénéficié d’un week-end de congé du 13 au 14 janvier, passant toutefois
ses nuits à l’hôpital; selon les notes manuscrites des infirmières, le matin
du 14 janvier, elle allait bien, alors que de retour le soir, elle s’est plainte
de problèmes avec sa belle-famille et son ex-mari, sans toutefois jamais
manifesté son désaccord avec l’amputation prévue le lendemain. Le jour
en question, quelques heures avant l’opération, il est indiqué que la
patiente allait "bien", était "autonome" et ne s’est pas plainte.
Enfin, en lien avec la dernière amputation prévue le 6 février
2007, le dossier médical fait état de la visite du Dr. O.________ le 3 février,
à 11h00; celui-ci a expliqué à la patiente "l’évolution de son pied [et] les
possibilités des amputations des orteils", explications qu’il a pris "le temps
de répéter". Au terme de cette visite, l’intéressée, "un peu en colère", a
parlé encore de suicide, avant de se calmer quelques heures plus tard,
puis elle a posé à l’infirmière "encore beaucoup de questions sur
l’éventuelle amputation des 3 orteils restants". Le 5 février, vers 17h30,
elle a encore posé des questions sur le sort de ses trois orteils restants et
a été "rassuré[e]" par les réponses qu’elle a reçues, selon la note de
l’infirmière.
Il résulte de ce qui précède qu’A.________ a reçu une
information détaillée et suffisante dans son contenu avant chaque
intervention, conclusion à laquelle sont également parvenus les experts
(P. 50, p. 6 in initio), et que c’est donc en connaissance de cause qu’elle a
donné son consentement pour chacune des amputations subies, étant
précisé que contrairement à ce que semble soutenir la prénommée, le
consentement n’est pas soumis à la forme écrite.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
b) La recourante se réfère ensuite à ses propres déclarations
du 27 novembre 2007 selon lesquelles ses souvenirs seraient flous et elle
n’aurait pas très bien suivi ce qui s’était passé à l’hôpital (PV aud. 1, lignes
30 et 31).
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Restitué subjectivement par une partie plaignante qui a intérêt
à prétendre qu’elle n’aurait pas bien compris les actes médicaux qui lui
étaient proposés pour lui éviter une amputation complète du pied, l’état
de la mémoire de la recourante à fin novembre 2007 n’est bien
évidemment pas décisif pour trancher de la qualité de son consentement à
des actes médicaux des 26 décembre 2006, 15 janvier et 6 février 2007,
soit de plusieurs mois antérieurs. Au demeurant, s’agissant d’amputations
d’orteils rendues nécessaires en raison du développement d’une infection
et pour éviter l’amputation plus lourde d’un pied (PV aud. 2, ligne 60), les
choix à opérer sont compréhensibles sans difficulté. Enfin, on voit dans les
notes des infirmières que la recourante a eu des réactions marquées
(pleurs, chagrin, retrait, angoisse, etc...) aux annonces successives
d’opérations et qu’elle a parfois demandé et reçu des explications
complémentaires, ce qui établit qu’elle avait parfaitement compris ce que
ses médecins et les infirmières lui avaient expliqué.
c) aa) La recourante invoque encore que son hospitalisation a
été trop constante durant cette période pour lui permettre de consentir
valablement, qu’elle a disposé de délais de réflexion trop brefs et qu’elle
présentait par ailleurs un état dépressif avec tendances suicidaires.
bb) Selon le Tribunal fédéral (TF 4P_265/2002 du 28 avril 2003
c. 5.2 et les références citées), le consentement éclairé du patient doit
être donné librement, et pour être valable, il ne doit être entaché ni de
tromperies (mensonges du médecin), ni de pressions, et encore moins de
menaces. Les pressions d'ordre psychologique ne sont pas évidentes à
définir; il peut être en effet difficile de distinguer le conseil et la persuasion
dont fait preuve un médecin consciencieux de la pression morale exercée
par le praticien dont l'intensité invalide le consentement du malade.
S'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à
son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information
claire et complète à ce sujet, dispensée suffisamment à l'avance pour qu'il
puisse prendre en toute sérénité sa décision sur l'opération (ibidem).
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11 -
Un consentement requis juste avant une opération, lorsque le
patient est déjà sous l'influence de sédatif, est clairement contraire à son
droit d'autodétermination. Hormis les cas d'urgence, relevant de l'état de
nécessité, le patient doit pouvoir fournir son consentement au plus tard un
jour avant une opération sans gravité particulière; en revanche, si
l'intervention est lourde ou présente des risques importants, le temps
nécessaire pour forger la détermination du malade doit être de trois jours
au moins. Une information délivrée la veille de l'opération est de toute
façon inadmissible, lorsque celle-ci était prévisible à terme (ibidem).
L'octroi au patient d'un délai raisonnable pour se déterminer
prend ainsi une importance primordiale. En conséquence, le moment où
l'information est donnée doit être choisi suffisamment tôt pour que le
malade puisse se décider sans être soumis à la pression du temps.
Pendant cette période de réflexion, qui doit en particulier permettre au
patient de requérir le conseil de proches ou d'amis, ce dernier ne doit en
principe pas être déjà hospitalisé, car l'influence, même positive, du milieu
médical et hospitalier est impropre à favoriser la formation de la volonté
objective du patient. A défaut de telles précautions, le consentement
donné doit être considéré comme inefficace pour justifier l'opération, du
moment qu'il y a alors lieu d'admettre que des facteurs extérieurs
(manque de temps, circonstances ressenties subjectivement comme des
pressions) ont altéré la volonté effective du malade (ibidem).
Selon le considérant 5.4 du même arrêt, le devoir d'informer
est d'autant plus grand que l'opération s'accompagne de risques
importants, susceptibles d'avoir des conséquences graves.
cc) En l’espèce, s’agissant de l’opération du 26 décembre
2006, force est de constater qu’A.________ a été informée à temps, qu’elle
a eu le loisir de faire le point avec ses proches tant à l’hôpital qu’à
l’extérieur de celui-ci en fin d’année, qu’elle a disposé de 14 jours de
réflexion avant d’être opérée (c. 2.a/cc, p. 7, supra) et qu’elle n’a été ni
mise sous pression ni mise excessivement en confiance. Enfin, si elle a
exprimé tristesse ou détresse, rien n’indique qu’elle ne bénéficiait pas de
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12 -
sa capacité de discernement, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas (sur
cette question, cf. TF 6B_689/2010 du 16 septembre 2011 c. 4.1).
Concernant l’opération du 15 janvier 2007, soit l’amputation
du 4
ème
orteil, il résulte du journal des observations que la patiente a été
informée de l’opération le 11 janvier et que le 13 janvier, elle est partie en
congé à 9h00 et qu’à son retour à 18h00 elle allait bien et ne s’est pas
plainte. Elle a bénéficié d’un congé similaire le 14 janvier, la veille de
l’opération. Dans ces circonstances de temps et de lieu, on ne saurait
retenir que la recourante aurait manqué de temps ou qu’elle aurait été
soumise à des pressions. En effet, elle a bénéficié de périodes suffisantes
de réflexion tant à l’hôpital qu’à l’extérieur et elle a eu la possibilité de
discuter avec les membres de sa famille.
Quant à l’opération du 6 février 2007, son annonce a été
effectuée par le Dr. O.________ le 3 février à 11h00. A 14h00, la patiente
s’est rendue à la cafétéria avec un ami. Le lendemain, à 17h30, elle est
également apparue calme et triste, alors que son fils aîné était auprès
d’elle. Le 5 février, l’infirmière a noté que la malade était assez négative,
mais calme. Il résulte de ces éléments que la plaignante a bénéficié d’un
délai de réflexion de trois jours, qui était suffisant, dans la mesure où il ne
s’agissait pas d’une opération présentant des risques majeurs. Si la
patiente n’a pas quitté l’hôpital, elle a pu s’entretenir de vive voix à tout le
moins avec un ami et son fils aîné, d’éventuels (et vraisemblables)
entretiens par téléphone n’étant pas documentés dans le dossier pénal. En
dépit de ses premières réactions négatives sous la forme d’évocation d’un
suicide, elle a donc consenti librement, après réflexion, sans avoir été
soumise à des pressions et sans que l’environnement hospitalier n’ait
altéré sa volonté. On relèvera d’ailleurs sur ce dernier point que le rapport
du 20 mars 2007 de la Fondation de Nant, qui a vu en consultation la
plaignante le 7 mars 2013 (P. 15, Protocole de consultation psychiatrique
de liaison), précise que les «intenses angoisses" manifestées par
l’intéressée "semblent de nature paranoïde" et "étaient probablement plus
ou moins contenues dans sa vie quotidienne", ce qui est corroboré par la
note du 14 janvier 2007 figurant dans le journal des observations d’où il
-
13 -
ressort que, si l’intéressée est revenue de son congé très déprimée, en
pleurs et inconsolable, c’est en raison des problèmes qu’elle rencontrait
avec son ex-mari et sa belle famille.
Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.
3.a) A.________ demande qu’une deuxième expertise soit
ordonnée pour établir le rapport de cause à effet entre, d’une part, la
faute médicale ayant consisté à maintenir le traitement à l’antibiotique
Augmentin® du 3 au 9 février 2007, alors qu’une culture après
prélèvements profonds effectués le 29 janvier 2007 avait démontré que
sur les trois germes identifiés, l’un (Enterobacter cloacae) était résistant à
ce produit, et, d’autre part, la dégradation de l’état de son pied, plus
particulièrement la nécessité d’amputer le troisième orteil le 6 février
Suivant l’avis des cinq experts, médecins légistes et
traumatologues (P. 50, p. 7), la Procureure n’a pas retenu de lien de
causalité entre l’inadaptation partielle du traitement antibiotique et la
nécrose de cet orteil, pour les motifs que deux germes sur trois étaient
réceptifs au traitement, qu’au vu de l’état ischémique et inflammatoire du
3
ème
orteil tel qu’il ressort d’une photographie prise le 31 janvier 2007 (P.
18), l’effet des antibiotiques sur l’orteil est minime, ceux-là étant
administrés non pour guérir, mais pour limiter la progression de l’infection
au pied ou à la jambe, et qu’il est très peu probable que la prescription,
durant une semaine, d’une antibiothérapie efficace contre la bactérie
résistante aurait influencé favorablement l’évolution du pied.
La recourante fait valoir que sur ce point l’expertise ne serait
pas claire, les experts n’expliquant pas et n’étayant pas leur affirmation
selon laquelle l’effet guérisseur d’un traitement correct aurait été très peu
probable.
En réalité, cette conclusion des experts, qui relève au
demeurant aussi de l’art médical, est fondée sur leurs trois constatations :
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
1'800 fr. plus la TVA par 144 fr., seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 15 avril 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.________,