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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.011464-YNT/ECO/AMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et Mme Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 85 al. 3, 90 al. 1, 91 al. 1, 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n
o
PE07.011464-YNT instruite d'office et sur
plaintes contre K., notamment, pour instigation à abus de
confiance, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, gestion
déloyale, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres,
vu le prononcé rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
vu le recours de K.,
vu la lettre de l'autorité de céans du 23 mai 2012,
vu la détermination de K.________ du 4 juin 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que par prononcé du 12 avril 2012, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a, notamment, relevé Me Albert von Braun
de sa mission de défenseur d'office du prévenu (I) et fixé à 7'387 fr. 20
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2 -
l'indemnité qui lui était due (II), un délai de 10 jours dès réception de la
décision étant imparti au défenseur pour interjeter recours auprès de
l'autorité de céans,
que, par la lettre du 2 mai 2012, postée le 7 mai 2012,
K.________ s'est opposé à ce qu'une indemnité d'office soit versée à Me
Albert von Braun,
que par lettre du 23 mai 2012, l'autorité de céans a
renduK.________ attentif au fait que "[...] le délai de recours de 10 jours
pourrait ne pas avoir été respecté[...]", et lui a imparti un délai échéant le
4 juin 2012 pour se déterminer,
que par détermination du 4 juin 2012, l'intéressé a fourni les
précisions suivantes : "[...]Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne m'a
envoyé, par pli recommandé, son prononcé du 12 avril 2012. Ce pli a été
retiré par ma signature le 24 avril 2012, mardi, à 9h 01. Mon appel à ce
prononcé vous a été posté, en lettre recommandée, à l'intention de Mme
la Présidente Anne Michellod en date du 7 mai 2012 à 15 h 12, dont le
récépissé d'envoi est en annexe 1 à la présente. Donc 9 jours exactement
se sont écoulés entre la réception et mon appel [...]";
attendu que l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
qu'il s'agit là d'un délai légal, qui - contrairement aux délais
judiciaires - ne peut pas être prolongé (A. Reymond, in Perrier/Vuille éd.,
Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, 2010, p.
59),
que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé
notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
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3 -
que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche
ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (al. 2),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir retiré le prononcé
attaqué le 24 avril 2012,
qu'il a produit le récépissé de la Poste selon lequel, son
recours, daté du 2 mai 2012, avait été posté le 7 mai 2012,
que toutefois, au vu des dispositions précitées, le délai de
recours partait du 25 avril 2012 - soit du lendemain du jour de notification
-, pour échoir le vendredi 4 mai 2012, étant précisé que, contrairement à
ce que croit le recourant, il a continué à courir le samedi 28 avril 2012, le
dimanche 29 avril 2012 et le mardi 1
er
mai 2012 (Fête du travail),
que remis à la Poste le 7 mai 2012, le recours de K.________ est
manifestement tardif, contrairement à ce que celui-ci soutient sur la base
d'un calcul entaché d'erreurs,
que, cela étant, ledit recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.01]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Me Albert von Braun,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1