351 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE07.011464-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 134, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE07.011464-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre G., N., R., D., A.S.________ et B.S.________ pour escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, d'office et sur plainte de la F., V., K.________ et I., vu la lettre du 23 mars 2011 de Me Z. demandant à être relevé de sa mission de défenseur d'office de A.S., vu l'ordonnance du 29 mars 2011 par laquelle le ministère public a rejeté la requête de remplacement de défenseur et dit que les frais suivraient le sort de la cause, vu le recours interjeté en temps utile par Z. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier, vu la détermination du ministère public; attendu que A.S.________ a travaillé, entre 1995 et 2001, au sein de F.________ à Lausanne, notamment en qualité de chef du secteur "Clientèle commerciale individuelle et professionnelle de l'immobilier" dès le 1 er juillet 1997, avec rang de fondé de pouvoir, puis de sous-directeur dès le 1 er janvier 1999, qu'il aurait volontairement commis diverses irrégularités dans le but de permettre à certains clients d'obtenir indûment des crédits hypothécaires ou en compte courant, que F.________ a déposé plainte pénale contre A.S.________ le 11 juin 2007, évaluant le préjudice que lui auraient causé les actes dénoncés à 4'462'997 fr. 77, que le 13 juin 2007, le magistrat instructeur a ouvert une enquête, que le 3 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me Z.________ comme défenseur d'office de A.S.________ (P. 117), que plusieurs avocats ont précédé Z.________ dans le mandat précité, que par courrier du 8 juillet 2010, Z.________ a demandé à être relevé de sa mission, invoquant un possible conflit d'intérêts avec le prévenu (P. 123/1 et 177/2), que par lettre du 21 juillet 2010, le tribunal a rejeté cette requête (P. 133 et 177/3), que par lettre du 23 mars 2011, Z.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une nouvelle requête, demandant à être relevé de son mandat de défenseur d'office (P. 176 et 177), qu'en application de l'art. 134 al. 2 CPP, le tribunal a transmis cette requête au procureur; attendu que le ministère public a rejeté la requête considérant en substance qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts, ni de rupture du lien de confiance, que Z.________ conteste cette décision;
3 - attendu que les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office constituent des actes de procédure au sens de l'art. 20 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui sont susceptibles de recours (art. 393 al. 1 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le droit de solliciter le remplacement du défenseur d'office en cas de grave rupture du lien de confiance appartient tant au prévenu qu'à l'avocat désigné d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 134 CPP, p. 569), qu'ont qualité pour recourir contre cet acte de procédure les parties, dans la mesure où elles ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 26 ad art. 134 CPP, p. 571), qu'en conséquence, l'avocat d'office ainsi que le prévenu ont un intérêt juridiquement protégé à recourir, que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le recourant invoque un conflit d'intérêts dans la mesure où lui et ses associés sont en relation d'affaires avec F., que l'art. 134 al. 2 CPP dispose que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, que dans sa lettre du 14 juillet 2010, Z. avait précisé que F.________ n'était pas cliente de l'étude mais qu'elle leur envoyait régulièrement des dossiers (P. 177/2), que ce motif est insuffisant pour justifier un conflit d'intérêts, ce d'autant plus qu'il est invoqué près d'un an après que Z.________ ait été désigné défenseur d'office et que ce motif avait déjà été rejeté une
4 - première fois par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en juillet 2010; attendu que le recourant soutient également qu'il doit être relevé de son mandat en raison d'une rupture du lien de confiance, que concernant ce deuxième grief, le défenseur d'office peut être remplacé lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée, que cette alternative va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904), que la rupture du lien de confiance doit toutefois être grave, que l'avocat, soumis au secret professionnel, ne saurait invoquer des moyens qui discréditent son client, qu'il n'est pas non plus envisageable d'exiger de l'avocat qu'il mentionne les motifs de la rupture du lien de confiance (Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 134 CPP, p. 905), qu'il faut se contenter d'une déclaration de l'avocat faite en son âme et conscience (Schmid, in Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, Zürich 2009, n. 2 ad art. 134 CPP, p. 235), qu'en principe, lorsque l'avocat invoque une grave rupture du lien de confiance, celle-ci doit être admise, que la seule réserve est la demande de remplacement en temps inopportun, qu'en l'espèce, le recourant n'a pu fonder sa requête que sur des écrits de A.S.________ au juge, tout en soulignant qu'il y avait autre chose, que dans sa lettre du 19 décembre 2010, A.S.________ mentionne au juge d'instruction: "mon avocat s'est trompé", "P.S. J'ai
5 - demandé 8x à mon avocat de vous écrire! Je prends donc les choses en main!!!" (P. 165 et 179/3), que A.S.________ ne suit pas les conseils du mandataire professionnel qui lui a été désigné, qu'il mettrait sérieusement en doute les compétences professionnelles du recourant, ne suivant pas ses conseils et exigeant de décider seul de la conduite de sa défense (P. 178, p. 4), qu'en conséquence, le rapport de confiance entre le recourant et son client semble gravement perturbé voire inexistant, qu'en outre la demande n'a pas été faite en temps inopportun, un dernier délai de recours étant arrivé à échéance le 15 avril 2011 (P. 176), qu'aucune audience n'est prévue à brève échéance, la décision de clôture de l'enquête étant en cours de rédaction (P. 181), que la longue durée de l'enquête et le risque de prescription de certaines infractions ne permettent pas à elles seules de considérer que la demande a été faite en temps inopportun, qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de relever Me Z.________ de sa fonction de défenseur d'office de A.S.________, que cela étant, il appartiendra au ministère public d'indemniser cet avocat pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office, que pour le surplus, il convient d'examiner si l'on se trouve en l'espèce dans un cas de défense d'office, que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
6 - dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/ Aliberti, op. cit., nn. 61 et 62 ad art. 132 CPP, p. 558), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce, qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb), que le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
7 - situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP), qu'en l'espèce, il appert à ce stade que A.S., au vu des faits qui lui sont reprochés, est manifestement susceptible d’encourir une peine privative de liberté de plus de 4 mois, que la situation de fait, impliquant plusieurs personnes, ne paraît pas simple, qu'en outre, l'indigence de A.S. n'étant pas contestée, une défense d'office doit être maintenue, qu'il appartiendra donc au procureur de désigner un nouveau conseil d'office au prévenu; attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance doit être réformée en ce sens que Me Z.________ est relevé de sa mission de défenseur d'office de A.S., que les frais de la présente procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 29 mars 2011 en ce sens que Me Z. est relevé de sa mission de défenseur d'office de A.S.. III. Charge le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, d'indemniser Me Z. pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office. IV. Invite le Procureur du Ministère public, central division entraide, criminalité économique et informatique, à désigner un nouveau défenseur d'office à A.S.________.
8 - V. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., avocat, -M. A.S., -Ministère public central. et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :