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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.009774-BDR/PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 368 al. 1, 393 al. 1 let. b, 452 CPP; 404 CPP-VD
Vu le jugement du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut
O.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine privative
de liberté de huit mois et révoqué le sursis accordé le 16 décembre 2004
(dossier PE07.009774-BDR/PGI),
vu la demande de nouveau jugement présentée par O.________
le 19 juillet 2012,
vu le prononcé du 23 juillet 2012, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête
de nouveau jugement présentée par O.________ à l'encontre du jugement
rendu par défaut le 26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr.,
à la charge du requérant (II),
-
2 -
vu la lettre du 23 juillet 2012 adressée à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, par laquelle O.________ a en
substance demandé à être rejugé (P. 20),
vu la lettre du 27 juillet 2012, par laquelle le Président de la
Chambre des recours pénale a invité le prénommé à indiquer s'il entendait
bien recourir contre le prononcé du 23 juillet 2012, lui impartissant à cet
effet un délai au 3 août 2012 et portant à sa connaissance les exigences
de forme auxquelles le recours doit satisfaire (art. 385 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312]),
vu la lettre du 24 juillet 2012, par laquelle O., sans
répondre à la lettre précitée, a demandé sa libération au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'on peut se demander si le recours répond aux
exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop formaliste à cet
égard, l'intéressé n'étant pas assisté,
que l'on comprend en effet, bien que le mot "recours" ne soit
pas mentionné dans l'écriture du 23 juillet 2012, que O. s'en prend
au prononcé du même jour, puisqu'il demande à la cour de céans la
possibilité d'être rejugé,
que les autres conditions de recevabilité du recours – objet (cf.
art. 369 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP) et délai (art. 396 al. 1 CPP) – sont
réalisées (CREP 5 juillet 2012/388, et les références citées; CREP 8 juin
2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1);
attendu que le Code de procédure pénale suisse, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes
après cette date,
que s'agissant des procédures ouvertes par une demande de
nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368
CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement
présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été
jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2),
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3 -
qu'en l’espèce, il est constant que, conformément à l’art. 452
al. 2 CPP, la demande de nouveau jugement présentée le 19 juillet 2012
par le recourant doit être appréciée à la lumière de l’ancien droit, en
particulier de l’art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale [vaudois]
du 12 septembre 1967),
qu'en effet, cette disposition, qui prévoit un délai de relief de
vingt jours si la notification du jugement par défaut atteint le condamné en
Suisse, apparaît plus favorable que la disposition correspondante du
nouveau droit, qui prévoit que la demande de nouveau jugement doit être
présentée dans les dix jours dès celui où le jugement a été notifié
personnellement au condamné (art. 368 al. 1 CPP) (cf. CREP 8 juin
2011/201);
attendu que le jugement rendu par défaut le 26 avril 2010 a
été adressé au recourant le 20 mai 2010 par lette signature avec accusé
de réception,
que le condamné, qui savait pourtant qu'il était l'objet d'une
procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance
des convocations et jugements éventuels, n'a pas retiré le pli recommandé
dans le délai postal de garde qui venait à échéance le 28 mai 2010,
qu'en pareil cas, le pli judiciaire non retiré est censé avoir été
reçu le dernier jour du délai de garde de l'office postal (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad
art. 404 CPP-VD, p. 441; cf. également ATF 134 V 49 c. 4; TF 1B_251/2012
du 3 juillet 2012 c. 2),
que le délai pour demander le relief, qui a commencé à courir
le 29 mai 2010, est arrivé à échéance le jeudi 17 juin 2010,
que déposée le 19 juillet 2012 seulement, la demande de
nouveau jugement est manifestement tardive tant au regard de l'art. 404
al. 1 CPP-VD que de l'art. 368 al. 1 CPP,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable,
que le recourant n'invoque aucun argument de nature à
remettre en cause le caractère tardif de sa demande de nouveau
jugement, se bornant, dans des moyens qui relèvent du fond, à alléguer
qu'il était dans l'incapacité de payer les pensions alimentaires dues;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la
mesure ou il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme le prononcé du 23 juillet 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de O..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1